Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FÉVRIER 2023
N° RG 22/01675 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VG2Z
AFFAIRE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL MANAG'MEN
C/
[S] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : f21/00207
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Loïc DEMAREST
Me Grégory MENARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 26 janvier 2023 et prorogé au 16 février 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. INTERNATIONAL MANAG'MEN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Loïc DEMAREST de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 042
APPELANTE
****************
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Grégory MENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de [Localité 4], vestiaire : 242
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La société International Manag'men, dont le siège social est situé au Luxembourg, est spécialisée dans le soutien aux entreprises.
Mme [S] [C], née le 12 février 1998, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2019 rédigé en ces termes :
'Objet, emploi et qualification :
Le salarié est embauché à durée indéterminée en qualité de superviseur QHSE [qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement] et se verra confier dans le cadre de ses fonctions la tâche suivante :
- Supervision HSE sur site du client, préparation et élaboration de documents HSE
Lieu de travail :
Le salarié exercera ses fonctions au bureau à Luxembourg et en tous lieux nécessaires à ses fonctions.'.
A compter du 14 mars 2019 jusqu'au 13 mars 2020, Mme [C] a été affectée sur le chantier de la société Vinci Environnement situé à [Localité 3] en [Localité 4].
Puis à compter du 1er octobre, et jusqu'au 4 décembre 2020, Mme [C] a été affectée sur une mission de supervision HSE, en Guadeloupe, chez un client de la société International Manag'men.
Mme [C] a par la suite été en congés jusqu'à la fin de l'année 2020.
Le 21 janvier 2021, la société International Manag'men a remis en main propre à Mme [C] une lettre de résiliation du contrat de travail rédigée dans les termes suivants :
' Par la présente, nous avons le regret de résilier votre contrat de travail conclu en date du 14 mars 2019 avec notre entreprise.
Compte tenu de votre ancienneté, votre préavis légal est de deux mois, il prendra cours le 1er février 2021 et expirera le 31 mars 2021.'
Contestant la rupture du contrat de travail la liant à la société International Manag'men, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête reçue au greffe le 30 mars 2021.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que la loi française était applicable au litige,
- dit que les juridictions françaises étaient compétentes pour trancher le litige,
- dit que le conseil de prud'hommes de Pontoise était territorialement compétent pour connaître du litige opposant Mme [C] et la société International Manag'men,
- dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire serait appelée pour plaidoiries à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise du jeudi 9 juin 2022 à 14 heures, rez-de-chaussée,
- réservé les dépens.
Mme [C] avait formulé les demandes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 600 euros,
- indemnité de licenciement : 1 650 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 9 900 euros,
- congés payés sur préavis : 990 euros,
- dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 5 000 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés (21,5 jours) : 2 838 euros,
- rappel de salaire de janvier : 2 436,87 euros,
- congés payés : 243,69 euros,
- remboursement de frais de transports : 128,35 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- exécution provisoire,
- dépens.
La société International Manag'men avait quant à elle soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence du conseil de prud'hommes de Pontoise au profit du tribunal du travail de Luxembourg, avait conclu au débouté de la demanderesse et avait formulé, en tout état de cause, les demandes suivantes :
- remboursement de frais de déplacement trop perçus : 21 409,18 euros,
- article 240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois : 5 000 euros.
La procédure d'appel
La société International Manag'Men a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration du 24 mai 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01675.
Par ordonnance rendue le 1er juin 2022, la cour d'appel de Versailles a autorisé la société International Manag'men à assigner Mme [C] à jour fixe.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2022.
Prétentions de la société International Manag'Men, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société International Manag'Men demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. s'est déclaré compétent pour juger le litige l'opposant à Mme [C],
. a dit que la loi française était applicable au litige,
statuant de nouveau de ces chefs,
- dire que le litige relève du tribunal du travail de Luxembourg,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
- subsidiairement, dire qu'il relève du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
- dire que la loi luxembourgeoise est applicable au litige l'opposant à Mme [C],
y ajoutant,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois et subsidiairement de l'article 700 du code de procédure civile français,
- la condamner aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [C], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel de :
- condamner la société International Manag'men à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence
La société International Manag'Men revendique la compétence du tribunal du travail de Luxembourg tandis que Mme [C] conclut à la compétence du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.
