Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2024
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
N° : 46 - 23
N° RG 21/02658 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOL5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 17 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268083674723
SA FINANCO
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME membre de la SCP GUILLAUMA & PESME avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant, Me Olivier HASCOET membre de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC, avocat au barreaux PARIS-LILLE
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
Madame [K] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1974 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 JANVIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 22 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 30 mai 2016, la société GE Money Bank a consenti à M. [R] [Y] et Mme [K] [B], son épouse, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Mercedes d'occasion d'un montant de 19'750 euros, remboursable en 72 mensualités de 337,90'euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,09 % l'an.
Par courriers recommandés du 19 juin 2019, réceptionnés le 21 juin suivant, la société Financo, venant aux droits de la société GE Money Bank, a vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [Y] de lui régler sous quinzaine la somme de 2'187,12 euros au titre des échéances restées impayées, sous peine de déchéance du terme.
La société Financo a finalement provoqué la déchéance du terme de son concours le 19 juillet 2019, et vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [Y] de lui régler la somme totale de 14'077,95 euros par courriers des 21 août et 5 octobre 2019, adressés sous plis recommandés respectivement réceptionnés le 23 août et le 10 octobre 2019.
Par actes du 8 janvier 2021, la société Financo a fait assigner M. et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 17 septembre 2021, a':
- ordonné la jonction de l'affaire RG n°21/00519 et de l'affaire RG n°21/00351 sous le numéro RG n°21/00351,
- déclaré irrecevable l'action en paiement diligentée par la société Financo, venant aux droits de la société GE Money Bank, à l'encontre de M. [R] [Y] et Mme [K] [B] épouse [Y] en raison de la forclusion prévue à l'article L.311-37 du code de la consommation,
- rappelé qu'en application de la forclusion, M. [R] [Y] et Mme [K] [B] épouse [Y] ne peuvent être contraints à payer à la société Financo la moindre somme au titre du prêt du 30 mai 2016,
- débouté la société Financo, venant aux droits de la société GE Money Bank, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Financo, venant aux droits de la société GE Money Bank épouse [Y] aux entiers dépens.
La société Financo a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 octobre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant ordonné une jonction.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2021 par voie électronique, signifiées le 29 décembre 2021 à chacun de M. et Mme [Y], la société Financo demande à la cour de':
- déclarer la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faire droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement M. [R] [Y] et Mme [K] [Y] née [B] à payer à la SA Financo la somme de 5 532,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,09% l'an à compter de la mise en demeure du 21 août 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
- condamner solidairement M. [R] [Y] et Mme [K] [Y] née [B] à payer à la SA Financo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [R] [Y] et Mme [K] [Y] née [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour, sans que M. et Mme [Y], assignés l'un et l'autre le 29 décembre 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Selon l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article L. 311-52, devenu R. 312-35 du code de la consommation, dont les prescriptions sont d'ordre public, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur qui a souscrit un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou encore par le premier incident de paiement non régularisé.
Il était conventionnellement prévu, en l'espèce, que les échéances de remboursement du prêt étaient exigibles le 10 de chaque mois.
Au soutien de son appel, la société Financo assure qu'il résulterait de l'historique du prêt produit aux débats que la première échéance impayée non régularisée ne serait pas celle du 10 décembre 2018, comme l'a retenu le premier juge, mais celle du 10 janvier 2019, en expliquant que, certes, l'échéance du 10 décembre 2018 n'a pas été payée à bonne date, mais qu'elle a été «'régularisée immédiatement'» par un paiement de 337,52 euros.
L'échéance impayée du 10 décembre 2018 était d'un montant de 337,52 euros, et ne pouvait être régularisée que par le paiement, non pas seulement de ce montant de 337,52 euros, mais de l'indemnité de retard de 27 euros que la société Financo avait immédiatement rendu exigible, ainsi qu'il résulte de l'historique dont elle se prévaut, communiqué en pièce 8.
Il résulte au demeurant des propres pièces de l'appelante que le premier impayé non régularisé correspond bien à l'échéance du 10 décembre 2018.
Sur le décompte de créance qu'elle produit en pièce 14, daté du 21 juillet 2020, il est en effet expressément indiqué': «'date de premier impayé non régularisé': 10 décembre 2018'».
Dès lors que l'action en paiement a été engagée par assignation du 8 janvier 2021, plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, le premier juge a retenu à raison que la société Financo était irrecevable en son action, atteinte par la forclusion.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La société Financo, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déboute la société Financo de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financo aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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