Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/08949 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOHM
Jugement du 15 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Aurélie BABOLAT - 1186
Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Novembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2023 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE D’[Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la régie ORALIA BAGNERES & LEPINE, domicilié : chez Régie ORALIA BAGNERES ET LEPINE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CITYA BARIOZ IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SOCIETE ETANCHEITE SERVICE - SES RCS de LYON 331 691 717,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON
La copropriété RÉSIDENCE D’[Localité 8] située [Adresse 4] dans le [Localité 5] de [Localité 5] est composée de deux bâtiments, de garages localisés en sous-sol et d’un terrain de tennis implanté au-dessus des garages.
La fonction de syndic, exercée par la régie CITYA BARIOZ IMMOBILIER jusqu’en 2017, a été transférée à la société ORALIA BAGNERES & LEPINE.
Lors de l’assemblée générale tenue le 17 mars 2016, il a été décidé de reprendre l’étanchéité du toit du bâtiment se trouvant sous le terrain de tennis, outre le revêtement dudit terrain.
La réalisation des travaux d’étanchéité a été confiée à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ SERVICE (ci-après “SES”) et la pose du revêtement de gazon synthétique à l’entreprise POLYTAN, le syndic CITYA BARIOZ IMMOBILIER étant par ailleurs désigné maître d’ouvrage délégué. La S.A.R.L. SES a sous-traité à la société ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE (ci-après “ESES) une partie des prestations.
La société SES a été intégralement rémunérée pour les travaux accomplis, à hauteur de 42.509,60 euros, contrairement à la société POLYTAN, en considération des désordres affectant le terrain de tennis.
La société LABOSPORT a été mandatée par le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE D’[Localité 8] (ci-après “SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8]”) aux fins d’identifier les solutions envisageables. Une réunion a conséquemment été organisée le 12 janvier 2017, à l’issue de laquelle la société LABOSPORT a déposé un rapport porté à la connaissance de la société POLYTAN par courrier daté du 26 janvier 2017.
Constatant en outre la présence d’épaufrures sur les larmiers, le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON le 19 mai 2017, aux fins d’obtenir l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 11 juillet 2017, par laquelle il a confié la mesure à monsieur [J] [Z] et a ordonné le séquestre d’une somme de 39.891,40 euros.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2017, monsieur [I] [R] a été nommé en remplacement de monsieur [J] [Z]. Les opérations d’expertise judiciaire ont ensuite été rendues communes et opposables à la société ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE et aux compagnies MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER par ordonnances du juge des référés respectivement datées du 12 décembre 2017 et du 15 mai 2018.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 avril 2020.
La responsabilité de la société POLYTAN n’ayant pas été retenue par l’expert judiciaire, la libération des fonds séquestrés a été prononcée par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2017.
En parallèle, à défaut de résolution amiable du différend, le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] a fait assigner la société SES, la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, la SA MMA IARD et la société ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE devant le tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice signifiés les 4 et 7 décembre 2020, aux fins d’être indemnisé au titre des désordres allégués.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE D’[Localité 8] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner in solidum, la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, solidairement avec son assureur, la SA MMA IARD, et la société SES à lui verser la somme de 103.240,73 euros TTC au titre des travaux réparatoires du terrain de tennis,condamner in solidum la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, solidairement avec son assureur, la SA MMA IARD, et la société SES à lui verser la somme de 9.745,00 euros TTC au titre des préjudices associés à la non-conformité du terrain de tennis, condamner in solidum la société SES et la société ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE à lui verser la somme de 8.050,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires des larmiers,condamner in solidum la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER solidairement avec son assureur, la SA MMA IARD, la société ÉTANCHÉITÉ SERVICE et la société ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE à lui payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner in solidum la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER solidairement avec son assureur, la SA MMA IARD, la société SES et la société ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, distraits au profit de la SELARL BARRE – LE GLEUT sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, sur le rapport de la société C2S en date du 29 juin 2016 et sur les conclusions du laboratoire LABOSPORT, il expose qu’il a été confirmé la réalité de trois désordres : la non-conformité du rebond vertical de la balle imputable au défaut de planéité du support étanche et la présence d’épaufrures sur le ragréage des larmiers. Il indique, en conséquence, qu’il entend engager la responsabilité contractuelle de la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER eu égard à sa défaillance dans l’exécution du suivi technique confié lors de l’assemblée générale du 17 mars 2016. Il note que le syndic ne s’est pas assuré de la mise à niveau effective du support béton et de la réalisation d’un contrôle de conformité à la norme NF P90-110 en amont de la pose de l’étanchéité et qu’il a, à l’inverse, validé un choix technique préjudiciable, soit l’écrasement des recouvrements d’étanchéité. Il lui reproche pareillement de ne pas avoir veillé à la reprise de la planéité du support béton avant l’application du revêtement tennis, ainsi qu’au respect des niveaux de planéité attendus. Il rappelle, au visa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, que l’acceptation du support par des membres du Conseil syndical est irrégulière, en l’absence de mandat accordé à cette fin, et qu’il n’incombait pas aux copropriétaires de suivre les travaux.
