Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N°2022/459
Rôle N° RG 21/09022 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUXC
Syndic. de copro. [C]
C/
S.C.I. LE CASTEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Me Sydney CHARDON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de GRASSE en date du 02 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00232.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULAND, exerçant sous l'enseigne 'Cabinet ROULLAND» dont le siège social se situe [Adresse 3])
représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. LE CASTEL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente Rapporteur,
et Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte notarié du 9 février 2017, la SCI Le Castel a acquis, en l'état futur d'achèvement, auprès de la SCI [C], le lot numéro 1 d'un ensemble immobilier, la résidence [Adresse 4], situé [Adresse 1].
Différents contentieux ont opposé la SCI Le Castel au syndicat des copropriétaires Le [C] et à la SCI [C] qui a procédé à la construction et à la vente de l'ensemble immobilier.
Le lot dont la SCI Le Castel est propriétaire, est érigé sur deux niveaux, avec un escalier intérieur permettant d'accéder au niveau supérieur, escalier non réalisé à l'origine des travaux de construction, puis une fois créé, affecté de non-conformités et inachevé ainsi que constaté dans un rapport d'expertise du 3 mai 2013 de M. [O], expert judiciaire désigné le 23 septembre 2010, contraignant la SCI à accéder au niveau supérieur de son lot en empruntant l'escalier de secours extérieur.
Par une ordonnance de référé définitive du 2 mars 2011, la SCI [C] a été condamnée à rétablir l'accès de la SCI Le Castel au niveau supérieur du lot, laquelle elle expose que depuis cette date, elle continue d'accéder au niveau supérieur de son lot par l'escalier extérieur.
Par un jugement du 12 juin 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment condamné la SCI [C] à payer à la SCI Le Castel une somme de 9905,39 euros au titre des travaux de réfection de l'escalier intérieur et du plancher du premier étage.
Dans le cadre d'une expertise judiciaire, M. [U], expert désigné par ordonnance du 20 novembre 2017, celui-ci a constaté la non-conformité de la largeur de la trémie d'escalier et le défaut de scellement des gardes corps, préconisant la dépose et la réfection de l'ensemble de l'escalier ainsi que la reprise des doublages effectués par la SCI Le Castel. Cet expert a constaté que la poignée à l'extérieur de la porte donnant accès à l'escalier de secours a été mise par la SCI Le Castel.
Soutenant s'être aperçue, le 10 octobre 2020, que la porte d'accès menant à l'escalier extérieur avait été condamnée d'autorité, et malgré une nouvelle saisine du conseil du syndicat des propriétaires, la SCI Le Castel a, par acte d'huissier du 28 janvier 2021 et sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires Le [C] aux fins de rétablissement de l'accès extérieur à l'étage.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné le syndicat des copropriétaires Le [C], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, à rétablir l'accès extérieur à l'étage afin que la SCI Le Castel puisse accéder au niveau supérieur de son lot,
- condamné le syndicat des copropriétaires Le [C] à payer à la SCI Le Castel une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné le syndicat des copropriétaires Le [C] à payer à la SCI Le Castel une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- dispensé la SCI Le Castel de toute participation aux frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration au greffe du 17 juin 2021, le syndicat des copropriétaires Le [C] a relevé appel de cette ordonnance, en tous ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 avril 2022, le syndicat des copropriétaires Le [C] a conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance rendue le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence
- débouter la SCI Le Castel de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir l'existence de contestations qu'il estime sérieuses en ce que :
- la décision du 2 mars 2011, fondement de la prétention de la SCI Le Castel, n'impose pas au syndicat des copropriétaires le rétablissement de l'accès au premier étage, rappelant que lorsque cette décision a été rendue, seul l'escalier de secours permettait à la société intimée d'accéder à l'étage de son lot,
- l'escalier intérieur a été réalisé ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise de l'expert [U] désigné par ordonnance du 20 novembre 2017, l'escalier et la trémie ont été réalisés même si des non-conformités subsistent,
- la non-conformité contractuelle permet tout au plus d'engager la responsabilité du constructeur mais ne rend pas forcément l'ouvrage impropre à sa destination et à son utilisation,
- depuis octobre 2012, la SCI Le Castel utilise cet escalier, de sorte qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
- la réglementation des établissements recevant du public est contraire en ce que les issues de secours n'ont pas vocation à être utilisées en permanence,
- il est produit la facture du serrurier intervenu le 25 juin 2021 pour rétablir la poignée extérieure de la porte de l'issue de secours.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 juillet 2021, la SCI Le Castel a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance de référé du 2 juin 2021,
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires Le [C] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé régularisée le 17 juin 2021 à rétablir l'accès extérieur à l'étage afin qu'elle puisse accéder au niveau supérieur de son lot,
- condamner le syndicat des copropriétaires Le [C] au paiement d'une somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires Le [C] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- la dispenser de toute participation aux frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'intimé s'estime fondé en sa demande en l'état de l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2011 et de l'absence de conformité de l'escalier intérieur, expliquant de plus que le syndicat des copropriétaires a porté atteinte aux parties communes.
Par ordonnance du 25 février 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
La SCI Le Castel fait grief au syndicat des copropriétaires d'avoir, d'autorité, condamné la porte d'accès menant à l'escalier extérieur par enlèvement de la poignée extérieure, en contravention de l'ordonnance rendue le 2 mars 2011 et du caractère de partie commune de la porte donnant sur l'issue de secours, grief rappelé dans une mise en demeure du 12 octobre 2020 aux fins de rétablissement de l'accès litigieux.
Il ne saurait être soutenu par le syndicat des copropriétaires, pour conclure à l'absence de trouble manifestement illicite, que la SCI Le Castel dispose depuis octobre 2012 d'un escalier intérieur pour accéder à l'étage de son lot, alors que l'expertise judiciaire effectuée par M. [U] décrit les non-conformités affectant cet escalier intérieur, ainsi qu'il résulte des faits constants exposés ci-dessus, contraignant la SCI Le Castel à utiliser l'escalier de secours extérieur pour accéder à son entrepôt situé au premier étage.
Aucun élément ne permet d'affirmer, avec l'évidence requise en référé, que depuis octobre 2012, la SCI Le Castel utiliserait constamment cet escalier intérieur, même si cette utilisation a pu être effective momentanément entre le 10 octobre 2020, date de l'enlèvement de la poignée extérieure de la porte donnant accès à l'issue de secours et la date à laquelle la poignée a été remise.
En tout état de cause, l'usage certes réglementé d'une issue de secours, ne saurait d'autorité être supprimé sans décision de l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que l'a relevé le premier juge, ni préavis, la suppression de ce cet usage constituant alors un trouble manifestement illicite justement apprécié par celui-ci.
En conséquence de quoi l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires justifie, par la conduction d'une facture du 29 juin 2021, du rétablissement de la poignée extérieure de la porte de l'issue de secours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte de la SCI Le Castel.
La SCI Le Castel sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires en paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, demande qui n'est pas explicitée de sorte qu'il ne pourra être fait droit.
Il y a lieu enfin de condamner le syndicat des copropriétaires Le [C] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de dispenser la SCI Le Castel de toute participation aux frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 2 juin 2021prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à la prévision d'une astreinte en l'état de la cessation du trouble manifestement illicite ;
Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts formés par la SCI Le Castel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le [C] à payer à la SCI Le Castel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispense la SCI Le Castel de toute participation aux frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le [C] aux dépens d'appel.
La greffièreLa présidente
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