Texte intégral
Du 12 février 2024
53A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZYF
[L] [J], [N] [J]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SYGMA BANQUE, S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 12/02/2024
Avocats : la SCP ABBAL CECCOTTI
la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER
Me Sophie GREINER
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Thomas RAMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 12 février 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par la SCP ABBAL CECCOTTI - Avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Sophie GREINER - Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par la SCP ABBAL CECCOTTI - Avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Sophie GREINER - Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SYGMA BANQUE
RCS PARIS B 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE
RCS BORDEAUX 514 510 197
[Adresse 3]
[Localité 8] (FRANCE)
Représentée par Me Thomas RAMON, Avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Clotilde GAUCI, Avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Á la suite d’un démarchage à domicile, Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] ont, le 27 mai 2010, commandé auprès de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque d’un montant de 20.187,80 euros.
Pour son financement, selon offre préalable acceptée en date du 17 septembre 2010, la société SYGMA BANQUE a consenti aux époux [J] un crédit affecté d'un montant de 20.187,80 euros, remboursable après une durée de report de 12 mois, en 180 mensualités de 176,82 euros, à un taux effectif global de 5,91%, destiné à financer l'acquisition et l'installation du système photovoltaïque.
Selon un certificat de livraison en date du 1er décembre 2010, la SARL EMMI ENERGIE DURABLE a livré et installé le système photovoltaïque.
Par suite de la fusion-absorption de la société SYGMA BANQUE, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits de celle-ci.
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 19 avril 2023, Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] ont fait assigner respectivement la SARL EMMI ENERGIE DURABLE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux, en substance aux fins de nullité du contrat de vente et d'installation du système photovoltaïque et de nullité du contrat de prêt.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 décembre 2023.
Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J], représentés tous les deux par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection, de :
-les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
-juger recevable leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l'encontre de la société EMMI ENERGIE DURABLE et de la société BNP PARIBAS,
-juger recevable leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l'encontre de la société EMMI ENERGIE DURABLE et de la société BNP PARIBAS,
-juger recevable leur action en responsabilité engagée contre la banque BNP PARIBAS.
A titre principal, de :
-prononcer la nullité du contrat de vente qu'ils ont conclu avec la SARL EMMI ENERGIE DURABLE en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
-juger que la banque BNP PARIBAS sera privée de son droit de réclamer la restitution du capital prêté.
A titre subsidiaire, de :
-constater que la banque a commis un manquement à son obligation de vigilance et de conseil,
-condamner la banque au remboursement du crédit soldé par anticipation.
En tout état de cause, de :
-condamner la société BNP PARIBAS, à leur verser l'intégralité du prix de vente de l'installation,
-condamner la société BNP PARIBAS, à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
-condamner la société BNP PARIBAS, à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
-condamner la société EMMI ENERGIE DURABLE, à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,
-condamner solidairement la société BNP PARIBAS et la société EMMI ENERGIE DURABLE à leur payer, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils invoquent des irrégularités entachant le bon de commande car il ne fait pas mention du nom et de l'adresse du fournisseur, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens commandés, des modalités des financements. Par ailleurs, ils considèrent que le bon de commande n'est pas précis pas quant à la nature et aux caractéristiques des biens fournis car s'agissant d'une installation de panneaux photovoltaïques, devraient être indiqués notamment la marque, la taille, le poids, les dimensions, alors que le bon de commande litigieux se borne à indiquer le nombre et la marque des photovoltaïques et que font défaut les dimensions, la surface occupée ainsi que le poids des biens commandés et le détail du prix. Ils soutiennent que le défaut de ces mentions empêche les consommateurs de procéder à une comparaison utile du prix et de la qualité de la prestation proposée. Ils invoquent aussi un dol en reprochant à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE, avec la connivence de la banque, d'avoir provoqué leur erreur sur la rentabilité économique de l'installation du système photovoltaïque et sur son autofinancement. Par conséquent, ils s'estiment fondés à solliciter la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de prêt conformément à l'article L. 311-32 du code de la consommation. Par ailleurs, ils soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité, en octroyant un crédit accessoire à un contrat affecté de nullité au regard des prescriptions du code de la consommation tout en sachant le manque de rentabilité de l'opération. Ils considèrent qu'elle doit être privée de la créance de restitution du capital qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt. A titre subsidiaire, ils invoquent un manquement de la banque à son obligation de vigilance et de conseil. Ils concluent au rejet du moyen tiré de la prescription de leur action, arguant de leur légitime ignorance des faits permettant d'exercer leur action. Selon eux, en tant que consommateurs profanes, ils n'étaient pas en mesure de déceler au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent les irrégularités et vices allégués.
LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, représentée par avocat demande :
*A titre principal de juger irrecevables les demandes de Monsieur [L] [J] et de Madame [N] [J]
*A titre subsidiaire, en cas d'annulation du crédit affecté, de :
-ordonner la remise des choses en état,
-juger qu'après compensation des créances de restitution réciproques, la créance des époux [J] ne saurait être supérieure à la somme de 4.269,84 euros,
-débouter Monsieur [L] [J] et Madame [N] [J] du surplus de leurs demandes.
*En tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur [L] [J] et Madame [N] [J] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle invoque la prescription de l'action des demandeurs en nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle car ces deniers ayant accepté le devis de la société EMMI ENERGIE DURABLE le 27 mai 2010, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à cette date. Elle conclut aussi à l'irrecevabilité de leur action fondée sur le dol car le point de départ de celle-ci a commencé à courir à compter du jour où les époux [J] ont eu connaissance du dol. Or, elle indique que dès l'acceptation du contrat de prêt, les époux [J] étaient en mesure de comprendre qu'il n'y aurait pas d'autofinancement parce qu'il ressort de l'estimation de rentabilité produite par les demandeurs que les revenus annuels de l'installation photovoltaïque estimés à 1.709,68 euros étaient inférieurs aux mensualités d'emprunt dues pour une année et ne leur permettraient pas d'amortir intégralement ces échéances. Elle observe également que pour les quatre premières années de production, ils ont perçu en moyenne 1.800,88 euros par an, soit un montant supérieur à l'estimation et qu’à partir de la cinquième année, les revenus perçus le 18 mars 2016 ont été inférieurs à l'estimation soit la somme de 1.670,39 euros. Elle soutient qu'à partir de cette dernière date, les demandeurs auraient dû s'apercevoir d'une rentabilité inférieure à l'estimation et devaient donc exercer leur action jusqu'au 18 mars 2021. Enfin, elle soulève l'irrecevabilité de l'action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde pour cause de prescription car le délai a commencé à courir à compter de l'octroi des crédits en précisant que le prêt litigieux a été accepté le 17 septembre 2010 et que la première mensualité d'emprunt a été prélevée le 24 novembre 2011. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande tendant à écarter le droit de la banque à restitution du capital emprunté car cela constituerait une atteinte au droit à la propriété au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Elle observe qu'aucun texte ne consacre la déchéance du droit à restitution du capital et que la Cour de cassation a mis un terme à la jurisprudence contra legem développée par certains juges du fond invoquée par les demandeurs, qui retenait une déchéance totale du droit du prêteur à restitution du capital prêté. Elle sollicite, en cas d'annulation du crédit affecté, qu’il soit ordonné la remise en état des choses en prononçant les restitutions réciproques des parties dont celle du capital prêté mais décidé que les primes d'assurance resteront acquises car les époux [J] ont bénéficié de l'assurance du prêt tout au long de son exécution. Elle sollicite le rejet de la demande tendant à sa condamnation à des dommages-intérêts pour un défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande, faute d'établir un préjudice en lien de causalité avec le manquement alléguée. Elle indique qu'elle n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'en cas de risque d'endettement excessif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'il ne peut lui être imputé un manque de rentabilité de l'installation financée car elle est tiers au contrat principal de vente.