En parallèle, il entend mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société SES, aucune réception n’étant intervenue. Pour écarter toute réception tacite, il souligne qu’à la date d’acceptation des travaux d’étanchéité par un membre du Conseil syndical, les travaux entrepris sur le terrain de tennis n’étaient pas achevés. Il précise que ladite acceptation ne peut valablement l’engager , aucun accord préalable n’ayant été donné par l’assemblée générale. Il relève en outre qu’en présence d’une contestation de la qualité des travaux, la volonté non équivoque requise pour retenir une réception tacite fait défaut. Il explique ensuite qu’il peut être reproché à la société SES d’une part une exécution défectueuse des travaux confiés, d’autre part un manquement au devoir de conseil. S’il ne conteste pas avoir opté pour la solution la plus économique, il considère que cela ne peut pas constituer un grief personnel. Il souligne que par un courrier annexé au second devis, la société SES s’est expressément engagée à prendre à sa charge la reprise de la planéité du support béton éventuellement requise après dépose de l’asphalte et qu’elle n’a finalement pas tenu cet engagement. Il retient également la responsabilité contractuelle de la SES au titre des vices affectant les larmiers, en ce qu’il estime, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle ne s’est pas assurée de la bonne réalisation des travaux par l’entreprise ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE, à qui elle a sous-traité les prestations. Il ajoute qu’il entend agir, à titre subsidiaire, à l’encontre de la société ESES sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans évoquer la ou les fautes imputables.
Il justifie la demande de condamnation in solidum en expliquant que ce sont les fautes commises par la société CITYA conjuguées avec la réalisation défaillante des travaux par les entreprises SES et ESES qui ont contribué aux désordres dénoncés.
Il décompose comme suit le coût des travaux de reprise :
Il indique qu’il a également subi un préjudice matériel tenant aux frais engagés dans la procédure, d’un montant total de 3.345,00 euros, outre un préjudice de jouissance évalué à une somme mensuelle de 6.400,00 euros à parfaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER et la compagnie MMA IARD demandent au tribunal de débouter le SDCRÉSIDENCE D’[Localité 8] de l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre, et subsidiairement de les ramener à de plus justes proportions, de débouter l’entreprise SES de l’appel en garantie les visant et de condamner in solidum le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8], l’entreprise SES et la société ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens et à leur payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour exclure toute mise en cause, elle souligne que le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] a opté pour la solution plus économique en parfaite connaissance des répercussions que cela pourrait avoir sur le plan technique. Elle réfute, à ce titre, toute implication dans le choix du devis finalement retenu. Elle précise également qu’il revenait aux entreprises de signaler au maître de l’ouvrage les difficultés techniques propres aux options proposées. Elle note en outre, au visa de l’article 21 de loi du 10 juillet 1965, que le conseil syndical a assisté à l’ensemble des réunions techniques et transmis des instructions. Elle signale d’ailleurs que c’est un des copropriétaires qui a signé le courrier de décharge au bénéfice de la société POLYTAN. Elle explique qu’elle ne s’est pas inquiétée des déformations du support, eu égard à l’engagement pris par l’entreprise SES. Elle considère, au demeurant, qu’elle n’a pas à assumer les conséquences financières de fautes qui lui paraissent principalement imputables à la société POLYTAN, non attraite à la présente cause.
Elle discute le quantum des préjudices au motif que les prestations dont il est requis l’indemnisation n’étaient aucunement prévues dans le marché de travaux initial.En effet, elle relève que l’expert préconise un revêtement asphalte pourtant écarté par un des copropriétaires au motif d’un coût élevé. De plus, elle souligne que le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance collectif, le terrain de tennis étant utilisé par dix joueurs.
