Texte intégral
N° RG 21/04831 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6XB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00773
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 06 Décembre 2021
APPELANTE :
CPAM [Localité 6] -[Localité 5]- [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 février 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse), en tant qu'organisme de sécurité sociale, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome anxio-dépressif déclaré par Mme [M] [N], dont l'employeur est la caisse primaire.
Elle a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé au 5 novembre 2017 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 25 %.
Mme [N] a sollicité la révision de son dossier en adressant un certificat médical d'aggravation du 3 octobre 2019.
Par décision du 17 décembre 2019, la caisse a maintenu le taux d'IPP à 25 %.
La commission médicale de recours amiable, saisie par Mme [N], a confirmé ce taux.
Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit que les séquelles présentées à la suite de la maladie professionnelle du 5 juillet 2016 et du certificat d'aggravation du 3 octobre 2019 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 29 %, dont 4 % de taux professionnel,
- condamné la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- rejeter les demandes,
- maintenir le taux d'IPP à 25 %,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son médecin-conseil a conclu à une absence d'aggravation des séquelles et indique que l'intimée ne conteste pas l'absence d'aggravation de son infirmité puisqu'elle a sollicité la prise en compte de l'incidence professionnelle de sa pathologie en raison de son licenciement pour inaptitude notifié le 28 mars 2019. Elle soutient qu'en l'absence d'aggravation de l'état médical, aucune révision du taux ne peut intervenir. Elle fait valoir en outre que l'assurée s'est vu offrir par son employeur un poste en reclassement après étude de poste et avis du médecin du travail, auquel elle n'a pas donné suite. Elle en déduit qu'elle n'est pas fondée à alléguer l'existence d'un retentissement professionnel puisque c'est en raison de son seul refus opposé à l'offre de reclassement, pour des motifs qui lui sont propres, qu'elle a été licenciée. La caisse fait valoir par ailleurs que l'intimée perçoit une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis janvier 2020, pour des motifs différents de ceux qui ont trait à sa maladie professionnelle.
Par conclusions remises le 25 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'avis d'inaptitude, qui a été pris par le médecin du travail le 18 décembre 2018, restreint le champ des possibilités offertes. Elle considère que l'article L. 443-4 du code de la sécurité sociale ne fait aucune distinction suivant la nature de la modification de l'état de la victime et ne circonscrit pas la notion d'aggravation à la variable purement médicale. Elle indique qu'en tout état de cause un avis d'inaptitude constitue une donnée médicale. Elle soutient par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun texte que le taux d'incapacité ne peut pas prendre en considération de taux socio-professionnel en présence du refus d'une proposition de reclassement, cette question échappant à l'appréciation des organismes de sécurité sociale. Elle ajoute que l'employeur n'a pas fait état d'un refus abusif de la proposition de reclassement, reconnaissant implicitement que ce refus était légitime et que la caisse, en tant qu'organisme de sécurité sociale, ne peut donc avoir une appréciation plus sévère au moment de la fixation du taux professionnel que celle qu'elle a eue en tant qu'employeur au moment de la rupture du contrat de travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révision du taux d'IPP
En vertu de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une nouvelle fixation des réparations peut intervenir en cas de modification dans l'état de la victime.
L'article R. 443-4 du même code, qui prévoit les modalités de la demande de révision des réparations, fait référence à une aggravation de l'infirmité.
Il en résulte, contrairement à ce que soutient Mme [N], que la révision à la hausse du taux d'IPP suppose établie une aggravation des séquelles résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il s'ensuit qu'en l'absence de modification dans l'état de la victime, il ne peut être fait droit à une demande de révision du taux, même par majoration pour incidence professionnelle.
Or, en l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu que l'état de santé de Mme [N] était chronicisé et qu'il n'y avait pas d'aggravation des séquelles.
Le jugement est en conséquence infirmé et la demande de majoration du taux d'IPP pour incidence professionnelle rejetée.
2. Sur les frais du procès
Mme [N] qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs condamnée à payer à la caisse une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 6 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [M] [N] de sa demande de majoration du taux d'IPP résultant de sa maladie professionnelle du 5 juillet 2016 ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne, sur le même fondement, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] une somme de 400 euros.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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