Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/ 442
N° RG 21/15839 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILZZ
Établissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT
C/
[F], [O] [T] épouse [B]
Société [10]
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Établissement SIP [Localité 14]
Société [12] CHEZ [17]
Société [11]
Société [13]
Société [18] CHEZ [15]
Copie exécutoire délivrée le :
14/06/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 19 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000029, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur directeur départemental des finances publiques de l'Hérault domicilié en son établissement de la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) DE L'HÉRAULT, [Adresse 7] à l'attention du Service des recettes non fiscales, réf : LANG-20-2900002893,
défaillant
INTIMÉS
Madame [F], [O] [T] épouse [B]
née le 26 Décembre 1963 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Société [10], réf : LOYER IMPAYÉS,
domiciliée [Adresse 1]
défaillante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, réf : 797248008311,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Établissement du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14],
réf : 0433824450269,
domicilié [Adresse 6]
défaillant
Société [12] CHEZ [17], réf : 42659615881100,
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
Société [11], réf : 10534920, domiciliée [Adresse 9]
défaillante
Société [13], réf : 50200056001952,
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
Société [18] CHEZ [15], réf : 229861028/V016270216,
domiciliée Service Surendettement - [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [F] [B] née [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 15 décembre 2020.
À la suite de la notification de l'état des créances, Mme [F] [B] a formé un recours, contestant les créances déclarées par la DDFIP de l'Hérault et le SIP de [Localité 14] dès lors qu'elles faisaient l'objet d'un recours de sa part devant le tribunal administratif de Nice.
Par le jugement dont appel du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment, écarté de la procédure les créances du SIP de [Localité 14] et de la DDFIP de l'Hérault.
Le 2 novembre 2021, la DDFIP de l'Hérault a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 21 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées devant la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation.
À l'audience du 1er avril 2022, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel porte sur l'état des créances. Or, le jugement qui a fixé l'état des créances bien qu'étant mentionné comme rendu "en premier ressort" n'était pas susceptible d'appel ainsi qu'il résulte de l'article R. 713 ' 5 du code de la consommation.
L'appel en cette hypothèse n'est possible que de la décision rendue par le juge sur contestation, éventuellement, des mesures recommandées par la commission.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Renvoie le dossier de la procédure à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour la poursuite de l'instruction de la déclaration de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment