Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5OP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00907
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/035394 du 19/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 55
INTIMÉE
S.A.S. WIAME VRD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Wiame VRD a employé M. [U] [F], né en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de man'uvre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
La Société Wiame occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 28 novembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 décembre 2018 et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 17 décembre 2018. La lettre de licenciement indique :
« Nous faisons suite à notre entretien du 12 décembre 2018 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants :
Le 27 et 28 novembre 2018, vous et les membres de votre équipe vous exécutiez un chantier chez notre client Aéroport de [Localité 4], en zone de fret de sûreté nationale.
Le 28 novembre au matin, notre client Aéroport de [Localité 4] a contacté le chef de secteur pour l'informer que des vols avaient été commis la veille sur la zone de fret, au sein de laquelle seule l'équipe à laquelle vous appartenez intervenait.
Après enquête, il s'avère que vous avez participé au transport de marchandises volées au moyen de la camionnette de l'entreprise et à sa dissimulation.
Vos collègues de travail nous l'ont confirmé.
Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles et au règlement intérieur de l'entreprise.
En outre, vous avez porté atteinte aux intérêts de notre entreprise et causé de graves préjudices moraux et de réputation à notre entreprise vis à vis de notre client Aéroport de [Localité 4], mettant en péril les relations commerciales et de confiance construite depuis plus de 20 ans, sur un marché représentant 30% de notre chiffre d'affaires annuel.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 12 décembre 2018, ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée à compter du 29 novembre 2018, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ».
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 26 novembre 2019 pour former les demandes suivantes :
« CHEFS DE LA DEMANDE :
- Contestation du licenciement pour faute grave prononcé le 17 décembre
- Requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 605,24€
- Indemnité légale de licenciement : 7283,74€
- Indemnité de préavis : 6356,72€
- Indemnité de congés payés afférents au préavis : 635,67€
- Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 1702,80€
- Rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire : 170,28€
- Dommages et intérêts pour licenciement brusques et vexatoires : 5000,00€
- Certificat de travail, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50€ par jour de retard des documents sociaux conformes
- Intérêts de droit (article 1153 du Code civil) à compter de l'introduction de l'instance
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
Article 700 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 19 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [F] pour faute grave est justifié ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société WIAME VRD de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens. »
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Wiame a été transmise par voie électronique le 2 juillet 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur [U] [F] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce faisant :
D'INFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 19 mai 2021 en ce qu'elle a : « DIT que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [F] pour faute grave est justifié ; DEBOUTE Monsieur [U] [F] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens ».
STATUANT A NOUVEAU :
REQUALIFIER le licenciement prononcé le 17 décembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNER la société WIAME VRD à verser les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28.605,24 euros ;
- Indemnité légale de licenciement : 7.283,74 euros ;
- Indemnité de préavis : 6.356,72 euros ;
- Indemnité de congés payés sur préavis : 635,67 euros
- Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 1.702,80 euros
- Rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire : 170,28 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement brusques et vexatoires : 5.000,00 euros
Avec :
Remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard des documents sociaux conformes (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail) ;
Intérêts de droit (article 1153 du Code Civil) à compter de l'introduction de l'instance, capitalisation des intérêts sur le tout. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 décembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, la société Wiame VRD demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2021 par le Conseil de prud'hommes de Meaux (RG 19/00907)
DEBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes
A TITRE SUBISIDIAIRE :
LIMITER la condamnation de la société WIAME VRD aux sommes suivantes :
- 1 702,80 € à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 170,28 € au titre des congés payés afférents
- 6 356,72 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 635,67 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 7 283,74 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
LIMITER la condamnation de la société WIAME VRD à verser à Monsieur [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à la somme de 9 535,08 € soit 3 mois de salaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la société WIAME VRD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [F] d'avoir participé au transport de marchandises volées au moyen de la camionnette de l'entreprise et à sa dissimulation.
M. [F] a contesté les faits dans un courrier qu'il a adressé à l'employeur, après la réception de la lettre de licenciement, dans lequel il explique qu'il y a toujours des sacs poubelles dans lesquels sont mis les détritus des repas, que ces sacs sont ensuite jetés dans une poubelle, ce qui a été le cas ce jour-là. Il a indiqué ne pas avoir eu connaissance de ce qu'il y avait dans les sacs poubelles, les avoir chargés, et a souligné qu'aucune marchandise n'avait été trouvée sur lui, ni dans la camionnette qu'il conduisait, ni à son domicile.
L'intimée verse aux débats l'attestation d'une salariée, ayant la qualité de chef de secteur, qui indique qu'un membre de la société Aéroport de [Localité 4], pour laquelle la mission était accomplie, l'a contactée pour signaler que des vols avaient été commis sur la zone concernée et que par la suite il lui a été indiqué que les deux véhicules de l'équipe avaient été interceptés par la gendarmerie. Elle explique qu'à l'exception des personnes placées en garde à vue, l'ensemble de l'équipe a été reçu en entretien individuel par les responsables de la société, sans que cela ne leur apporte d'élément. Elle ajoute que le lendemain le salarié qui avait été placé en garde à vue lui a déclaré avoir sorti des cartons de marchandises, avec un autre salarié, marchandises qui ont ensuite été partagées entre les quatre salariés présents, parmi lesquels M. [F] 'qui a récupéré pour son compte un sac poubelle rempli'.
Le directeur d'exploitation de la société Wiame VRD atteste avoir été présent lors de l'entretien avec ce salarié qui leur a indiqué qu'après le vol le butin avait été partagé, et que 'M. [F] est parti du chantier avec un sac poubelle de produits volés'.
Ces personnes, qui sont des salariés en charge de responsabilités dans l'entreprise, n'ont pas personnellement été témoins de faits permettant de mettre en cause M. [F] dans la participation de faits de transports de la marchandise volée, ou de sa dissimulation. Elles ne font que rapporter de façon sommaire des propos qui leur ont été tenus par la personne qui serait l'auteur du vol, sans aucun élément venant corroborer ces déclarations.
Un autre salarié de l'entreprise atteste que les déchets sur les chantiers doivent être collectés et conditionnés, ce qui contredit la version de M. [F] sur ce point, sans que cela ne démontre pour autant la commission des faits qui lui sont reprochés.
Aucun élément relatif au vol n'est produit par l'employeur, notamment un extrait de la procédure d'enquête ou un courrier de la société Aéroport de [Localité 4] qui en ferait état.
La réalité des faits reprochés à M. [F] n'est pas établie. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [F] est fondé à demander le paiement du rappel de salaire au cours de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement.
La société Wiame VRD ne conteste pas les montants demandés et sera ainsi condamnée à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 1 702,80 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied et 170,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 356,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 635,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 238,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat de travail, c'est à dire au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. M. [F] ayant débuté le 1er septembre 2009, il avait une ancienneté de 9 années au moment du licenciement. Le montant de l'indemnité est entre 3 mois et 9 mois de salaire, qui doit inclure les différents éléments de rémunération. La rémunération mensuelle de M. [F] à prendre en compte est ainsi de 3 178,36 euros.
M. [F] justifie avoir rencontré des difficultés financières, avoir suivi des formations pour retrouver un emploi au mois de novembre 2020, avec un salaire moins important.
Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de M. [F], la société Wiame VRD doit être condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Wiame VRD doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur l'indemnité pour licenciement dans des conditions brusques et vexatoires
M. [F] ne justifie pas d'un comportement particulier de l'employeur au moment de la procédure de licenciement, qui constituerait une faute.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Wiame VRD qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brusques et vexatoires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Wiame VRD à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 1 702,80 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied et 170,28 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 356,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 635,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 238,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Wiame VRD de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [F], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Wiame VRD à remettre à M. [F] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Wiame VRD aux dépens,
Déboute la société Wiame VRD de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT