Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° 167/2022, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11445 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 19/01025
APPELANTE
S.A.R.L. SANIBAT 60 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
S.C.I. LE PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 450 873 021
Représentée par Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 367
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Valérie GEORGET , Conseillère, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Nora BENDERRADJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Le Patrimoine a fait réaliser en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble de 30 logements au [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle a confié le lot plomberie-chauffage-ventilation à la société Sanibat 60 selon acte d'engagement de celle-ci du 5 octobre 2016 pour un montant de travaux de 319 000 euros HT.
Un ordre de service a été donné le 2 décembre 2016 fixant un délai contractuel d'exécution de 10 mois et demi.
La SCI Le Patrimoine a adressé à la société Sanibat 60 une lettre du 12 décembre 2017 lui reprochant l'absence de personnel depuis trois semaines et des inachèvements empêchant l'intervention d'autres entreprises, ainsi que des réserves sur les travaux déjà effectués.
La société Sanibat 60 a réfuté une partie des griefs et a réclamé par lettre du 12 janvier 2018 le règlement de la situation n° 7 d'un montant de 15 075,32 euros échue le 15 décembre 2017 et annonçant la situation n° 8 à échoir le 15 janvier 2018 pour un montant de 25 398,54 euros.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2019, la société Sanibat 60 a fait assigner en paiement la SCI Le Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté la société Sanibat 60 de toutes ses demandes,
Prononcé la résiliation du marché de travaux conclu entre la SCI Le Patrimoine et la société Sanibat 60 aux torts de celle-ci,
Débouté la SCI Le Patrimoine de ses demandes d'indemnisation,
Condamné la société Sanibat 60 à payer à la SCI Le Patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Sanibat 60 aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2020, la société Sanibat 60 a interjeté appel du jugement, intimant la SCI Le Patrimoine devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions du 1er décembre 2020, la société Sanibat 60, appelante, demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer pour partie le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
- Condamner la SCI Le Patrimoine à lui payer :
au titre des deux situations, la somme de 43 520,28 euros avec intérêts au taux légal du 15 janvier 2018 ;
au titre du matériel, la somme globale de 22 874,26 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Débouter la SCI Le Patrimoine de son appel incident et confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Condamner la SCI Le Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des deux constats d'huissier.
Par conclusions du 5 mai 2021, la SCI Le Patrimoine, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1197 et 1217, 1224 et suivants du code civil, de :
- La recevoir en son appel incident et débouter la société Sanibat 60 de son appel,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a débouté la société Sanibat 60 de toutes ses demandes,
- L'infirmer partiellement et constater la résiliation du marché de travaux la liant à la société Sanibat 60 aux torts de cette dernière,
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts de la société Sanibat 60,
- L'infirmer encore en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes indemnitaires et réformant le jugement entrepris, condamner la société Sanibat 60 à lui payer la somme de 62 038 euros se décomposant en :
Pénalités de retard : 19 140 euros TTC,
Conséquences de la résiliation de chantier : 35 877,68 euros,
Déduction pour malfaçons : 7 020,82 euros,
- Condamner la société Sanibat 60 à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts de toutes causes de préjudice confondues, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,
- Condamner la société Sanibat 60 en tous les dépens, qui comprendront le coût des deux constats d'huissier (Pièces 9 et 51).
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Sanibat 60 :
Exposé des moyens des parties
La société Sanibat 60 soutient qu'elle a régulièrement adressé au maître d'oeuvre, la société Colibri, les situations n° 7 et 8 dans le respect du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et qu'elles n'ont pas été contestées. Elle ajoute que l'attestation de la société Tecni-Up, maître d'oeuvre ayant pris la suite de la société Colibri, qui se prononce sur la qualité des travaux facturés, n'a pas de valeur probante en ce qu'elle est imprécise et ne présente pas les garanties d'impartialité requises puisque son auteur est associé de la société Le Patrimoine. Elle expose qu'ayant été évincée du chantier, elle a été contrainte de laisser son matériel.
La société Le Patrimoine oppose l'absence de transmission des deux situations litigieuses au maître d'oeuvre qui ne les a donc ni vérifiées ni validées, pas plus que la société Techni-Up, nouveau maître d'oeuvre.
Elle explique que l'attestation de la société Tecni-Up est corroborée par un procès-verbal de constat d'huissier. Elle conclut que les travaux facturés dans les situations n° 7 et 8 n'ont pas été réalisés, notamment en raison d'une insuffisance de personnel et, partant, d'un abandon de chantier. Enfin, elle soutient que la société Sanibat 60 ne rapporte pas la preuve d'avoir laissé son matériel sur le chantier.
Réponse de la cour
Le CCAP applicable au marché de travaux conclu entre les parties stipule en son article 32.1 que les travaux sont réglés par acomptes sur la base des états de situation visés à l'article 31, soit les états établis par l'Entrepreneur et remis chaque mois au Maître d'Oeuvre, dûment vérifiés par ce dernier qui les transmet au Maître d'Ouvrage avec ses observations et ses propositions.
Si la société Sanibat 60 justifie de l'envoi des deux situations de travaux au maître d'oeuvre, lequel était alors la société Colibri, remplacée en cours de chantier, en décembre 2017, par la société Techni-Up, elle n'établit ni leur vérification par ledit maître d'oeuvre, ni leur transmission au maître d'ouvrage.
En outre, la société Techni-Up a attesté le 23 octobre 2019 les faits suivants :
' Lors de la visite de chantier le 14 décembre 2017, nous avons constaté que les travaux de gros oeuvre avaient pris du retard mais sa prestation était quasiment achevée et ne retardait plus les lots du second oeuvre.
Le lot plomberie précédemment dévolu à l'entreprise Sanibat 60 accusait un retard supplémentaire de 6 semaines selon un planning actualisé tenant compte des précédentes interventions sur tous les lots.
Avec le bureau de contrôle... nous avons constaté que de graves malfaçons affectaient le lot plomberie et particulièrement l'absence de fourreaux sur les canalisations encastrées, canalisations coudées et percements a posteriori de la structure du bâtiment au nouveau des ouvrages de plomberie.
Nous avons constaté 1'abandon de chantier le 3 janvier 2018 suite à l'absence d'avancée suffisante et à 1'absence de personnel sur site et avons dû missionner en urgence une nouvelle entreprise en charge de reprendre le lot...
Ces situations (7 et 8) n'ont pas été adressées à mon cabinet... A la lecture de ces dernières, nous attestons qu'e1les ne sont pas justifiées au regard des travaux réalisés que nous avons pu constater lors de ma première visite de chantier le 14 décembre 2017.
Nous attestons avoir appelé la société Sanibat 60 afin qu'elle reprenne le matériel laissé sur place et qui encombrait le chantier suite à l'abandon constaté le 3 janvier 2018.
Tout matériel de plomberie présent... avait été enlevé lors de notre passage du 9 janvier 2018'.
Cette attestation, bien qu'émanant de Mme [K], représentant légal de la société Techni-Up, mais également associée de la SCI Le Patrimoine, est confirmée par un procès-verbal de constat d'huissier du 2 janvier 2018 établi à la demande de la société Sanibat 60. Ce constat montre que les travaux sont peu avancés et loin d'être achevés.
Il en va de même de l'autre procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats et établi le 2 janvier 2018 à la requête de la SCI Le Patrimoine.
Ce constat relève en outre tous les inachèvements et défauts d'exécution apparents en concluant qu'à l'issue des constatations, le représentant de 1a SCI Le Patrimoine avait proposé au représentant de la société Sanibat 60, M. [I], de terminer le chantier dans un délai raisonnable, et que ce dernier s'était engagé à apporter une réponse au plus tard le 3 janvier 2018. Il est observé que la société Sanibat 60 n'allègue pas avoir répondu à cette sollicitation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les travaux correspondant aux situations n° 7 et 8 dont la société Sanibat 60 poursuit le paiement, n'ont pas été réalisés, et ne sont pas contractuellement dues à l'entreprise.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
S'agissant du matériel laissé sur place sans possibilité de le récupérer selon la société Sanibat 60, la cour observe, comme le tribunal, qu'aucun élément ne démontre qu'elle a été évincée en cours de travaux. Au contraire, de nombreuses pièces établissent que la société Sanibat 60 a été défaillante dans la réalisation de ses prestations avant d'abandonner le chantier.
Ainsi, la SCI Le Patrimoine produit des comptes rendus de coordination du chantier dont il résulte qu'entre le 7 décembre 2016 et le 11 octobre 2017 :
- la société Sanibat 60 n'a participé à aucune réunion,
- des retards se sont accumulés dans la fourniture des plans d'implantation des radiateurs,
- des rappels répétés de l'architecte lui ont été adressés quant aux prestations qu'elle devait réaliser et terminer, afin que les autres corps de métier puissent poursuivre leur part de chantier.