La SARL EMMI ENERGIE DURABLE, représentée par avocat, demande au juge de :
-juger que la demande les époux [J] est irrecevable pour cause prescription,
-juger que les époux [J] n'apportent pas la preuve des faits allégués,
-juger que la société EMMI ENERGIE DURABLE n'a commis aucun dol,
-juger que l'erreur des époux [J] n'a pas été déterminante dans leur consentement,
-débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société EMMI ENERGIE DURABLE
-condamner les époux [J] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur l'inobservation des dispositions du code de la consommation pour cause de prescription car le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la signature du contrat soit le 26 mai 2010, compte tenu des conditions générales de vente annexées au bon de commande qui ont informé les demandeurs des dispositions du code de la consommation applicables. Elle conclut également à l'irrecevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol car le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de la signature du contrat, dès lors que le bon de commande comportait toutes les données financières utiles. Elle explique que les demandeurs étaient en mesure de calculer la rentabilité de l'investissement par rapport au coût de son financement dès la date de la conclusion du bon de commande, qu'au plus tard les demandeurs étaient en mesure d'exercer leur action dès la réception de la première facture attestant d'un rachat de la production électrique annuelle soit le 17 février 2012. Elle fait observer que l'estimation sur la rentabilité fournie ne peut être considérée comme ayant une nature contractuelle en ce que ce document n'est pas mentionné ni dans le bon de commande ni dans les conditions générales de vente annexées et que de plus, l'estimation se fonde sur des paramètres qui échappent à la maîtrise de l'évaluateur, comme le prix d'achat de l'électricité par EDF. Elle ajoute que le rapport d'expertise, non judiciaire, réalisée à la demande des époux [J] hors sa présence en date du 29 avril 2022 expose que l'estimation de production électrique annuelle est atteinte et même dépassée. A titre subsidiaire, elle fait valoir une absence de preuve des faits allégués. Elle précise qu'elle n'a pas été convoquée à l'expertise amiable sur laquelle se fondent les demandeurs et rappelle que le juge ne peut se fonder uniquement sur une telle expertise. Elle soutient que les époux [J] ont bénéficié pendant des années des revenus tirés de la production photovoltaïque, ont même remboursé le prêt par anticipation, qu'ils ont donc satisfait à leur engagement contractuel et ne peuvent se prévaloir d'un dol. Elle objecte qu'aucune des conditions du dol n'est démontrée par les demandeurs. A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation et compte tenu du régime des restitutions réciproques, elle soutient qu’il doit y avoir compensation entre les sommes qu’elle doit restituer et les revenus tirés de la production photovoltaïque par les demandeurs. Sur le recours subsidiaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle indique qu'elle ne peut être tenue responsable du montant du taux d'intérêt proposé par la banque qui a pu nuire à la rentabilité globale de l'opération financée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’article 446-2 du code procédure civile alinéa 2 du code procédure civile prévoit que “Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les parties, représentées par avocat, s’en sont remis à l’audience du 14 décembre 2023 à leurs conclusions écrites.
Dans le corps de leurs conclusions déposées à l’audience, M. et Mme [J] sollicitent une somme de 10.000 euros au titre de l'enlèvement des panneaux photovoltaïques litigieux et la remise en état de la toiture, mais ces demandes, et notamment la demande financière, n’est pas reprise dans le dispositif. Le tribunal n’en est donc pas saisi.
Sur la recevabilité des demandes Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J]
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions du code de la consommation
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] invoquent des irrégularités du bon de commande pour en demander la nullité.
Les défendeurs leur opposent la prescription de leur action.
L'article L.121-23 du code de sa consommation dans sa version applicable à la date du contrat principal dispose que :
'Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire I'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur;
2°' Adresse du fournisseur;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution i
de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L.121-25 et L. 121-26.
S’agissant de dispositions légales qui imposent un formalisme à peine de nullité dont l’omission ou le non respect résulte de la seule lecture du document, le point de départ de l'action en nullité ne peut qu'être le jour de la conclusion du contrat, à partir duquel le cocontractant est en mesure de connaître ou vérifier sa régularité.
Le point de départ de l'action ne peut être reporté à une prétendue révélation au travers d'une consultation juridique dont la date est laissée à la discrétion de l'intéressé.
Compte tenu de la nature des manquements invoqués, les demandeurs étaient donc en mesure, dès la signature du bon de commande du 27 mai 2010, de vérifier les omissions ou irrégularités du bon de commande dont ils se plaignent selon assignation délivrée près de 13 ans plus tard.
Dès lors il convient de juger prescrite l’action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande.
Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur le dol
L'article 1144 du code civil dispose que " le délai de l'action en nullité ne court en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ".
Ainsi, en cas de dol, la prescription quinquennale ne commence à courir qu'au jour où la victime du vice a eu connaissance de ce dernier, et non au jour où elle aurait dû en avoir connaissance.
Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] allèguent avoir été victime de manoeuvres ayant provoqué une erreur de leur part sur la rentabilité économique du projet.
S'agissant de la prescription de la nullité pour dol, il doit être recherché la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des manœuvres de leur fournisseur.
S’il est évident que celles-ci n'ont pu être connues à la date de signature du contrat, elles l’ont été à la date où le contrat a rempli totalement ses effets.
Si l’installation, selon le certificat de livraison, était achevée le 1er décembre 2010, les demandeurs produisent les factures annuelles de rachat EDF à compter de mars 2012 jusqu’à mars 2016, leur permettant de comparer aux prévisionnels de revenus établi par le vendeur les performances financières de l’installation, étant observé qu’ils disposaient des éléments financiers pour prendre aussi en compte le coût du crédit dans le calcul de la rentabilité économique, qui n’a pu leur être révélée, comme ils l’allèguent, par l’expertise unilatérale qu’ils produisent, qui ne mentionne au demeurant aucun dysfonctionnement de l’installation qu’ils auraient pu jusqu’alors ignorer.
Au plus tard en mars 2016, ils disposaient donc des éléments leur révélant l’erreur et les manoeuvres alléguées.
Dès lors, il convient de juger prescrite l’action en nullité fondée sur le dol.
Sur la prescription de l'action en responsabilité de la banque
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A titre subsidiaire, les demandeurs soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité car elle a commis un manquement à son obligation de vigilance et de conseil en débloquant les fonds sans les alerter sur les irrégularités du bon de commande et en consentant le crédit sans les conseiller sur l’opportunité de l’opération.
À l’instar de la prescription de l’action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande, le point de départ de l’action en responsabilité contre la banque sur le premier moyen, est celui de la conclusion du contrat.
S’agissant du manquement au devoir de conseil, le point de départ de l’action est celui du jour où le co-contractant aurait dû en avoir connaissance, soit en l’espèce au plus tard en mars 2016 où les époux [J] avaient un recul suffisant pour apprécier la rentabilité économique de leur installation, alors au surplus qu’ils ont procédé le 22 novembre 2016, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, au remboursement de l’intégralité du prêt et n’ont antérieurement invoqué aucune difficulté.
Dès lors l’action en responsabilité contre la banque est aussi prescrite.
En conséquence Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] seront déclarés irrecevables en l’ensemble de leurs demandes sans examen au fond.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] déclarés irrecevables en leurs demandes.
Déboutés en leurs demandes au titre des frais irrépétibles, ils seront condamnés à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] prescrits en leurs actions en nullité des contrats et responsabilité de la banque ;
DÉCLARE Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] aux dépens :
DÉBOUTE Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] en leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] à payer à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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