Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 27 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18529 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/09353
APPELANTE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 04 Mars 1975 à [Localité 5] (Cameroun)
représentée et assistée de Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE VIE, Représentée par ses représentants légaux en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Alice SIMMONNET, avocat plaidant, SELAR INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 janvier 2023, prorogé au 08 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
Du 1er février au 22 juillet 2016, Mme [S] [H] a été salariée de la société NELL'ARMONIA qui a souscrit au profit de ses salariés un contrat collectif de prévoyance entreprise n° 23141680 auprès de la société AXA FRANCE VIE (ci-après dénommée AXA).
Mme [H] a conservé le bénéfice de ce régime de prévoyance pendant plusieurs mois après son départ de la société NELL'ARMONIA. La portabilité des garanties a pris fin le 22 janvier 2017 eu égard à la durée de son contrat de travail.
Mme [H] a perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie pour les périodes suivantes :
-du 17 au 19 octobre 2016 (3 jours de carence)
-du 20 octobre 2016 au 14 mars 2018 (511 jours)
-du 21 septembre 2018 au 29 août 2019 (343 jours).
Mme [H] a été placée en invalidité catégorie 1 par l'assurance maladie à compter du 17 octobre 2019.
En septembre 2019, la SA AXA lui a versé les sommes de 8.716,68 euros et de 819,73 euros de retard, en sus des indemnités journalières.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2020, Mme [S] [H] a assigné la SA AXA devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
-condamner la SA AXA à lui régler les indemnités journalières qui restaient dues en application de la garantie incapacité du 15/03/2018 au 16/10/2019, sur la base journalière de 19,36 euros avec la revalorisation de 0,29 euros retenue en 2018, soit 578 jours x 19,65 euros = 11.358 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16/09/2019, et leur capitalisation annuelle, somme à laquelle devra être ajoutée toute revalorisation contractuelle due qu'il appartiendra à la SA AXA de justifier pour les années 2018 et 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-condamner la SA AXA à lui régler l'arriéré d'indemnités journalières qui étaient dues en application de la garantie invalidité, du 17/10/2019 jusqu'au jugement à intervenir, soit 51% x 19,65 euros x 730 jours en escomptant un jugement en octobre 2021, représentant un total de 7.316 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28/02/2020, et leur capitalisation annuelle, somme à laquelle devra être ajoutée toute revalorisation contractuelle due qu'il appartiendra à la SA AXA de justifier pour les années 2018 et 2019 sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;
-condamner la SA AXA à lui régler les indemnités journalières dues en application de la garantie invalidité à compter du jugement à intervenir, c'est-à-dire à reprendre le versement de 51% de
l'indemnité journalière due en application du contrat, soit 51% x 19,65% par jour, somme à laquelle devra être ajoutée toute revalorisation contractuelle due qu'il appartiendra à la SA AXA de justifier pour les années 2018 et 2019 sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée par la SA AXA dans l'instruction dilatoire du sinistre d'octobre 2016,
-condamner la SA AXA à réparer l'intégralité du préjudice en résultant pour Mme [H] sans application de la moindre décote ;
-condamner, en conséquence, la SA AXA à régler une somme de 18.674 euros + 57.268 euros = 75.942 euros au titre du préjudice causé à Mme [H], et qui portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
En tout état de cause,
-condamner la SA AXA à 10.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [H] directement causé par le comportement fautif de la compagnie et de ses préposés à son égard, ainsi que 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de PARIS a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP COMOLET-ZANATI ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration électronique du 22 octobre 2021, enregistrée au greffe le 26 octobre, Mme [S] [H] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, l'appelante demande à la cour, de :
- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il l'a :
* déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* condamnée aux dépens.
