Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/06/2022
N° de MINUTE : 22/623
N° RG 21/01145 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPDF
Jugement (N° 51-17-0026) rendu le 11 février 2021
par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANTES
Madame [X], [W], [V] [R] épouse [M]
née le 03 novembre 1932 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [B] [M] épouse [A]
née le 18 janvier 1974 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Lamarlière, avocat
INTIMÉ
Monsieur [X] [D]
né le 01 mai 1964 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 après prorogation du délibéré du 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] [D] est titulaire d'un bail à ferme sur une parcelle de terre à usage agricole sise sur le terroir de la commune de [Localité 10] cadastrée ZH [Cadastre 1] pour une contenance de 4 ha 70 a 30 ca autrefois cadastrées ZC [Cadastre 3], ZD [Cadastre 6], et ZD [Cadastre 2] en vertu d'un acte reçu par Maître [S], notaire, en date du 30 janvier 1992 conclu avec M. [L] [P] et Mme [Y] [I] épouse [P] . Ce bail été depuis tacitement renouvelé.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2017, Mme [X] [R] épouse [M], en qualité d'usufruitière de la parcelle susdite, et Mme [B] [M] épouse [A] en qualité de nue-propriétaire, ont fait délivrer à M. [X] [D] pour le 30 septembre 2018, un congé aux fins de reprise pour exploitation par Mme [B] [M] épouse [A], fille de l'usufruitière, les terres devant être mises à la disposition de l'EARL du Mont de la Rigole dans laquelle elle est associée.
Par requête en date du 26 mai 2017 enregistrée le 29 mai 2017, M. [X] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras d'une demande en annulation du congé délivré le 27 mars 2017 outre l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'il n'était pas justifié que la bénéficiaire de la reprise présentait les conditions et qualités requises telles que prévues par l'article L. 411-59 du code rural et que notamment il n'était pas justifié de ce qu'elle était en conformité avec le contrôle des structures.
Au regard de l'échec de la tentative de conciliation lors de l'audience du 11 septembre 2017, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Elle a été retenue après plusieurs renvois lors de l'audience du 30 novembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 11 février 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
- annulé le congé délivré par acte extrajudiciaire du 27 mars 2017, à la demande de Mme [X] [R] épouse [M] et de Mme [B] [M] épouse [A] à M. [X] [D] pour le 30 septembre 2018, concernant une parcelle de terre à usage agricole sise sur le terroir de la commune de [Localité 10] cadastrée ZH [Cadastre 1] pour une contenance de 4 ha 70 a 30 ca ;
- débouté Mme [X] [R] épouse [M] et de Mme [B] [M] épouse [A] de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [X] [R] épouse [M] et de Mme [B] [M] épouse [A] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [R] épouse [M] et de Mme [B] [M] épouse [A] ont relevé appel de cette décision par courrier électronique de leur avocat adressé au secrétariat-greffe de la cour le 19 février 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
L'affaire a été fixée initialement au 23 septembre 2021 puis renvoyée au 17 mars 2022.
Lors de l'audience du 17 mars 2022, Mme [X] [R] épouse [M] et Mme [B] [M] épouse [A], représentées par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elles demandent à la cour de :
Au visa des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural ,
- infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras en date du 11 février 2021 en chacune de ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
- valider le congé aux fins de reprise en date du 27 mars 2017 ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [X] [D], représenté par son conseil, soutient également ses conclusions déposées lors de l'audience et visées par le greffe par lesquelles il demande à la cour de :
Au visa des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 331-2 et R 331-4 du même code,
- dire et juger Mme [X] [R] épouse [M] et Mme [B] [M] épouse [A] recevables mais non fondées en leurs moyens, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [X] [R] épouse [M] et Mme [B] [M] épouse [A] aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une indemnité de 2000 euros a titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et arguments des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.
(....)
Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.
Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
L'article L. 411-59 du même code énonce par ailleurs que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a annulé le congé délivré le 27 mars 2017, en considérant qu'il n'était pas justifié de la conformité du bénéficiaire de la reprise au contrôle des structures, faute pour l'EARL du Mont de la Rigole, société qui devait bénéficier ab initio d'une mise à disposition des terres de la part de Mme [B] [M] épouse [A] de disposer d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé.
Comme en première instance, la demande d'annulation du congé est fondée sur un défaut de conformité au contrôle des structures, sachant qu'aucune irrégularité formelle du congé n'a été invoquée et que les autres conditions de fond de ce congé n'ont pas été spécialement discutées.
Sur la conformité au contrôle des structures :
Il résulte des éléments de la cause que l'historique de la procédure est le suivant :
- l'EARL du Mont de la Rigole dont [B] [A] et M. [J] [A] sont les associés a présenté une demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 22 octobre 2017 ;
- constatant que l'autorisation portait sur 4 ha 70 a 30 ca provenant de l'exploitation de M. [D] qui n'était pas d'accord avec une telle reprise, le préfet de la Région Hauts de France a retenu que M. [X] [D] mettait en valeur à titre individuel avec son épouse conjointe collaboratrice une exploitation de 99 ha 70 ares dont la superficie exploitée par unité de main d'oeuvre (les services administratifs retenant ainsi que les époux [D] représentaient ensemble deux unités de main d'oeuvre) était inférieure à 60 hectares, que la situation de l'exploitation relevait en conséquence du deuxième rang de priorité du SDREA, que la demande de M. [D] et celle de l'EARL du Mont de la Rigole relevaient du même rang de priorité et qu'il convenait en conséquence de départager les deux demandes en tenant compte des critères de performance énergétique, environnemental et social prévus à l'article 5 du SDREA et qu'après prise en compte desdits critères, de privilégier la demande de M. [D] en rejetant la demande de l'EARL, ce qui fut fait par arrêté en date du 1er mars 2019 ;
- l'EARL du Mont de la Rigole a ensuite entrepris un recours gracieux contre cet arrêté en faisant valoir parmi ses moyens de contestation que l'épouse de M. [D] n'était pas collaboratrice à temps complet de son mari puisqu'elle était salariée à temps complet par ailleurs et que le collaborateur à titre secondaire ne pouvait être pris en compte au titre des unités de main d'oeuvre ; qu'en conséquence, les calculs repris dans l'arrêté de rejet avaient été faits de manière erronée en ce qui concerne le calcul de la superficie par unité de main d'oeuvre et que la demande de M. [D] correspondait en réalité au rang de priorité numéro 4 ;
- elle a cependant déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter à la date du 13 septembre 2018 .
- par courrier en date du 16 octobre 2018, la DDE a accusé réception de cette nouvelle demande d'autorisation d'exploiter par elle reçue le 13 septembre 2018 en demandant la communication de plusieurs pièces pour assurer la complétude du dossier et en rappelant que l'enregistrement du dossier et l'accusé de réception tel que prévu par l'article R 331-4 du code rural et de la pêche maritime, lequel fait courir le délai de 4 mois permettant au requérant de se prévaloir d'une autorisation tacite n'interviendrait qu'à la réception des pièces réclamées ;
- par lettre du 9 novembre 2018, l'administration a accusé réception à la date du 22 octobre 2018 du dossier complet enregistré comme tel sous le numéro 62-18462 et indiqué à l'EARL du Mont de la Rigole qu'elle pourrait, à défaut de manifestation de l'administration, se prévaloir d'une autorisation tacite à la date du 23 février 2019.
C'est de cette autorisation tacite dont les appelantes se prévalent aujourd'hui.
A la différence des premiers juges, la cour dispose au travers de la lettre adressée par la DDE le 16 octobre 2018 de l'information selon laquelle la nouvelle demande d'autorisation a bien été déposée le 13 septembre 2018 soit à une date antérieure à la date des effets du congé. S'il est exact que le dossier n'a pu être formellement enregistré que le 22 octobre 2018, après réception des pièces demandées, cet état de fait ne remet pas en cause le fait que la demande est bien du 13 septembre, la demande de pièces nouvelles n'ayant eu pour effet que de reporter le délai d'instruction du dossier et la date à partir de laquelle le délai de l'autorisation tacite commençait à courir.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que l'obtention de l'autorisation tacite se rattache bien à la première demande faite par l'EARL de la Rigole dès octobre 2017.
Il convient dès lors pour la cour et par infirmation du jugement entrepris et en l'absence de tout autre élément contraire de constater que les appelantes justifient de ce que l'EARL qui doit bénéficier de la mise à disposition des terres a bien satisfait au contrôle des structures.
Sur les autres conditions de fond de validité du congé :
Les appelantes justifient de ce que Mme [M] épouse [A], qui est associée avec M. [J] [A] dispose d'une expérience sur l'exploitation dans laquelle elle est associée et qui dépasse le seuil anciennement d'une demi-unité de référence et aujourd'hui d'un tiers de surface agricole utile moyenne régionale et ce grâce aux relevés d'exploitation et de compte MSA produits aux débats , aucune observation particulière n'ayant été faite de ce chef.
S'agissant du matériel, il est démontré par la production du registre des immobilisations de l'EARL du Mont de la Rigole de ce Mme [B] [M] épouse [A], au travers de ce cette société, dispose du matériel nécessaire pour exploiter les terres reprises, point qui n'a d'ailleurs été discuté à aucun moment de la procédure.
S'il existe une certaine distance entre le lieu de domicile de Mme [B] [M] épouse [A] sis à [Localité 12] et la commune de [Localité 10], l'administration ayant retenu une distance de 38 kms dans l'arrêté du 1er mars 2019, il convient de relever que les appelantes ne sont pas contredites lorsqu'elles énoncent que L'EARL du Mont de la Rigole met en valeur une exploitation tournée vers la grande culture et non vers l'élevage pour laquelle une présence fréquente sur les lieux n'est pas nécessaire. Par ailleurs, il est justifié de ce que Mme [A] exploite déjà des cultures sur le terroir de [Localité 10] et aussi sur le terroir de la commune de [Localité 11] qui est encore plus éloignée de [N], étant par ailleurs observé que le fait que l'EARL du Mont de la Rigole dispose d'établissements d'exploitation secondaire au [Adresse 4] ville proche des terres en cause n'est pas discuté.
Il convient en conséquence pour la cour de conclure, par infirmation du jugement, que les conditions requises sont réunies, de débouter M. [D] de sa demande d'annulation du congé délivré et de valider au contraire ledit congé, avec toutes conséquences de droits.
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est repris au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Déboute M. [X] [D] de sa demande en annulation du congé à lui délivré le 17 mars 2017 par acte extra-judiciaire délivré par Mme [X] [R] épouse [M] et Mme [B] [M] épouse [A] pour le 30 septembre 2018, concernant une parcelle de terre à usage agricole sise sur le terroir de la commune de [Localité 10] cadastrée ZH [Cadastre 1] pour une contenance de 4 ha 70 a 30 ;
Valide au contraire ledit congé avec toutes conséquences de droit ;
Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à Mme [X] [R] épouse [M] et Mme [B] [M] épouse [A] une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
I. CapiezV. Dellelis
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