Texte intégral
N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KW6V
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET
la S.E.L.A.R.L. DECOMBARD & BARRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MERCREDI 6 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00338) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 21 Janvier 2021
APPELANTE :
Société GENERALI BIKE, établissement secondaire de la compagnie d'assurance l'EQUITE, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège venant aux droits et obligations de la société GENERALI BELGIUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent FAVET de la S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la S.E.L.A.R.L. DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance du 29 juin 2022 de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 août 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 septembre 2015 Mme [H] [I], conduisant un véhicule automobile Renault Clio II immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Mme [J] [E] et qui n'était pas assuré, a percuté le scooter conduit par M. [C] [S] sur la commune de [Localité 8] (38).
Un constat amiable a été établi le jour même entre Mme [I] et M. [S]. Ce dernier a déclaré le sinistre à son assureur, la société Generali Belgium.
Cette dernière a mandaté le cabinet CET 888 aux fins d'évaluation du montant des dommages, lesquels ont été estimés à 6 470,74 euros.
Soutenant avoir indemnisé M. [S] des préjudices matériels résultant de cet accident à hauteur de 1 082,08 euros et le réparateur du véhicule, la société Team Menduni, pour 5 328,66 euros la société Generali Belgium a sollicité Mme [I], par l'intermédiaire de son courtier, la société AMV Assurance, afin qu'elle lui rembourse les sommes versées.
La société Generali Belgium a ensuite obtenu le règlement de la franchise contractuelle applicable et des accessoires hors série, soit 1 082,08 euros de la part du Fonds de garantie, ce dernier ayant ensuite été remboursé par Mme [I].
A défaut d'accord la société Generali Belgium a, par exploit du 16 janvier 2018, fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins notamment de l'entendre condamner à réparer les conséquences dommageables de l'accident du 9 septembre 2015.
Suivant jugement du 17 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la compagnie d'assurance Generali Belgium de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la compagnie d'assurance Generali Belgium à verser à Mme [I] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 21 janvier 2021 la société Generali Bike, venant aux droits et obligations de la société Generali Belgium, a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, L121-12 du code des assurances et 566 du code de procédure civile, de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 328,66 euros outre intérêts de droit à compter du 22 octobre 2015,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de Mme [I] en paiement de la somme de 1 082,08 euros,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Laurent Favet, avocat.
Au soutien de ses prétentions la société Generali Bike fait valoir que :
- bien que n'étant pas propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident Mme [I] était la seule à avoir les qualités de conductrice et de gardien dudit véhicule qui est venu heurter celui, à l'arrêt, de M. [S] ainsi qu'en attestent tant le constat amiable que le dossier de l'enquête pénale au cours de laquelle elle a reconnu sa responsabilité et avoir signé ledit constat,
- les attestations adverses produites quatre années après les faits par des personnes proches de l'intimée ne sauraient remettre en cause le constat et ses propres déclarations devant les policiers,
- il appartenait ainsi à Mme [I] de rester maître de son véhicule en vertu de l'article 413-17 du code de la route,
- lorsqu'un assureur mandate un expert agréé, en l'occurrence la cabinet CET 888, pour évaluer des dommages le tiers responsable n'est jamais convoqué aux opérations d'expertise,
- Mme [I], qui se prévaut du défaut de caractère contradictoire du rapport d'expertise amiable qu'elle a reçu le 23 octobre 2015, n'a pas demandé de contre-expertise ou sollicité l'assistance d'un expert,
- un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers dès lors qu'il est soumis à la discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments,
- le montant évalué par l'expert correspond à la facture de réparation du garage Menduni Team en date du 14 octobre 2015,
- en remboursant le Fonds de garantie du montant intégral de l'indemnité prise en charge par ce dernier elle a reconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice de M. [S].