Au reste, si la SA MMA IARD indique qu’elle n’entend pas écarter la garantie souscrite par la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, sous réserve de l’application de la franchise définie contractuellement, la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER rejette, à l’inverse, toute garantie au bénéfice de l’entreprise SES. Elle explique que la décharge rédigée à l’attention de la société POLYTAN ne peut produire d’effets comparables au profit de l’entreprise SES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société SES demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement et :
à titre principal de la mettre hors de cause et de rejeter toutes les demandes formées à son encontre,à titre subsidiaire de limiter le montant des travaux de reprise à la somme 64.086,72 euros concernant le court de tennis et à la somme de 7.236,00 euros au titre des larmiers, de rejeter la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, d’écarter de l’indemnisation les postes de dépenses relatifs aux frais de maîtrise d’oeuvre et du syndic, d’imputer une quote-part de responsabilité au syndic et de limiter le montant des condamnations la visant à 40% s’agissant des non-conformités du court de tennis et à 15% s’agissant des larmiers,en tout état de cause, de condamner in solidum la société CITYA, la compagnie MMA IARD et la société ESES à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.Pour exclure toute implication dans le préjudice imputable aux non-conformités du terrain de tennis, elle note tout d’abord que les normes NP P90-110 et EN 15-330-1 s’appliquent au revêtement final des terrains sportifs, et non à l’étanchéité. Elle soutient, en outre, qu’elles sont dépourvues de portée juridique et qu’elles demeurent opposables uniquement lorsqu’elles sont expressément visées dans le contrat constructeur, ce qui ne lui paraît pas être présentement le cas. Elle précise, au surplus, qu’un membre du Conseil syndical et le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] lui-même ont exprimé de manière non équivoque le souhait de ne pas obtenir un terrain de tennis conforme aux normes susdites. Elle conteste également toute non-conformité des prestations réalisées, en ce qu’elle indique qu’il lui a uniquement été commandé un ouvrage d’étanchéité avec reprise des larmiers. Elle relève d’ailleurs que l’étanchéité remplit parfaitement son office, aucun travaux de reprise n’ayant été préconisés par l’expert judiciaire. Elle conteste, de surcroît, tout engagement à reprendre le support en béton, qui ne lui semble pas soumis, au demeurant, à une référence ou exigence de planimétrie. De plus, elle relève que la réfection de l’étanchéité du toit a fait l’objet d’une réception propre sans réserve à l’issue de la réunion du 25 juillet 2016, ce à l’aune des courriers d’un membre du Conseil syndical et du SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8], outre du paiement intégral de la prestation, et que ladite réception a eu pour effet de purger tous les désordres et malfaçons connues à cette date. En dernier lieu, elle considère qu’il appartient à la société CITYA de répondre des non-conformités du support du court de tennis et qu’il y a ainsi lieu de retenir une quote-part de responsabilité à son encontre.
S’agissant des larmiers, elle souligne que la société ESES était tenue d’une obligation de résultat et qu’elle doit ainsi répondre intégralement des défauts d’exécution des travaux confiés.
Elle discute le montant des préjudices chiffrés par l’expert judiciaire, en ce qu’il ne lui apparaît pas justifié d’y intégrer des frais de maîtrise d’oeuvre, le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] n’ayant initialement pas entendu recourir à un tel accompagnement. Elle expose qu’il ne peut davantage être comptabilisé le coût du revêtement du gazon synthétique, dès lors que la société POLYTAN n’a pas été payée. Elle considère que le taux de 20% retenu par l’expert judiciaire est erroné, un taux de 10% étant appliqué au devis de reprise des larmiers. Elle note que le poste de 1.041 euros retenu au titre des frais d’honoraires supplémentaires du syndic n’est pas justifié, les diligences accomplies étant inhérentes à ses missions. Enfin, elle observe que le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui demeure individuel. Elle indique qu’il convient, au reste, d’en limiter le montant à 3.200,00 euros au regard de la quote-part moyenne de personnes pratiquant occasionnellement le tennis
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE demande au tribunal :
à titre principal, de débouter le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] de l’ensemble des demandes formées à son encontresubsidiairement, de limiter le coût de reprise des travaux lui incombant à la somme de 3.600,00 euros HT et de condamner la société SES à la relever et à la garantir à proportion de la moitié des condamnations la concernant, en toute hypothèse, de la dispenser du paiement des frais d’expertise judiciaire et de condamner à titre principal le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8], subsidiairement la société SES à lui payer une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle conteste les malfaçons alléguées, faute pour l’expert d’en établir l’existence et la consistance précise. Rappelant que seule une faute prouvée est de nature à engager sa responsabilité envers le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8], ce indépendamment de tout lien contractuel, elle observe que l’expert judiciaire n’évoque pas de carence, de non-conformité ou de non-respect des règles de l’art. Elle note, en outre, que le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] n’établit pas la faute qui pourrait lui être imputée.