Mais CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté AXA de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau, de :
1. A titre principal, sur le fondement des garanties contractuelles qui restent dues par AXA au titre du sinistre d'octobre 2016,
- condamner AXA à régler à Mme [H] les indemnités journalières qui restaient dues en application de la garantie incapacité du 15/03/2018 au 16/10/2019, soit 12.375 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16/09/2019, et leur capitalisation annuelle,
- condamner AXA à régler à Mme [H] l'arriéré d'indemnités journalières qui étaient dues en application de la garantie invalidité, du 17/10/2019 jusqu'au 31/12/2022, soit 34.197 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28/02/2020, et leur capitalisation annuelle,
- condamner AXA à continuer de régler à Mme [H] les indemnités journalières dus en application de la garantie invalidité pour la période à venir à compter du 1/01/2023, en respectant la règle de calcul précédemment appliquée (51% x 79,20€ x taux d'augmentation du SMIC sur l'année concernée depuis 2016) ' rente invalidité journalière de la sécurité sociale ;
2. A titre subsidiaire, à supposer que la présente juridiction refuse de faire application du principe de maintien du service des prestations à compter du 15/03/2018 au prétexte du déblocage des indemnités Pôle Emploi que Mme [H] a été contrainte de solliciter du fait de l'instruction fautive par AXA du sinistre d'octobre 2016, condamner AXA VIE à réparer l'intégralité du préjudice en résultant pour Mme [H] sans application de la moindre décote,
- condamner en conséquence AXA à régler une somme de 34.197 euros + 161.096 euros = 195.293 euros au titre du préjudice causé à Mme [H], et qui portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
3. En tout état de cause, sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée par AXA dans l'instruction dilatoire du sinistre d'octobre 2016 avec paiement tardif des indemnités dues, condamner AXA à 10.000 euros en réparation du préjudice financier de Mme [H] et 10.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [H] directement causé par le comportement fautif de la compagnie et de ses préposés à son égard, ainsi que 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1193, 1240 et 1353 du code civil dans leur rédaction applicable depuis l'ordonnance du 10 octobre 2016, de l'article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale, du contrat d'assurance groupe n°23141680, de :
- CONFIRMER le jugement rendu en date du 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS
sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la compagnie AXA France VIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
A titre principal,
- juger la cessation de la garantie « incapacité de travail » opposée par la compagnie AXA à compter du 15 mars 2018 bien-fondée ;
- juger le refus de garantie opposé par la compagnie AXA au titre de la garantie « incapacité de travail » sur la période du 21 septembre 2018 au 16 octobre 2019 bien fondé ;
A défaut,
- juger que la mise en 'uvre de la garantie « incapacité de travail » doit être limitée à la période du 20 octobre 2018 (application du délai de franchise de 30 jours conformément au contrat) au 29 aout 2019 (fin versement des indemnités journalières par la Sécurité Sociale);
- juger le refus de garantie au titre de l'invalidité opposée par la compagnie AXA à compter du 17 octobre 2019 bien-fondé,
Par conséquent,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la compagnie AXA ;
À titre subsidiaire
- juger que la compagnie AXA n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité;
Par conséquent,
- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
75.942 euros, ce préjudice n'étant justifié ni dans son principe ni dans son quantum ;
- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
10.000 euros au titre de son prétendu préjudice moral ;
A titre très subsidiaire,
- juger que le montant de l'indemnité journalière contractuelle est de 18,16 euros ;
- juger que le montant de la rente mensuelle d'invalidité s'élève à la somme de 1.315,45 euros,
En tout état de cause,
- juger que la mise 'uvre des garanties « incapacité de travail » et « invalidité
permanente » est conditionnée à la perception par l'assuré d'indemnités journalières ou d'une rente par la Sécurité Sociale ;
- condamner Mme [H] à payer à la compagnie AXA la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP COMOLET-ZANATI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [H] sollicite la réformation du jugement et le paiement d'indemnités journalières à tout le moins sur la base journalière de 79,20 euros en 2016 à revaloriser pour les périodes du 15/03/2018 au 31/12/2018, et du 1/01/2019 au 17/10/2019, puis de la garantie invalidité permanente à compter du 17 octobre 2019 jusqu'au 31/12/2022 et sur tout période ultérieure, le règlement de la rente qui restera due sur la base du même calcul.
