Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX6D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/1707
APPELANTE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024 et prorogé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] (la société) d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
d'Ile-de-France (Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 5 mars 2019, l'Urssaf a émis une mise en demeure à l'encontre de la société d'un montant de 64.343 euros relative aux périodes d'octobre 2018 et de
janvier 2019.
Par courrier du 6 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de la mise en demeure.
Suite à cette mise en demeure, l'Urssaf a fait signifier à la société, le 3 mai 2019, une contrainte émise le 29 avril 2019, d'un montant de 36.502,59 euros.
Le 17 mai 2019, la société a fait opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par décision du 24 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Par jugement du 11 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 17 mai 2019 par la société à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'Urssaf datée du 29 avril 2019 et signifiée le
6 mai 2019, à hauteur de la somme de 36.220 euros correspondant à 34.401 euros de cotisations et 1.819 euros de majorations de retard au titre des mois d'octobre 2018 et de janvier 2019 ;
- dit que l'opposition est mal fondée ;
- validé la contrainte délivrée à l'encontre de la société à la requête de l'Urssaf datée du
29 avril 2019 et signifiée le 6 mai 2019, à hauteur de la somme ramenée à 27.337 euros correspondant à 25.820 de cotisations et 1.517 euros de majorations de retard, au titre des mois d'octobre 2018 et janvier 2019 ;
- condamné la société [3] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,88 euros ;
- condamné la société [3] aux entiers dépens ;
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification ne ressort pas du dossier du tribunal.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 8 septembre 2023 avant d'être renvoyé à l'audience du 15 mai 2024, audience au cours de laquelle les représentants des parties ont déposé leurs conclusions écrites.
La société demande à la cour, au visa de ses dernières conclusions :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2020 ;
- d'annuler la procédure de recouvrement pour :
irrespects des articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale par déclenchement d'une mise en demeure sans qu'il soit établi au préalable que le cotisant ne se soit pas conformé à une prescription du code de la sécurité sociale, et donc en l'absence de base légale de la procédure de recouvrement ;
mauvaise application des articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale qui autorise l'Urssaf à « poursuivre le cotisant » selon une procédure de recouvrement uniquement si et seulement si ce dernier « ne s'est pas conformé à une prescription » dudit code clairement identifiée ;
irrespect de l'article 1353 du code civil par l'Urssaf qui « réclame l'exécution d'une obligation sans en prouver » le bien fondé en étant incapable de justifier du texte légal prescrit auquel le cotisant ne se serait pas conformé, laquelle prescription est imposée par les articles L. 244-1 et 2 du code de la sécurité sociale avant toute procédure ;
En conséquence, annuler la mise en demeure du 05 mars 2019 et la contrainte signifiée le 06 mai 2019.
- d'annuler la mise en demeure du 05 mars 2019, et de la contrainte signifiée les 03 et
06 mai 2019, puisque la mise en demeure du 05 mars 2019 sur laquelle repose cette contrainte ne permettait pas au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation en raison de l'absence de référence à une quelconque prescription légale incorrectement appliquée par le cotisant comme imposé à l'Urssaf par l'article L. 244-2 précité et du non enregistrement par l'Urssaf d'éléments des déclarations de la société, et ce sans l'en informer ;
- de dire et juger que la société a parfaitement respecté ses obligations déclaratives prévues par le code de la sécurité sociale en procédant à des rectifications, suite au contrat d'erreurs lors de la vérification de ses paies de 2018 et 2019 au niveau de la réduction générale des cotisations, sur ses DSN d'octobre 2018 et de janvier 2019 avec les blocs prévus à cet effet, tout en acquittant le montant des cotisations déclarées en prenant en compte les régularisations consécutives à la rectification d'erreurs constatées sur des DSN précédentes ;
- d'annuler la mise en demeure du 05 mars 2019 et la contrainte signifiée les 03 et
06 mai 2019 consécutive à cette mise en demeure en raison de l'absence de base légale du rejet par l'Urssaf des « déclarations de versement indu » alors que l'Urssaf a l'obligation de porter aux comptes de l'entreprise toutes les déclarations de « versements » y compris les déclarations de versements indus régularisés sur DSN par le cotisant, et ce en application de la combinaison des articles R. 243-3, R. 243-6 et suivants dont l'article