Par ailleurs, les lettres de mise en demeure avec demande d'accusé de réception adressées les 7, 15 et 19 décembre 2017 à la société Sanibat 60 font état de nombreux inachèvements, malfaçons, retards et demandes de reprise, sous peine de résiliation du chantier.
Force est donc de constater que, non seulement la société Sanibat 60 n'a pas été évincée du chantier sans possibilité de reprendre son matériel, mais encore elle a abandonné le chantier sans achever ses prestations.
Enfin, l'attestation de la société Techni-Up indique que la société Sanibat 60 a récupéré son matériel.
La cour confirme par conséquent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur la résiliation du marché :
Exposé des moyens des parties
La société Le Patrimoine demande que soit constatée la résiliation du marché en application des articles 46.1 et 46.2 du CCAP selon lesquels le marché peut être résilié de plein droit au gré du maître de l'ouvrage sans aucune formalité judiciaire par l'envoi d'une simple lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
La société Sanibat 60 réplique que la société Le Patrimoine ne rapporte pas la double preuve, d'une part, de cet abandon de chantier et, d'autre part, de l'envoi de la mise en demeure qui serait restée huit jours plus tard infructueuse. Elle précise que le retard accumulé ne traduit pas un abandon de chantier et que la preuve de la non-atteinte du volume des travaux dans les termes du CCAP n'est pas rapportée,
aucun décompte ou chiffrage du volume réalisé par rapport à celui prévu n'étant présenté, de sorte que la résiliation du marché ne saurait être prononcée aux torts du constructeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, il résulte de l'article 46.1 du CCAP que le marché peut être résilié de plein droit au gré du Maître de l'Ouvrage sans aucune formalité judiciaire, par l'envoi d'une simple lettre recommandée AR et sans que l'Entrepreneur et ses ayants-droit puissent prétendre à une indemnité quelconque [...] en cas de retard de l'Entrepreneur lorsque le retard est tel que les pénalités pour retard excèdent 5% du montant de son marché, [...] dans tous les cas où l'Entrepreneur ne s'est pas conformé aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés.
L'article 46.2.1 stipule que le marché est résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, si l'Entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de 7 jours, à compter du jour de la mise en demeure qui lui a été signifiée par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire, à compter de la réception de la mise en demeure.
Enfin, aux termes de l'article 46.2.1, le marché est également résilié de plein droit en cas d'abandon du chantier dûment constaté par le Maître d'Oeuvre et 8 jours après une simple lettre recommandée valant mise en demeure restée infructueuse. (Est réputé abandon de chantier, l'accomplissement dans le mois précédent la mise en demeure ci-avant visée, d'un volume de travaux inférieur à la moitié du volume de travaux prévu lors de l'établissement du calendrier d'exécution).
Le tribunal a considéré que la SCI Le Patrimoine ne justifiait pas de l'envoi d'une lettre de résiliation ou de mise en demeure préalable.
Or, la cour observe qu'aux termes de sa lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 décembre 2017, la SCI Le Patrimoine indiquait : Malgré nos nombreux appels téléphoniques à votre conducteur de travaux et vous-même, vous ne respectez pas vos engagements concernant les délais de réalisation et les effectifs correspondant. Il nous apparaît nécessaire de vous rappeler que le planning marché que vous avez signé, prévoyait une réception mi-novembre 2017. A ce jour, nous avons fait constater par huissier votre abandon de poste tout en sachant qu'il est réputé abandon de chantier, l'accomplissement dans le mois précédent la mise en demeure si avant-visée, d'un volume de travaux inférieur à la moitié du volume de travaux prévu lors de l'établissement du calendrier d'exécution. S'ajoute donc à cela en retard de 5 semaines donc le calcul des pénalités est défini dans la clause 37 du CCAP qui nous lie, soit un montant de 19140 euros. [...] Conformément à notre CCAP, nous vous mettons en demeure de reprendre vos travaux sous 48 heures avec un effectif de minimum 8 personnes. Sans intervention dans ce délai, le marché sera résilié de plein droit sans qu'aucun règlement complémentaire ne puisse être demandé.
La SCI Le Patrimoine a à nouveau adressé à la société Sanibat 60 une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le 15 décembre 2017 pour lui rappeler que l'abandon du chantier avait été constaté par huissier de justice, visant en outre le calcul des pénalités prévues par la clause 37 du CCAP.
La SCI Le Patrimoine a réitéré une troisième fois son intention de faire appliquer la clause résolutoire par lettre du 19 décembre 2017 en cas de non-respect persistant par la société Sanibat 60 de ses obligations.