En réplique, selon ses dernières écritures, Mme [I] conclut à ce que la cour confirme le jugement déféré et :
- déboute la société Generali Bike de l'ensemble de ses demandes,
- la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- en tout état de cause la condamne à lui rembourser la somme de 1 082,08 euros qu'elle a indûment remboursée au Fonds de garantie automobile,
- la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- la condamne à lui verser la somme de 2 500 euros supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire limite le préjudice de la société Generali Bike au montant de 761,46 euros,
- lui octroie un délai de paiement sur une période de deux années, soit vingt-quatre mensualités distinctes,
- ramène à de plus justes proportions la demande de la société Generali Bike sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée expose que :
- lors d'un mouvement général de freinage de l'ensemble des véhicules situés devant elle, un scooter a dépassé son véhicule en circulant entre les deux files de voiture et s'est rabattu devant elle de telle sorte qu'elle l'a accroché avec son véhicule en redémarrant,
- sous le choc elle a accepté de signer un constat amiable sur lequel il n'y avait aucun croquis et dont M. [S] ne lui a remis aucun exemplaire, ce croquis n'ayant été porté à sa connaissance ainsi qu'une copie du constat que plus tard,
- c'est sa cousine, Mme [E], qui a reçu la réclamation matérielle de la société AMV Assurance le 23 octobre 2015 concernant le règlement de la somme de 6 410,74 euros, et Mme [I] a envoyé au courtier dès le 18 novembre 2015 un courrier dans lequel elle contestait le chiffrage des réparations,
- ces dernières sont sans commune mesure avec la gravité du choc et le rapport ne fait au surplus aucune mention d'une recherche d'un lien de causalité entre les réparations préconisées et l'accident du 9 septembre 2015,
- ledit rapport lui est inopposable dans la mesure où elle n'a pas été convoquée aux opérations alors que, dans le cas contraire, elle aurait pu mandater un expert d'assuré,
- au surplus ce prétendu rapport n'est qu'un document réalisé à l'entête de l'assureur sans aucun nom d'expert ni signature, la question de l'impartialité de son auteur mandaté par l'assureur ne pouvant qu'être posée,
- si le montant total de la facture est équivalent au prétendu rapport d'expertise, les montants unitaires des pièces sont différents, certaines pièces ne figurant pas au rapport d'expertise et apparaissant sur la facture et d'autres ayant un libellé qui ne permet pas de les identifier,
- dès lors que ledit rapport lui est inopposable le paiement de la somme de 1 082,08 euros au Fonds de garantie automobile était infondé et doit lui être remboursé,
- subsidiairement la facturation redondante de certaines pièces et les incohérences des frais retenus (notamment un dépannage hors agglomération, la différence de kilométrages selon le rapport et la facture...), la production du rapport postérieurement aux travaux... démontrent l'exagération de la somme demandée au titre des réparations du véhicule,
- l'indemnisation doit en outre être limitée à 50 % en présence d'une faute du conducteur victime, après déduction des montants de réparations injustifiés.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 18 mai 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de Mme [I]
Selon l'article R413-17-II du code de la route les limitations réglementaires de vitesses ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
En vertu de l'article l'article 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
En l'espèce la responsabilité pleine et entière de Mme [I] ressort des déclarations des parties et de l'examen contradictoire des pièces versées au dossier, notamment du constat amiable signé par l'intéressée dont la teneur est confirmée par sa déposition du 19 octobre 2015, selon laquelle 'il y avait beaucoup de circulation, un scooter m'a dépassé et s'est retrouvé devant moi. Arrivée à un passage pour piétons, je n'ai pas vu que le conducteur du scooter ralentissait et je l'ai heurté à une vitesse d'environ 5-10 kilomètres/heure. Le scooter est tombé et son conducteur est resté debout... j'ai effectué un constat amiable en reconnaissant ma responsabilité... je suis en relation avec le conducteur du scooter et j'accepte d'effectuer une indemnisation directement auprès de ce dernier'.
Le fait qu'elle ait percuté le scooter qui la précédait et qui avait ralenti traduit en effet un défaut de maîtrise de sa vitesse au sens de l'article R413-17-II du code de la route. Il constitue une faute alors que les déclarations de l'intimée devant les policiers contredisent ses affirmations dans la présente procédure selon lesquelles M. [S] aurait adopté un comportement fautif en slalomant entre les véhicules avant de se rabattre devant le sien.
Il s'ensuit que la société Generali Bike, venant aux droits et obligations de la société Generali Belgium, est bien fondée à poursuivre auprès de Mme [I] le remboursement des sommes versées à son assuré dans la mesure où elle en justifie.
Sur la subrogation de la société Generali Bike
L'article L121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En vertu du principe indemnitaire la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit et en application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la victime ou à son assureur subrogé dans ses droits de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice, lequel doit être actuel, certain, direct et personnel.
Par ailleurs l'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Enfin il est constant que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve (Civile 3ème, 5 mars 2020).
La demande de la société Generali Bike repose sur la production d'un document qu'elle présente comme étant un rapport d'expertise réalisé par le cabinet CET 888 à la demande de la société Generali Belgium par l'intermédiaire de la société de courtage AMV Assurance, Mme [I] contestant la nature de ce document comme étant un rapport d'expertise.
Ce document intitulé 'rapport d'expertise', à entête de AMV Assurance, mentionne que l'expert est CET 888, que l'examen du véhicule est intervenu le 11 septembre 2015 et que le réparateur est TEAM MENDUNI. Il comporte trois grandes rubriques : le 'véhicule' qui affiche un kilométrage de 1500 et une mise en circulation au 1er août 2015, la 'circonstance expertise' mentionnant en particulier un accord du réparateur et le 'chiffrage' à hauteur de 6 410,74 euros incluant la main d'oeuvre et détaillant les pièces. Ni le nom de l'expert chargé de la mesure ni la signature de l'auteur dudit rapport n'apparaît.
Force est ainsi de constater, ainsi que l'a relevé l'intimée, que ce document interroge quant à l'impartialité ainsi qu'à l'indépendance de l'expert qui en serait l'auteur au regard de l'absence d'identification de celui-ci, de l'entête ainsi que de la mention relative à l'accord du réparateur. Outre qu'il ne contient aucune explication concernant les dégâts occasionnés au véhicule, le déroulement des opérations, le choix de certaines pièces et le montant des réparations, et pas davantage de conclusions, le kilométrage indiqué et la date de mise en circulation diffèrent de ceux de la facture du 14 octobre 2015 du garage Menduni Team, selon laquelle le véhicule a été mis en circulation le 24 septembre 2015, soit postérieurement au sinistre, et compte 2359 kilomètres à son compteur.
Ce document produit par l'une des parties, dont la libre discussion dans le cadre d'un débat contradictoire ne doit pas nécessairement conduire à en entériner les conclusions lorsqu'elles existent, n'est de surcroît aucunement corroboré par un élément extérieur. En effet la facturation par le réparateur a manifestement été établie en lien avec ladite évaluation en ce qui concerne le chiffrage de la remise en état, au-delà des incohérences que révèle le rapprochement des deux pièces.
Cette évaluation non contradictoire dont les conditions de réalisation sont sujettes à discussion, ne reposant sur aucun élément extérieur tel que le devis d'une entreprise distincte, ne saurait dès lors être opposée à la responsable du dommage.
Par conséquent la demande de remboursement formée par la société Generali Bike qui ne justifie pas des sommes exposées ne pourra qu'être rejetée et le jugement déféré confirmé.
Sur la résistance abusive de Mme [I]
En vertu de l'ancien article 1382 du code civil et de l'article 1240 du même code applicable depuis le 1er octobre 2016 tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L'appelante, qui sollicite son indemnisation en raison de la résistance jugée abusive de Mme [I], n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'aucun préjudice à l'appui de sa demande.
Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur la demande reconventionnelle
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, l'article 566 ajoutant que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Mme [I] ne réplique nullement au moyen soulevé par la société Generali Bike quant à l'irrecevabilité de sa demande nouvelle tendant à la voir condamner à lui rembourser la somme de 1 082,08 euros versée au Fonds de garantie automobile.
Il n'est donc pas contesté qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui ne s'inscrit aucunement dans le cadre des tempéraments édictés par les textes précités.
La demande reconventionnelle de l'intimée sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Generali Bike de sa demande au titre de la résistance abusive de Mme [I],
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [I] de condamnation de la société Generali Bike à lui payer la somme de 1 082,08 euros,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE