Texte intégral
Du 06 mai 2024
56C
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVTN
[I] [W]
C/
S.A.S. RECUP 4 POINTS PERMIS
- Expéditions délivrées à
RECUP 4 POINTS PERMIS
- FE délivrée à
Me Dominique LAPLAGNE
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le 23 Novembre 1948 à [Localité 5] (33)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. RECUP 4 POINTS PERMIS
RCS de Montpellier N°891 411 993
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, M. [I] [W] a assigné la SAS RECUP 4 POINTS PERMIS devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner la société RECUP 4 POINTS PERMIS à payer à M. [I] [W] la somme de 7 600 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société RECUP 4 POINTS PERMIS à payer à M. [I] [W] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [I] [W] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Il expose qu’il est psychologue de profession et participe pour le compte de diverses sociétés, en qualité d’animateur psychologue, à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière. Pour l’année 2023, il a conclu un contrat de prestation de service d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière avec la société RECUP 4 POINTS PERMIS le 25 mai 2022. A cette convention était annexé un planning pour l’exécution de la prestation de services à [Localité 6] pour 10 stages durant l’année 2023. Alors que M. [I] [W] s’est régulièrement présenté à l’ouverture de chaque stage, sans en avoir été prévenu, à chaque fois il lui était répondu que le stage n’avait finalement pas été organisé. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2023 reçue le 05 octobre suivant, il a sollicité la résolution amiable du conflit en demandant que la société RECUP 4 POINTS PERMIS lui règle la somme de 7 600 € correspondant à la rémunération de la prestation de service qui lui avait été promise.
A l’appui de ses demandes, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, M. [I] [W] soutient que la défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle, ou à défaut sur le fondement délictuel pour rupture abusive du contrat.
En défense, la société RECUP 4 POINTS PERMIS n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
La société RECUP 4 POINTS PERMIS régulièrement assignée à étude n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [I] [W].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et conformément à l’article 1104 alinéa 1 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au cas d’espèce, il est produit une convention de prestation de services animateurs permis à points du 25 mai 2022 signée entre la société RECUP 4 POINTS PERMIS et M. [I] [W] dont l’objet est de définir les obligations des parties concernant le déroulement des stages de sensibilisation à la sécurité routière. L’article 2 stipule que la société RECUP 4 POINTS PERMIS s’engage à respecter le planning prévisionnel de stages et à confirmer auprès de l’animateur au plus tard 8 jours avant le stage, le maintien ou l’annulation de celui-ci. Un planning pour 10 stages à réaliser à [Localité 6] pour l’année 2023.
M. [I] [W] verse aux débats 10 attestation de Mme [T] attestant que M. [I] [W] s’est rendu à chacun des stages et qu’aucun n’a été réalisé sans que M. [I] [W] en soit informé.
En conséquence, la société RECUP 4 POINTS PERMIS n’ayant pas résilié la convention et n’ayant pas « confirmer auprès de l’animateur au plus tard 8 jours avant le stage, le maintien ou l’annulation de celui-ci » a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Le préjudice de M. [I] [W] est évalué à juste titre au montant des prestations chiffrées dans la convention, ce dernier s’étant rendu aux rendez-vous à chaque fois.
En conséquence, justifiant d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la société RECUP 4 POINTS PERMIS sera condamnée à verser à M. [I] [W] la somme de 760 € HT X 10 stages, soit la somme de 7 600 €.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [I] [W] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La société RECUP 4 POINTS PERMIS partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société RECUP 4 POINTS PERMIS à verser à M. [I] [W] la somme de 7 600 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société RECUP 4 POINTS PERMIS à verser à M. [I] [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RECUP 4 POINTS PERMIS aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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