R. 243-10 du code de la sécurité sociale, et, en conséquence annuler la décision de l'Urssaf notifiée par courrier du 03 juillet 2019 ;
- de dire et juger que l'Urssaf a procédé à la vérification des déclarations de la société ;
- d'annuler la mise en demeure du 05 mars 2019, et la contrainte consécutive à cette mise en demeure, puisque les garanties processuelles devant permettre un débat contradictoire prévu par les articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale d'application stricte n'ont pas été respectées avant l'envoi de cette mise en demeure consécutive à la vérification des déclarations de la société et, en conséquence, annuler la décision de l'Urssaf notifié par courrier du 03 juillet 2019 ;
- si, par impossible, la cour ne retenait pas les autres moyens ci-dessus dont le moyen d'annulation lié à l'irrespect des règles liés aux articles R. 243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale, il sera demandé à la cour d'annuler la mise en demeure du 05 mars 2019, la contrainte signifiée les 03 et 06 mai 2019 et la procédure de recouvrement en raison de l'irrespect des procédures prévues par le CRPA dont la procédure de débat contradictoire préalable avant toute décision imposant une sujétion ou infligeant une sanction, prévue par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 122-2, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de l'Urssaf ;
- de condamner l'Urssaf à verser 3.000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'Urssaf aux dépens.
A l'appui de son appel, la société fait valoir que la procédure de recouvrement doit être annulée au motif que l'Urssaf n'aurait pas respecté ses obligations relatives à la mise en demeure en ne démontrant pas que le cotisant aurait violé une disposition du code de la sécurité sociale ; que la mise en demeure et la contrainte ne permettaient pas au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, les montants visés étant contradictoires, tandis que l'Urssaf n'a pas pris en considération les rectifications effectuées par le cotisant sur ses déclarations ; que la créance de l'Urssaf n'est pas fondée ; que les garanties processuelles prévues par les articles R.243-43-3 et 4 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, une verification faite d'office sans débat contradictoire devant être sanctionnée ; que l'Urssaf a émis la mise en demeure du 5 mars 2019 à la suite d'une vérification d'office des déclarations de la société d'octobre 2018 et de janvier 2019 sans avoir respecté cette procédure ; que l'Urssaf n'a pas enregistré l'ensemble des éléments déclarés par la société et a vérifié ses déclarations pour s'apercevoir que les réductions Fillon auraient été mal calculées ; qu'enfin, l'Urssaf n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable à la réception de la mise en demeure prévue par les articles L.121-1 et 2 du code des relations entre le public et l'administration, en lui infligeant une sanction par l'application des majorations de retard initiales de 5%.
L'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf rappelle que les employeurs de personnels salariés sont soumis à une obligation déclarative et doivent payer les cotisations à la date d'exigibilité ; que la mise en demeure et la contrainte contestées ont permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'il n'existe aucune incohérence au titre de la période de janvier 2019 entre les cotisations réclamées dans la mise en demeure et celle figurant sur la contrainte, la mise en demeure reprenant les éléments portées par la déclaration sociale nominative transmise par la société ; que la société elle-même qui, lors de la transmission de sa déclaration nominative de janvier 2019, a corrigé le montant déclaré au titre de la réduction Fillon d'octobre 2018 ; que l'Urssaf n'a pas diligenté de procédure de vérification au sens de l'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale, n'ayant pas rejeté les corrections effectuées par la société ; que l'Urssaf a enregistré l'ensemble des blocs de régularisation figurant sur la déclaration nominative d'octobre 2018 le 10 décembre 2018 ; que l'Urssaf a procédé à l'annulation de la réduction Fillon conformément aux déclarations effectuées par la société ; que la société ne justifie pas s'être acquittée de la créance réclamée par l'Urssaf.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 15 mai 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
En vertu de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale :
I. ' Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II. ' Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
Aussi, les employeurs sont tenus de déclarer et payer leurs cotisations à leur date d'exigibilité.