Elle fait essentiellement valoir que :
- la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d'asssurance de groupe ainsi que la rupture
du contrat de travail sont sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant l'exécution du contrat d'assurance ; il n'y a pas de raison d'écarter l'application des dispositions de l'article 7 de la loi EVIN ;
- c'est au titre du même sinistre (cancer du sein découvert le 17/10/2016) que la compagnie AXA doit maintenir sa couverture après le 14/03/2018, que la conséquence de ce cancer soit une poursuite de la situation d'incapacité de travail, ou sa consolidation avec une invalidité partielle, à partir du moment où une seule et même maladie est à l'origine de la situation d'incapacité temporaire, puis permanente de travail de Mme [H] ; à l'inverse, c'est la réalisation du risque, en l'espèce l'incapacité de travail provoquée par une seule et même maladie, qui détermine le point de rattachement à l'assurance en vigueur au moment de sa survenance, et donc l'obligation de versement des indemnités d'assurance jusqu'à ce que l'incapacité cesse ;
- la cessation du paiement des indemnités journalières est sans lien avec la moindre reprise du travail ; à compter du 16/09/2018, elle s'est retrouvée en fin de droits mais sa situation médicale restait inchangée, raison pour laquelle elle a pu de nouveau toucher les indemnités journalières de la Sécurité Sociale jusqu'à la date du 3ème anniversaire de son arrêt, à compter duquel elle a été placée en situation d'invalidité ;
- la seule manière pour AXA d'échapper à son obligation de garantie, serait qu'elle démontre que l'incapacité postérieure au 15/03/2018 et l'invalidité à compter du 17/10/2019 seraient dues à une autre maladie que le cancer du sein de Mme [H] et que cette maladie serait survenue alors que son contrat n'était plus en vigueur (soit postérieurement au 21/07/2017) ;
- rien dans la définition de la garantie contractuelle «incapacité de travail» n'autorise sa cessation définitive au 15/03/2018.
Elle sollicite en outre l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement soutenant être bien fondée à opposer un refus de garantie à Mme [H] faisant essentiellement valoir :
A titre principal ,
* le principe de la garantie doit s'apprécier au seul regard des dispositions du contrat d'assurance n°23141680 ;
* le maintien des garanties conformément au mécanisme de portabilité prend fin « au terme de la durée maximale prévue au paragraphe « Prise d'effet et durée du maintien », c'est-à-dire à la fin de la période de portabilité devant être d'une durée maximale égale à la durée du dernier contrat et dans la limite de 12 mois ;
* le principe posé par l'article 7 de la loi EVIN ne fait pas obstacle à l'application des dispositions contractuelles ;
* la mise en 'uvre de la garantie suppose d'une part la survenance du risque assuré pendant la période de validité du contrat d'assurance, et d'autre part, que les conditions de la garantie soient remplies durant la période de validité du contrat, c'est-à-dire que le sinistre soit indemnisable;
* à compter du 15 mars 2018, Mme [H] n'a plus été en arrêt de travail ce qui explique l'absence de versement d'indemnités journalières par la Sécurité Sociale ; c'est la raison pour laquelle AXA a cessé son indemnisation à compter du 15 mars 2018 ; Mme [H] n'étant plus en incapacité de travail temporaire au sens du contrat ;
- l'arrêt de travail du 21 septembre 2018 ne saurait donner lieu à garantie dès lors qu'il est intervenu 7 mois après la fin de son dernier arrêt de travail indemnisé par AXA le 16 octobre 2016 ; postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance dAXA intervenue le 22 janvier 2017, alors que Mme [H] avait repris une activité à compter du 15 mars 2018 ;
- le placement en invalidité 1ère catégorie de Mme [H] par la Sécurité sociale en date du 17 octobre 2018 est intervenue en dehors de la période de couverture en assurance;
- le sinistre garanti est l'incapacité de travail ou l'invalidité et non la maladie ou l'accident à l'origine de l'incapacité ;
- le placement en invalidité 1ère catégorie par la Sécurité Sociale intervenue le 17 octobre 2019, constitue nécessairement un nouveau sinistre ne pouvant ouvrir droit à la garantie invalidité de l'assureur ;
- le versement d'une rente invalidité par la Sécurité Sociale est un préalable nécessaire à la mise en 'uvre de la garantie « invalidité », il n'en demeure pas moins que conformément aux principes d'ores et déjà évoqués, les décisions de la sécurité sociale sont inopposables aux assureurs.
