Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02557 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IDHZ
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
19 février 2021 RG :20/04246
[S]
C/
[X]
Grosse délivrée
le 09/02/2023
à Me Priscilla COQUELLE
à Me Valentine CASSAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 19 Février 2021, N°20/04246
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V], [M] [S]
Es qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [W]
née le 24 Octobre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Priscilla COQUELLE de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [X]
né le 17 Mars 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
[R] [W] a vendu à [H] [X] le 23 mars 2019 un véhicule de marque Dodge Nitro au prix de 10 790 euros.
[H] [X], à la suite de dysfonctionnements du moteur, faisait réaliser un diagnostic par un garage qui relevait deux désordres, le premier concernant le débitmètre et le second concernant le turbo moteur. Une expertise extrajudiciaire était ensuite réalisée par le cabinet Gardoise Expertise qui concluait à l'existence de deux avaries distinctes et sans lien entre elles, l'une affectant le moteur et l'autre le débitmètre outre un jeu anormal de la crémaillère de direction.
Par acte du 16 septembre 2020, [H] [X] a assigné [R] [W] en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Dodge Nitro immatriculé [Immatriculation 5] en date du 23 mars 2019 ;
- condamné M. [R] [W] à restituer à M. [H] [X] la somme de 10 790 euros correspondant au prix du véhicule Dodge ;
- condamné M. [R] [W] à payer à M. [H] [X] la somme de 215,22 euros en réparation du préjudice lié à l'entretien et la réparation du véhicule ;
- rejeté la demande M. [H] [X] du paiement des sommes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
- condamné M. [R] [W] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [R] [W] à venir récupérer le véhicule Dodge Nitro immatriculé [Immatriculation 5] entreprosé au domicile de M. [H] [X] demeurant [Adresse 3] sous une astreinte provisoire, d'un montant de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et pour une durée de trois mois
- condamné M. [R] [W] aux entiers dépens
Par déclaration du 30 juin 2021, [V] [S] veuve [W], conjoint survivant de [R] [W], décédé le 26 juillet 2020, a interjeté appel de ce jugement.
Par voie de conclusions d'incident déposées et signifiées le 11 mai 2022, [H] [X] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme [V] [S] veuve [W] et par ordonnance contradictoire du 07 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de caducité de l'appel.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 01 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, [V] [S] veuve [W] demande à la cour de:
- annuler l'assignation signifiée par M. [X] à l'encontre de M. [W] en date du 16 septembre 2020
- annuler le jugement
A titre subsidiaire :
- annuler la signification de l'assignation introductive d'instance de M. [X] à l'encontre de M. [W] en date du 16 septembre 2020, celle-ci étant nulle et non avenue ;
- annuler l'assignation signifiée par M. [X] à l'encontre de M. [W] en date du 16 septembre 2020 ;
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 19 février 2021
Encore plus subsidiairement :
- juger que l'action en garantie des vices cachés est prescrite ;
En toutes hypothèses :
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions s'y opposant ;
- condamner M. [X] à payer à Mme [S] veuve [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
L'appelante soutient que l'assignation du 16 septembre 2020 à l'encontre de M. [W] est affectée d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, le conseil de [H] [X] l'ayant faite délivrer à [R] [W] alors qu'il savait que ce dernier était décédé. Elle soulève par ailleurs la prescription de l'action en garantie des vices cachés au visa de l'article 1648:l'achat ayant eu lieu le 23 mars 2019, M. [X] ne pouvait plus agir après le 24 avril 2021. Le délai de prescription n'a pas pu être selon elle interrompu par l'assignation du 16 septembre 2020 laquelle a été signifiée à l'étude de l'huissier du fait du décès de M. [W] et contrevient donc à l'article 654 aliéna 1er du code de procédure civile en vertu duquel l'assignation doit être faite à personne. Cette assignation étant irrégulière, l'action est prescrite.
Sur le fond, l'appelante relève que l'antériorité du vice allégué n'est pas démontrée et rappelle que son mari était un vendeur profane et de bonne foi. Elle explique qu'elle ne saurait faire face aux conséquences de cette vente, le véhicule, bien propre de son mari décédé, n'étant jamais entré dans sa succession.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 février 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes
- condamner Mme [V] [S] veuve [W] à verser à M. [H] [X] les sommes suivantes :
- 2 000 euros titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 118 du code de procédure civile
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
[H] [X] réplique, sur la nullité de l'assignation, que [V] [S] veuve [W] s'est sciemment abstenue de communiquer en temps voulu le certificat de décès de son mari dans une intention dilatoire et fait preuve de mauvaise foi en sollicitant l'annulation de la procédure dans le cadre de l'appel. En effet, si la nullité de l'assignation et du jugement subséquent était retenue, la cour ne pourra se prononcer sur le fond en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Sur le fond, l'intimé conclut à l'absence de prescription de l'action en garantie des vices cachés. Elle estime de surcroît cette action bien fondée, une réunion d'expertise organisée contradictoirement le 03 octobre 2019 ainsi qu'un procès-verbal antérieur à la vente (18 février 2019) décrivant une usure anormale. L'intimé estime que l'appelante ne justifie pas que le véhicule litigieux n'est jamais entré dans la succession ou que c'était un bien propre. Au titre de l'article 118 CPC, et compte-tenu des intentions dilatoires de Mme [S] veuve [W], l'intimé réclame sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts.
MOTIFS :
[V] [S] soutient que le 18 décembre 2020, elle a informé [H] [X] ainsi que son conseil que son mari, destinataire de l'assignation délivrée le 16 septembre 2020, était décédé depuis le 26 juillet 2020.
Elle lui fait grief de ne pas avoir régularisé la procédure en l'appelant à la procédure de première instance dans le but de la priver de toute possibilité de faire valoir des moyens de défense. L'appelante fait observer à la cour qu'elle n'a eu connaissance du jugement que lorsqu'il a été signifié.
Depuis un arrêt rendu le 23 octobre 1996 non contredit depuis, la cour de cassation juge que l'assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.
L'assignation a été délivrée par acte du 16 septembre 2020 à [R] [W], lequel était décédé depuis le 26 juillet 2022.
Il y a donc lieu d'annuler l'assignation délivrée le 16 septembre 2020 ainsi que le jugement rendu sur une assignation atteinte d'une nullité de fond.
La nullité de l'acte introductif d'instance, en entraînant la nullité de tous les actes en dépendant, fait disparaître toute faculté d'évocation par la cour d'appel et fait obstacle à la dévolution, l'instance judiciaire étant considérée comme n'étant jamais née.
Il n'est pas inéquitable de laisser à [V] [S] veuve [W] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Annule l'assignation délivrée le 16 septembre 2020 contre [R] [W], décédé le 26 juillet 2020,
Annule, par voie de conséquence, le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à évocation,
Déboute [V] [S] veuve [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [X] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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