A titre subsidiaire, elle s’étonne de l’écart entre le montant de la prestation qu’elle a facturé à la l’entreprise SES et le coût du devis retenu par l’expert judiciaire. Elle discute également l’application de frais de maîtrise d’oeuvre, le maître de l’ouvrage ayant auparavant choisi de ne pas y recourir.
En tout état de cause, elle demande à être relevée et garantie par l’entreprise SES, en ce qu’elle considère que cette dernière ne pouvait ignorer le résultat aléatoire de l’intervention confiée.
* * *
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En parallèle, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de "déclarer", de "dire et juger", de “constater", de "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 novembre 2022 par ordonnance du même jour. L'affaire a été renvoyée définitivement à l'audience du 6 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d’indemnisation formées par le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8]
Sur les désordres affectant le terrain de tennis
Sur la matérialité des désordres
Il résulte du rapport de la société LABOSPORT en date du 19 janvier 2017 (pièce n°18 du SDC) que “le rebond de la balle de tennis n’est pas conforme aux exigences de la norme EN 15330-1" un résultat de 61% ayant été obtenu lors des essais pour un seuil de 80% exigé.
Un lien est établi avec un défaut de planéité du support étanche, en ce qu’il est signalé dans un rapport établi le 29 juin 2016 par la société CONTRÔLE DES SOLS SPORTIFS - C2S (pièce n°10 du SDC) : “le support est non conforme au regard de sa caractéristique de planéité et inapte en l’état à recevoir son revêtement supérieur de jeu.”
Cet élément est corroboré par les conclusions de la société LABOSPORT, qui relève que “la planéité de surface n’est pas conforme aux exigences de la norme EN 15330-1". Correction faite par monsieur [R], il est en réalité question d’une inconformité à la norme NF P90-110, laquelle n’est pas discutée par les parties à la présente instance.
La matérialité des désordres affectant le terrain de tennis est ainsi suffisamment établie.
Sur les responsabilités
A titre liminaire, il ressort des débats que la réception effective du support d’étanchéité est discutée par le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] et par l’entreprise SES.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, “la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Elle peut être expresse.
En parallèle, l’article 21 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que “dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.”
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 mars 2016 (pièce n°2 du demandeur) qu’il a été soumis au vote et adopté les propositions suivantes au titre du chantier de réfection projeté :
“LOT ÉTANCHÉITÉ TOIT BÂTIMENT GARAGES : SES 45.360,46 euros TTCLOT REVÊTEMENT TENNIS : POLYTAN 29.891,40 euros TTC”.
A l’occasion de la visite technique d’immeuble en date du 30 juin 2016, réalisée en présence de monsieur [D] et monsieur [T], membres du Conseil syndical (pièce n°8 du demandeur), il est signalé que “POLYTAN a fait réaliser par un organisme de contrôle agréé une inspection du support. Le point sera fait avec monsieur [G] et monsieur [L] avec les décisions correspondantes le lundi 4 juillet à 18h00.”
Or, le rapport de test établi le 29 juin 2016 par la société C2S à la demande de la société POLYTAN, dont le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] ne conteste pas avoir eu connaissance, mentionne expressément un défaut de planéité du support étanche et son “inaptitude en l’état” à recevoir le revêtement supérieur de jeu.
Pour autant, lors de la visite technique d’immeuble du 25 juillet 2016 réalisée en présence de la commission de travaux du Conseil syndical et de la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, maître d’ouvrage délégué (pièce n°9 du demandeur) , il est “acté” par écrit la réception des travaux confiés à l’entreprise SES en ces termes, sans qu’il ne soit formulé de réserves : “le revêtement de l’étanchéité est réceptionné car jugé étanche du fait du remplissage par la pluie durant le WE (les pisserottes avaient été bouchées vendredi dernier)”.
Cet élément est corroboré par le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2016, en ce qu’il est indiqué au point n°30 consacré à “l’information sur la situation des investissements étanchéités des garages et tennis” que les travaux d’étanchéité réalisés par la société SES ont été “réceptionnés et payés”. De même, dans un courrier adressé le 15 novembre 2016 à la société SES, monsieur [X] [B], gestionnaire de la copropriété, écrit : “le complexe d’étanchéité que vous avez installé et que nous avons réceptionné au titre de l’étanchéité” (pièces n°14 et n°15 du demandeur).