Il est constant que le contrat de travail en cause a été conclu entre une société de droit luxembourgeois et Mme [C] qui réside en France, soit entre deux personnes situées dans un état membre différent de l'Union Européenne.
Dès lors, la juridiction compétente est déterminée par le règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et plus particulièrement, les articles 20 et suivants relatifs aux litiges en matière de contrats de travail.
Le règlement dispose :
« SECTION 5
Compétence en matière de contrats individuels de travail
Article 20
1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5, et, en cas de procédure intentée contre un employeur, de l'article 8, point 1.
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais qui a une succursale, une agence ou un autre établissement dans l'un des États membres, l'employeur est réputé, pour les litiges relatifs à l'exploitation de la succursale, de l'agence ou de l'établissement, être domicilié dans cet État membre.
Article 21
1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel il est domicilié ; ou
b) dans un autre État membre :
(i) devant le tribunal du lieu ou du lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il l'a fait ; ou
(ii) si le travailleur n'a pas ou n'a pas effectué habituellement son travail dans un pays, devant le tribunal du lieu où l'entreprise qui a engagé le travailleur est ou était située.
2. Un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant une juridiction d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
Article 22
1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est domicilié.
2. Les dispositions de la présente section n'affectent pas le droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal auprès duquel, conformément à la présente section, la demande initiale est pendante.
Article 23
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par un accord :
(1) qui est conclu après la naissance du différend ; ou
(2) qui permet à l'employé d'intenter une action devant des tribunaux autres que ceux indiqués dans la présente section. ».
En application plus précisément des dispositions 1 b) i) de l'article 21 précité, un employeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu où à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail.
Il convient en l'espèce de rechercher à quel endroit Mme [C] a accompli habituellement son travail.
Il est admis par les deux parties que la salariée a accompli sa première mission à [Localité 3] et sa deuxième mission en Guadeloupe, dans un département d'Outre-Mer français, à chaque fois sur le territoire français.
La société International Manag'Men a d'ailleurs procédé à une déclaration préalable à l'embauche auprès du Centre National des Firmes Étrangères, qui permet aux entreprises étrangères sans établissement en France d'employer des salariés qui travaillent sur le territoire français, ainsi que cela résulte du Titre Firmes Étrangères (TFE) visant la déclaration préalable à l'embauche, produit aux débats (pièce 1 de la salariée).
La société International Manag'Men produit aux débats cinq contrats de sous-traitance passés avec les sociétés Vinci et Albioma, lesquels indiquent, en leur article 5.4 que les missions seront exécutées sur le territoire français (pièces 3 et 5 de la société).
Les feuilles de pointage, qui visent le lieu d'exécution, confirment que Mme [C] a accompli ses missions sur le territoire français (pièce 4 de la société).
Il importe peu, comme le soutient pourtant la société International Manag'Men, que le contrat de travail stipule que « la salariée exercera ses fonctions au bureau d'études au Luxembourg et en tous lieux nécessaires à ses fonctions » dès lors que seul le lieu où le travail est habituellement accompli doit être pris en compte pour se prononcer sur la compétence.
Mme [C] indique, sans être démentie, qu'elle n'a jamais travaillé au Luxembourg dans le cadre de la relation contractuelle.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige et plus particulièrement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre correspondant à la juridiction du dernier lieu où la salariée a accompli habituellement son travail.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier devant cette juridiction par infirmation du jugement entrepris.
Il ne sera pas statué à ce stade sur la loi applicable à la relation contractuelle, cette question ne devant pas nécessairement être tranchée pour se prononcer sur la compétence, contrairement à ce qu'a retenu de façon erronée le conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Le jugement de première instance, qui a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles, sera infirmé.
Chaque partie conservera la charge des dépens, de première instance et d'appel, qu'elle aura engagés et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 12 mai 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise incompétent pour connaître le litige,
RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens, de première instance et d'appel, qu'elle aura engagés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,