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Si la mise en demeure indique qu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne le montant des cotisations et des majorations réclamées et les périodes concernées, le cotisant est en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, la mise en demeure 'récapitulative'du 5 mars 2019 indique qu'elle porte sur des cotisations du régime général ; elle mentionne le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées : 34.403 euros, outre 1.926 euros de majorations au titre du mois d'octobre 2018, le motif des sommes réclamées étant une insuffisance de versement, précision étant faite d'un versement de 1.0051 euros le 25 février 2019, et 36.681 euros, outre 1.384 euros de majorations, au titre du mois de janvier 2019. La mise en demeure précise que les cotisations réclamées incluent la contribution d'assurance chômage et la cotisation AGS.
En outre, elle indique qu'elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 1er mars 2019.
Par conséquent, à la lecture de la mise en demeure contestée, la société était parfaitement en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Concernant la contrainte litigieuse signifiée à la société, qui doit répondre aux mêmes exigences que la mise en demeure, elle vise la mise en demeure du 5 mars 2019 et reproduit, au titre d'une absence de versement pour octobre 2018, au débit, 34.403 euros de cotisations patronales et 1.926 euros de majorations de retard et, au crédit, 26.632 euros de régularisations de cotisations patronales et 1.491 euros de majorations. Elle reproduit également, au titre d'une insuffisance de versement de janvier 2019, 12.021 euros de cotisations patronales et 14.609 euros de cotisations salariales et 1.384 euros de majorations de retard.
Il s'ensuit que la société avait également, au regard de ce décompte détaillant de manière précise les sommes réclamées, les versements effectués, et leur nature, connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
L'exception de nullité de la mise en demeure et de la contrainte sera donc écartée.
Sur le bien fondé, concernant le mois d'octobre 2018, l'Urssaf établit que le montant de 34.403 euros réclamé au titre du mois d'octobre 2018 correspond à la réduction Fillon qui a été déclarée par la société, selon déclaration sociale nominative enregistrée le 15 novembre 2018.
L'Urssaf fait valoir que cette réduction a été mal calculée par la société, de sorte qu'elle a procédé à l'annulation de cette réduction à hauteur de ce montant, qui fait l'objet de la mise en demeure et de la contrainte, dans l'attente du nouveau calcul de la société répondant aux exigences légales, et que la société a transmis un nouveau calcul à hauteur de 26.632 euros lors de la déclaration nominative de janvier 2019 effectuée le 14 février 2019.
L'Urssaf indique que la régularisation a été prise en compte le 5 mars 2019, soit postérieurement à la mise en demeure, celle-ci ayant été portée au crédit de la contrainte, de sorte que les sommes restant dues s'élevaient à 7.771 euros de cotisations et 435 euros de majorations de retard, ainsi que l'indique la contrainte.
Concernant le mois de janvier 2019, l'Urssaf établit que la société a transmis une déclaration sociale nominative enregistrée le 14 février 2019 pour un montant de
36.682 euros, laquelle précise que la société a procédé à un règlement partiel de
10.051 euros, venant en déduction, ainsi que le précisent la mise en demeure et la contrainte.
Il est justifié que, postérieurement à la délivrance de la contrainte, le 15 juillet 2019, la société a procédé à un recalcul de la réduction Fillon pour ce mois à hauteur de
8.581 euros, de sorte que les cotisations s'élevaient à 18.049 euros, outre 1.082 euros de majorations de retard.
La société ne produit aucun élément de nature à contester utilement les calculs opérés par l'Urssaf, qui a pris en compte l'ensemble des régularisations opérées par la société. Elle n'établit pas plus le paiement des cotisations réclamées dans les délais requis.
La créance de l'Urssaf est donc justifiée.
La société ne peut se prévaloir de la violation par l'Urssaf de l'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'a pas mis en oeuvre la procédure de vérification prévue par ce texte, ayant seulement enregistré les déclarations de la société reportées dans la contrainte contestée.
L'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.
Cependant, il est rappelé que la mise en demeure délivrée a été contestée par la société devant la commission de recours amiable de la caisse pour un nouvel examen de sa situation au regard des conditions légales et qu'elle a donc été mise à même de faire valoir ses observations écrites, de sorte que la procédure de recouvrement présente un caractère contradictoire.
Le jugement sera donc confirmé.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [3],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE la société [3] au dépens d'appel,
CONDAMNE la société [3] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière P/La présidente