Au demeurant, la réception des travaux réalisés par la société SES ne pouvait porter sur une prestation autre que l’étanchéité. En effet, si deux marchés de travaux distincts ont été passés avec les entreprises SES et POLYTAN, seule la prestation de la société POLYTAN était concernée par le respect des normes EN 15330-1 et NF P90-110, le devis établi le 29 juin 2016 par la société SES mentionnant uniquement des prestations portant sur l’étanchéité du support situé au-dessus des garages. En ce sens et contrairement à ce qui a pu être soutenu par l’expert judiciaire, la société SES n’était pas tenue de réceptionner distinctement le support béton et l’étanchéité, quand bien même il aurait été fait mention de cette éventualité lors d’une visite technique (à défaut notamment d’engagement formalisé). En outre, il s’avère qu’aucune norme de planéité n’a été expressément définie et chiffrée dans le marché de travaux confié à la société SES. Le fait qu’elle se soit engagée, concomitamment à l’émission du devis, à reprendre “éventuellement” la planéité demeure sans incidence sur la réception, aucune demande n’ayant été formulée à cette fin avant le 25 juillet 2016. En effet, aux termes du courrier susmentionné, ce n’est qu’à l’issue des réunions de chantier des 5 et 7 septembre 2016 qu’il a été demandé à la société POLYTAN (et non à la société SES) de reprendre la prestation réalisée, l’entreprise SES étant tout au plus invitée à se rapprocher “pour participer à la solution du problème”. C’est ce qui explique l’absence de règlement immédiat du solde de travaux au bénéfice de la société POLYTAN.
En définitive, ce n’est pas la conformité de la prestation d’étanchéité qui est remise en cause à l’issue des travaux, mais la compatibilité des techniques employées par l’entreprise SES et par la société POLYTAN qui n’a pu être anticipée, faute de recours à une prestation de maîtrise d’oeuvre.
En considération des éléments développés supra, il en est ainsi confirmé la réception sans réserves, ce en parfaite connaissance du défaut de planéité et des ses conséquences potentielles sur le rebond de jeu. Par suite, il ne peut être recherché la responsabilité de la société sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les manquements allégués par le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8].
* * *
En application de l’article 1992 du code civil, “le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.”
De plus, aux termes de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, “le débiteur de l'obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Sur ce, il ressort du procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 17 mars 2016 qu’il a été confié à la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, syndic en exercice, d’une part le suivi administratif et financier, d’autre part le suivi technique des travaux en qualité de maître d’ouvrage délégué, ce sans qu’il ne soit envisagé le recours à une maîtrise d’oeuvre. Les honoraires dus à ce titre ont été fixés à hauteur de 3,00 % TTC du montant HT des travaux, soit à la somme de 1.984,38 euros TTC.
L’assemblée générale des copropriétaires ayant opté pour les prestations proposées par les sociétés POLYTAN et SES, le syndic CITYA BARIOZ IMMOBILIER a adressé à l’entreprise SES le 18 avril 2016 un bon de commande, auquel il a été annexé un courrier en date du 10 décembre 2015 par lequel celle-ci s’est engagé à prendre en charge “la reprise éventuelle de la planimétrie du support béton après dépose” (pièce n°4 du demandeur).
Le défaut de planimétrie a été constaté par un rapport technique établi le 29 juin 2016 par la société C2S (pièce n°10 du demandeur). En conséquence, il a été indiqué par le syndic CITYA BARIOZ IMMOBILIER dans le rapport de visite technique d’immeuble du 25 juillet 2016 (pièce n°9 du demandeur) la nécessité d’établir à l’attention de la société POLYTAN un “courrier d’acceptation du support tel qu’il est pour l’utilisation loisir après validation de la commission sur la forme du texte.”
Le 26 juillet 2016, un courrier électronique a été adressé par monsieur [A] à monsieur [D], monsieur [O], monsieur [U] et monsieur [N], tous nommés en qualité de membres du conseil syndical jusqu’au 31 mars 2017, aux fins de convenir du contenu du courrier susdit (pièce n°1 de la société CITYA). Il apparaît, à la lecture du projet de courrier, qu’il est effectivement envisagé d’accepter les défauts et gênes potentiellement induits par l’imperfection du support destiné à recevoir le revêtement en gazon synthétique.
Or, la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER ne démontre pas que le conseil syndical disposait d’une délégation de pouvoir pour prendre une décision de nature à priver le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] de tout recours au cas où le revêtement de jeu n’apporterait pas satisfaction. En effet, il s’avère que le courrier susdit n’a pas été adressé à l’ensemble des membres du conseil syndical et que la décision d’accepter “les défauts et gênes résultant de l’imperfection du support” n’a pas davantage été consignée dans un procès-verbal signé par deux membres du conseil syndical. La société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a ainsi commis un manquement préjudiciable en ne s’assurant pas, en amont de l’envoi du courrier en date du 26 juillet 2016 à la société POLYTAN, de l’existence d’une délégation de pouvoir au bénéfice du conseil syndical.