La société Techni-Up a établi un compte rendu de chantier le 13 décembre 2017, indiquant en ce qui concerne le lot plomberie VMC : Retard : 6 semaines suivant planning recalé. Aucun personnel sur site - constat d'huissier d'abandon de chantier réalisé nombreux problèmes de respect du DTU.
En outre, il convient de relever qu'entre le procès-verbal d'huissier établi le 8 décembre 2017 dressant un état des lieux de tous les logements et le procès-verbal du 2 janvier 2018, aucun avancement du chantier dans la réalisation du lot confié à la société Sanibat 60 n'est constaté.
Enfin, il résulte de l'ensemble des messages électroniques échangés entre le maître d'oeuvre, la société Colibri, et la société Sanibat 60, ainsi que des comptes rendus de chantier, que cette dernière n'a pas mobilisé le personnel nécessaire sur le site afin de réaliser les travaux dans les délais contractuellement prévus et que des défauts d'exécution et inachèvements ont été observés avant l'abandon de chantier.
Il y a par conséquent lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 janvier 2018.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'acquisition de la clause résolutoire et prononcé la résolution judiciaire aux torts de la société Sanibat 60 compte tenu des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles, à savoir les défauts d'exécution, inachèvements et abandon de chantier.
Sur la demande de pénalités de retard et de dommages-intérêts
Exposé des moyens des parties
La société Le Patrimoine relève appel incident du jugement en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation. Elle réclame ainsi le paiement de pénalités de retard, ainsi que des indemnités au titre des reprises de malfaçons et du surcoût du chantier, outre une indemnité 'toutes causes confondues'.
La société Sanibat 60 réplique que la demande de dommages-intérêts formée par la société Le Patrimoine n'est pas justifiée. S'agissant des pénalités de retard, elle soutient que le retard allégué n'est pas établi et qu'au surplus, elle a été évincée brutalement du chantier.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 37.1 du CCAP que si les travaux ne sont pas effectués dans le délai prévu, l'Entrepreneur subira une pénalité provisoire pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité HT sera égale au 1/1.000 du montant du marché TTC de l'Entrepreneur auquel le retard est imputable, sans qu'elle puisse être inférieure à 150 € par jour calendaire de retard [...].
Ainsi, le marché étant de 382 800 euros TTC, la pénalité de retard est de 382,80 euros HT par jour de retard, par application de la clause précitée.
Ce montant étant toutefois plafonné à 5% du marché, la pénalité de retard sera fixée à la somme de 15 950 euros HT, soit 19 140 euros TTC.
C'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de pénalités de retard, considérant que dès lors qu'il ne constatait pas l'acquisition de la clause résolutoire, lesdites pénalités n'étaient pas dues, alors que leur exigibilité est indépendante de la résiliation, fût-elle judiciaire ou de plein droit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice consécutif à 1'inexécution du contrat résilié, la SCI Le Patrimoine fait état d'un surcoût de 35 877,68 euros qu'elle aurait dû payer du fait de l'abandon de chantier par la société Sanibat 60, mais n'en démontre le bien fondé par aucune des pièces produites.
Concernant les factures dont elle demande le remboursement au motif qu'il s'agit de reprises de malfaçons, celles-ci visent des travaux dont il ne peut être déterminé s'ils ont eu pour objet de reprendre des désordres ou de terminer des travaux laissés inachevés, lesquels n'auraient alors pas été payés par le maître de l'ouvrage.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et des droits des parties que le tribunal a considéré que la SCI Le Patrimoine ne rapporte pas la preuve des préjudices financiers dont elle se prévaut.
Enfin, la demande d'indemnité de 15 000 euros 'toutes causes confondues' sera rejetée, l'intimée ne justifiant pas le caractère distinct de ce préjudice des autres préjudices allégués.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sanibat 60, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SCI Le Patrimoine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d'huissier antérieurs à l'engagement de l'instance.
***
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il :
- déboute la SCI Le Patrimoine de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
- prononce la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu entre la SCI Le Patrimoine et la société Sanibat 60 aux torts de celle-ci,
- déboute la SCI Le Patrimoine de sa demande de paiement des pénalités de retard ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au cahier des clauses administratives particulières ;
- Condamne la société Sanibat 60 à payer à la SCI Le Patrimoine la somme de 19 140 euros TTC au titre des pénalités de retard ;
- Condamne la société Sanibat 60 aux dépens d'appel et à payer à la SCI Le Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette la demande de la société Sanibat 60 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La Conseillère pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée,