Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05608 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ7E
Association SESAME AUTISME RHONE ALPES (SARA)
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX
du 26 Juillet 2019
RG : 18/03165
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Association SESAME AUTISME RHONE ALPES (SARA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant comme avocat plaidant: Me Maud VERNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant: Me Jean-françois CHARROIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Exposé des faits
Mme [O] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 7 septembre 2009 par l'association Sésame Autisme Rhône Alpes (SARA) en qualité d'aide médico-psychologique.
Elle a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2013 et a par la suite alterné des périodes d'arrêts de travail et de mi-temps thérapeutiques.
A l'issue d'une unique visite de reprise du 11 septembre 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte à son poste. Inapte au port de charges lourdes et au travail avec les bras au-dessus des épaules. Proposition de reclassement sur un poste de type animation (pas de poste nécessitant des transferts, des toilettes), ou un poste de type administratif (Accueil, bureau)'.
Après avoir été convoquée le 29 septembre 2017 puis, le 6 octobre suivant à un entretien préalable, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 octobre suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 24 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 26 juillet 2019, a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'association SARA payer à la salariée les sommes de 11.229, 60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes ;
- ordonné le remboursement par l'association SARA des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [M] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 31 juillet 2019, l'association SARA a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées, à savoir celles disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamnant au paiement d'indemnités et au remboursement des indemnités chômage.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2020, l'association SARA demande à la cour d'infirmer les dispositions attaquées, de débouter Mme [M] de ses prétentions, subsidiairement de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.614,80 euros, et de condamner Mme [M] à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle a satisfait à son obligation de reclassement dès lors que :
- Mme [M] ne peut valablement contester l'absence d'étude de poste et des conditions de travail par le médecin du travail faute d'avoir formé un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude ;
- sa recherche de reclassement n'a pas été déloyale ; qu'elle a valablement pu ne pas mentionner les restrictions médicales définies par le médecin du travail dans les courriers adressés à ses différents établissements, ayant en effet à bon droit souhaité identifier le maximum de postes disponibles ;
- il n'existait aucun poste disponible adapté aux compétences professionnelles et à l'état de santé de la salariée ;
- l'établissement FAM Le Volcan a bien répondu à la demande de recherche de reclassement ; que l'absence de formalisation de la réponse de l'établissement FAM Les Perrières s'explique quant à elle par le fait que son directeur est le même que celui où travaillait Mme [M] ;
- le médecin du travail a été associé à la recherche et n'avait pas à être consulté sur l'ensemble des postes identifiés ;
- la consultation des délégués du personnel a été régulière ; que c'est ainsi que:
- l'ensemble des délégués a été convoqué à la réunion de consultation du 27 septembre 2017 ;
- la consultation n'est soumise à aucun formalisme et l'absence de production d'une délibération est sans incidence ;
- les délégués n'ont pas à être consultés sur la totalité des postes indentifiés ;
- la promptitude dont elle a fait preuve dans la recherche de reclassement s'explique par son mode d'organisation permettant une identification rapide des postes vacants, d'autant plus s'ils sont administratifs ;
- elle n'avait pas à étendre ses recherches au sein de la fédération à laquelle elle adhère en l'absence de permutabilité du personnel ;
- la lettre de licenciement est suffisamment motivée ;
- elle n'a pas méconnu la procédure de licenciement ; qu'elle a bien notifié l'impossibilité de reclassement avant la convocation à l'entretien préalable ; qu'en tout état de cause le non-respect de la notification de l'impossibilité de reclassement n'ouvre droit au paiement de dommages et intérêts que si un préjudice est justifié et ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2020, Mme [M], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'association SARA à lui payer 11.229, 60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer sur le surplus, d'ordonner sous astreinte à l'association SARA de lui délivrer des documents de rupture conformes à l'arrêt à intervenir et de condamner Mme [M] à lui verser les sommes de 1.871,60 euros net au titre du non-respect de l'obligation préalable de notification de l'impossibilité de reclassement et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Elle fait valoir que :
- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'association SARA ayant méconnu son obligation de reclassement ; qu'en effet :
- l'association ne peut se prévaloir de l'avis d'inaptitude faute pour le médecin du travail d'avoir procédé à l'étude des conditions de travail ;
- les recherches de reclassement n'ont pas été loyales et sérieuses ; que c'est ainsi que :
- l'association n'a pas attendu que l'ensemble de ses établissements ait communiqué la liste des postes disponibles avant d'enclencher la procédure de licenciement, de demander l'avis du médecin du travail ou encore de consulter les délégués du personnel ; que par ailleurs la liste des postes du FAM Les Perrières et du Foyer de [Localité 5] n'est pas communiquée ; qu'également certains établissements n'ont pas fourni une liste exhaustive de leurs postes disponibles ;
- l'association a omis de faire des recherches au sein de la Fédération à laquelle elle est affiliée ;
- la consultation des délégués du personnel n'a pas été régulière dès lors que :
- aucune pièce n'est fournie de nature à justifier que les délégués auraient échangé sur la question du reclassement ; qu'au surplus deux comptes-rendus différents de l'avis sont produits, l'un portant la seule signature de l'employeur et l'autre - communiqué tardivement - ayant été établi pour les besoins de la cause ;
- il n'est pas justifié de la convocation de l'ensemble des délégués du personnel à la réunion du 27 septembre 2017
- il n'est pas davantage justifié de la communication aux délégués des informations nécessaires à la formulation de leur avis, et notamment de la liste des postes disponibles ;
- l'association SARA a été expéditive dans ses recherches de reclassement ;
- l'association SARA n'a pas respecté son obligation de notification de l'impossibilité de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement ; que la lettre du 28 septembre 2017 a été adressée concomitamment à la convocation à l'entretien préalable et est dépourvue de motivation.
SUR CE :
- Sur la demande de domages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable - la cour rappelant à cet égard que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' ;
Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du Groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de Groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du Groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ;
Attendu qu'en l'espèce l'association SARA affirme avoir procédé à la consultation des délégués du personnel lors d'une réunion du 27 septembre 2017 tout en précisant que sur les trois délégués seule Mme [C] était présente et estime avoir ainsi satisfait à l'obligation requise par l'article L. 1226-10 susvisé ;
Attendu toutefois que l'association ne démontre pas avoir effectivement convoqué les deux autres déléguées, Mmes [N] et [P], à la réunion du 27 septembre alors même qu'elle reconnaît que cette convocation était nécessaire ; qu'elle se borne en effet à ce titre à produire un calendrier des réunions des délégués du personnel pour l'année 2017, sur lequel au demeurant ne figure pas la date du 27 septembre ;
Attendu que la cour retient dès lors que l'association SARA n'a pas régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel et que par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée pour contester le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du Code du travail, Mme [M] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que sa demande tendant à l'octroi de la somme de 11.226,60 euros correspondant à six mois de salaire est donc accueillie sauf à préciser que ce montant supportera s'il y a lieu le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Attendu que le remboursement des indemnités de chômage prévu à L. 1235-4 du Code du travail ne peut être ordonné lorsque l'employeur a méconnue les règles applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ; que les dispositions du jugement ordonnant ce remboursement sont donc infirmées ;
- Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de notification des motifs s'opposant au reclassement :
Attendu que l'indemnité allouée en application de l'article L. 1226-15 inclut la réparation du préjudice pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement ; que la demande de dommages et intérêts présentée à ce dernier titre par Mme [M], dont la demande d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 a été accueillie, est donc rejetée ;
- Sur la demande de remise des documents de rupture rectifiés :
Attendu que cette demande a été à juste titre rejetée par le conseil de prud'hommes par des motifs pertinents que la cour adopte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [O] [M] postérieurement à son licenciement et à dire que les sommes allouées supporteront s'il y a lieu le prélèvement des contributions et cotisations sociales,
Ajoutant,
Condamne l'association SARA à payer à Mme [O] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne l'association SARA aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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