De même, la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a commis une faute dans le suivi technique des travaux par l’absence de formulation de réserves lors de la réception des travaux d’étanchéité, alors que le défaut de planéité du support et les conséquences potentielles sur le rebond de jeu étaient connus depuis le 29 juin 2016.
A cet égard, si le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] concède avoir opté pour la solution la plus économique, il ne peut en être déduit qu’il a ainsi accepté de récupérer un terrain de tennis remis à neuf, mais impraticable. La société CITYA BARIOZ IMMOBILIER évoque, en outre, des instructions données par les membres du conseil syndical à l’issue de chaque réunion technique, mais ne produit pas d’éléments probants à l’appui.
Il y a donc lieu de retenir la seule responsabilité de la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER au titre des désordres affectant le revêtement du terrain de tennis.
Sur les préjudices
L’expert judiciaire évalue comme suit les frais de reprise du terrain de tennis :
La société CITYA BARIOZ et la SA MMA IARD contestent la légitimité de la prestation tendant à la pose d’un revêtement asphalte, l’assemblée générale des copropriétaires ayant antérieurement écarté cette solution eu égard au surcoût ainsi engendré.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la mise en oeuvre de la couche asphalte a vocation à remédier aux défauts de planéité faisant obstacle à l’utilisation du court de tennis dans de bonnes conditions de jeu. Au demeurant, la société CITYA BARIOZ et la SA MMA IARD ne suggèrent pas d’alternative de nature à pallier l’insuffisante planéité.
En revanche, le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] ne peut raisonnablement imputer à la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER des frais de maîtrise d’oeuvre auxquels il a antérieurement entendu renoncer. Il est d’ailleurs rappelé qu’il lui sera toujours possible de recourir à un tel service à ses propres frais.
Ainsi, il est retenu la somme de 100.233,72 euros TTC au titre des travaux de reprise du terrain de tennis.
S’agissant des préjudices matériels, le défaut de planéité du terrain a contraint le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] à engager les frais suivants :
1.716,00 euros TTC en paiement d’essais sur court réalisés par la société LABOSPORT (facture n°FC1701035 du 23 janvier 2017 - pièce n°29 du demandeur) ;588,00 euros TTC au titre d’essais sur planche échantillon facturé le 25 mars 2019 par la société LABOSPORT (facture n°FC1903081 - pièce n°42 du demandeur).
Les dépenses étant suffisamment justifiées et en lien avec les manquements fautifs retenus à l’encontre du syndic, il y a lieu de retenir en sus la somme de 2.304,00 euros TTC.
En parallèle, aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pris dans la rédaction applicable au présent litige :
“I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
[...]
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication [...].”
Par ailleurs, l’annexe 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que les prestations relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances auprès des copropriétaires), à l’assistance aux mesures d’expertise et aux travaux peuvent donner lieu à une rémunération spécifiques complémentaire.
C’est donc à bon droit qu’il est prévu des prestations complémentaires aux articles 7.2.4. à 7.2.6. du contrat de mandat de syndic conclu entre la société ORALIA et le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] sur la période du 13 décembre 2017 au 31 mars 2019 (pièce n°43 du demandeur).
Néanmoins, les prestations étant facturées au temps passé selon un tarif horaire défini par l’article 7.2.1. du contrat susdit, les factures produites par le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] sont insuffisamment précises pour en vérifier la correcte application.
De ce fait, la somme de 1.041,00 euros TTC ne sera pas retenue au titre de l’indemnisation des préjudices matériels.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est constant que le syndicat n’est recevable à agir en réparation de préjudices personnels que si ceux-ci concernent l'ensemble des copropriétaires et leur préjudicient de la même façon.
Or, il résulte des échanges produits par la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER que le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est requise par le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] est évalué sur la base de dix utilisateurs sur un total de quatre-vingt trois copropriétaires. Ledit préjudice n’affectant pas l’ensemble des copropriétaires, la demande d’indemnisation formée à cette fin sera conséquemment rejetée.
En définitive, la société CYTIA BARIOZ IMMOBILIER et la SA MMA IARD, assureur de celle-ci, seront condamnées solidairement à payer au SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8], représenté par la régie ORALIA BAGNERES & LEPINE, la somme de 102.537,72 euros TTC.
Au reste, la SA MMA IARD n’entendant pas contester la garantie due à la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, les condamnations prononcées à son encontre le seront dans les limites des franchises contractuelles opposables.
Sur le désordre affectant les larmiers
Sur la matérialité du désordre
L’expert judiciaire indique qu’il a été constaté contradictoirement, le 19 octobre 2017, l’absence d’adhésion des reprises des larmiers à la couvertine béton sur le pourtour du terrain, outre leur composition “très friables”. Côté Sud-Ouest, il observe également que la société ESES a réalisé l’élargissement des évacuations d’eau à l’aide d’une carotteuse sans reprendre les points de fixation.
La matérialité des désordres affectant les larmiers est ainsi suffisamment établie.
Sur les responsabilités
A titre liminaire, s’il est indiqué dans le corps des conclusions récapitulatives du SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] qu’il entend agir subsidiairement à l’encontre de la société sous-traitante ESES sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n’opère finalement aucune distinction dans le dispositif. Par suite, il sera considéré qu’il recherche concomitamment la responsabilité des entreprises SES et ESES.
Le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, celui-ci doit démontrer l’existence d’une faute imputable à une exécution imparfaite du contrat de sous-traitance, ce conformément à l’article 1382 ancien du code civil, pris dans la rédaction applicable au présent litige.
En l’occurrence, l’expert judiciaire explique l’apparition prématurée d’épaufrures par un ragréage déficient générant un défaut d’adhésion aux couvertines.
La société ESES ne conteste pas avoir réalisé la prestation, mais discute la caractérisation de la faute retenue à son encontre. Or, si monsieur [R] ne l’exprime pas explicitement dans le rapport d’expertise en date du 20 avril 2020, il apparaît que l’exécution défectueuse du ragréage témoigne nécessairement d’un non-respect des règles de l’art, monsieur [R] ayant en outre relevé que la société ESES avait dégradé le mur existant par la fixation fautive des carotteuses employées pour agrandir les évacuations d’eau.
Par suite, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société ESES dans la survenance des désordres affectant les larmiers.
En parallèle, l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par les sous-traitants auxquels il a eu recours, dès lors que celles-ci ont été démontrées. (Civ., 3ème, 13 mars 1991, pourvoi n° 89-13.833).
La faute de la société ESES ayant été démontrée supra, il sera également retenu la responsabilité de l’entreprise SES au titre des désordres affectant les larmiers.
Sur les préjudices
L’expert judiciaire évalue comme suit le coût de reprise des désordres affectant les larmiers :
Il s’appuie sur un devis n°DE06408 établi le 22 décembre 2018 par la S.A.R.L. 69 TRAVAUX sur sollicitation du SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8].
A cet égard, la société ESES s’étonne de l’écart de coût avec le marché de travaux qu’elle a précédemment facturé à l’entreprise SES. Pour autant, elle ne produit pas de devis complémentaires (autre que le sien) démontrant le caractère dispendieux des frais de reprise.
L’entreprise SES sollicite l’application d’un taux de TVA réduit à 10%, soit le taux retenu dans l’estimation de la S.A.R.L. 69 TRAVAUX, sans en justifier la validité. Or, l’expert judiciaire explique qu’il y a lieu d’appliquer un taux de 20% en raison de la localisation des larmiers en périphérie d’un espace non affecté à l’habitation. En conséquence, il sera retenu le taux de TVA à 20%.
En revanche, il ne peut raisonnablement être mis à la charge des entreprises SES et ESES une prestation de maîtrise d’oeuvre à laquelle le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] a antérieurement entendu renoncer.
En définitive, la société ESES et l’entreprise SES seront condamnées in solidum à payer au SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8], représenté par la régie ORALIA BAGNERES & LEPINE, la somme de 7.815,84 euros TTC.
Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien dudit s’ils ne le sont pas.
En l’occurrence, l’expert judiciaire retient la responsabilité de l’entreprise SES à hauteur de 15%, en ce qu’il considère qu’elle n’a pas veillé à la bonne réalisation des travaux. En réponse au dire formulé le 27 mars 2020 par cette dernière, il précise que “la dégradation du mur existant par la fixation des carotteuses est révélateur d’une absence de surveillance” par l’entrepreneur principal.
Or, il n’est pas produit d’éléments probants à l’appui du constat posé. En effet, il n’est fourni aucun contrat de sous-traitance permettant de déterminer les responsabilités respectives. Il n’est pas davantage établi par la société ESES que l’entreprise SES disposait de compétences supérieures aux siennes dans la matière sous-traité et qu’elle se trouvait ainsi en mesure de prévenir les malfaçons constatées. En effet, la société ESES se contente d’affirmer, dans le corps de ses conclusions récapitulatives, que l’entreprise SES “était bien consciente des résultats aléatoires de l’intervention” et qu’elle “a cependant insisté pour que les travaux soient réalisés”, ce sans le prouver par un quelconque élément de preuve. Elle ne démontre pas davantage que la société sous-traitante ne lui a pas communiqué les informations nécessaires à la bonne conduite des travaux à accomplir.
A l’inverse, la faute imputable à l’intervention de la société ESES est d’ores et déjà établie.
Eu égard aux éléments susdits, le partage de responsabilité est fixé comme suit :
société SES : 0% ;société ESES : 100%.
En conséquence, la société ESES sera condamnée à relever et à garantir intégralement la société SES des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant les larmiers.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
De plus, l'article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […]."
En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’occurrence, si la problématique des larmiers a pu générer un préjudice moindre relativement aux défauts de planéité et de rebond, il n’en demeure pas moins que l’expertise judiciaire confiée à monsieur [R] a eu notamment pour finalités de se prononcer sur la réalité, les causes et les moyens de remédier aux désordres affectant lesdits larmiers. De ce fait, il n’y a pas lieu de dispenser la société ESES du paiement des frais d’expertise judiciaire compris dans les dépens.
Succombant partiellement en leurs demandes, la S.A.S.U. ESES, la S.A.S.U. CITYA BARIOZ IMMOBILIER et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SELARL BARRE - LE GLEUT.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la S.A.S.U. ESES, la S.A.S.U. CITYA BARIOZ IMMOBILIER et la SA MMA IARD étant condamnés in solidum aux dépens, il serait inéquitable que le SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] et la S.A.R.L. SES supportent la charge des frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la S.A.S.U. ESES, la S.A.S.U. CITYA BARIOZ IMMOBILIER et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.800,00 euros au SDC RÉSIDENCE D’[Localité 8] et la somme de 1.800,00 euros à la S.A.R.L. SES au titre des frais irrépétibles.
La S.A.S.U. ESES, la S.A.S.U. CITYA BARIOZ IMMOBILIER et la SA MMA IARD seront par ailleurs déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Présentement, les sociétés SES et ESES ne justifient pas leur demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée, laquelle apparaît, en outre, compatible avec la nature de l’affaire.
De ce fait, il sera constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE solidairement la société par actions simplifiée unipersonnelle CITYA BARIOZ IMMOBILIER et la société anonyme MMA IARD, assureur de celle-ci, à payer au syndicat de copropriétaires RÉSIDENCE D’[Localité 8], représenté par la régie ORALIA BAGNERES & LEPINE, syndic en exercice, la somme de 102.537,72 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le terrain de tennis ;
DIT que la société anonyme MMA IARD, assureur de la société par actions simplifiée unipersonnelle CITYA BARIOZ IMMOBILIER, doit sa garantie dans la limite des franchises contractuellement définies ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE et la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ SERVICE à payer au syndicat de copropriétaire RÉSIDENCE D’[Localité 8], représenté par la régie ORALIA BAGNERES & LEPINE, syndic en exercice, la somme de 7.815,84 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les larmiers ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE à relever et à garantir intégralement la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ SERVICE des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle CITYA BARIOZ IMMOBILIER solidairement avec la société anonyme MMA IARD, son assureur, et la société par actions simplifiée unipersonnelle ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE à payer au syndicat de copropriétaires RÉSIDENCE D’[Localité 8], représenté par la régie ORALIA BAGNERES & LEPINE, syndic en exercice, la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle CITYA BARIOZ IMMOBILIER solidairement avec la société anonyme MMA IARD, son assureur, et la société par actions simplifiée unipersonnelle ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE à payer à la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ ÉTANCHÉITÉ SERVICE la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle CITYA BARIOZ IMMOBILIER et la société anonyme MMA IARD de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle CITYA BARIOZ IMMOBILIER solidairement avec la société anonyme MMA IARD, son assureur, et la société par actions simplifiée unipersonnelle ESES FACADIER ISOLATION PEINTURE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé introduite le 19 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de LYON à l’initiative du syndicat de copropriétaires RÉSIDENCE D’[Localité 8], représenté par la régie ORALIA BAGNERES & LEPINE, syndic en exercice, dont distraction au profit de la SELARL BARRE - LE GLEUT ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONMarlène DOUIBI