Sur ce,
Sur l'application de la garantie incapacité temporaire de travail entre le 15 mars 2018 et le 16 octobre 2019
*sur la période du 15 mars au 20 septembre 2018
La SA AXA soutient que Mme [H] n'a plus perçu d'indemnités journalières pendant cette période et qu'elle était indemnisée par Pôle Emploi au titre de l'assurance chômage. Elle fait valoir que, dès lors, l'une des conditions de mise en jeu de la garantie n'était plus remplie.
Mme [H] soutient que la suspension du versement des indemnités journalières par l'assurance maladie est indifférente au regard des stipulations du contrat d'assurance ; que, le 15 mars 2018, elle était dans l'incapacité de reprendre le travail, comme le souligne son médecin traitant. Elle conteste la définition restrictive que la SA AXA donne du sinistre et fait valoir que le risque doit s'entendre de la maladie qui, en l'occurrence, perdure depuis octobre 2016. Ce à quoi AXA répond que la maladie n'est pas le risque assuré.
Mme [H] soutient encore qu'elle a choisi de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi à partir du 15 mars 2018 en raison de ses difficultés financières et de l'absence de tout versement par AXA à cette date; que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie a été simplement suspendu du 15 mars au 20 septembre 2018 et n'a cessé qu'au 16 octobre 2019, à la date du troisième anniversaire du sinistre.
L'article 1er du chapitre 5 de la notice d'information stipule :
« La garantie a pour objet, le service :
*d'une indemnité journalière, en cas d'incapacité temporaire de travail de l'assuré
(')
sous réserve
*du versement des prestations de la Sécurité sociale au titre de l'assurance Maladie (prestation ou espèces) (')
et
*de l'application de l'article 6.
L'article 2 de ce même chapitre de la notice précise que l'indemnité journalière est servie après une période d'arrêt continu et total de travail pour maladie ou accident, appelée «franchise », fixée à 30 jours.
Il ajoute encore que, lorsque l'assuré ayant commencé à bénéficier de l'indemnité reprend son activité au service du souscripteur et doit l'interrompre moins de deux mois après pour la même cause (sous réserve de l'existence du contrat), le service de l'indemnité journalière reprend dès le premier jour de la nouvelle interruption de travail.
Il précise enfin que le service de l'indemnité journalière cesse :
*à la date de fin du service de l'indemnité journalière de la Sécurité sociale
(')
et que l'indemnité est payable à réception des décomptes de la Sécurité Sociale.
La cour constate ainsi avec le tribunal qu'il résulte de ces éléments contractuels que, pour la période du 15 mars au 20 septembre 2018, Mme [H] ne justifie pas de la perception d'indemnités journalières par l'assurance maladie alors que cette perception est une condition de mise en 'uvre de la garantie du risque incapacité temporaire de travail et que par conséquent, AXA est fondée à refuser sa garantie incapacité temporaire de travail pour cette période.
Mme [H] sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
* sur la période du 21 septembre 2018 au 16 octobre 2019
Au cours de cette période, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.
AXA soutient qu'il s'agit d'un nouveau sinistre survenu après la fin de la période de portabilité tandis que Mme [H] soutient qu'il s'agit du même sinistre au motif que c'est la même pathologie (cancer du sein) qui a motivé le nouvel arrêt de travail. Elle fait valoir que le risque
s'entend de la maladie qui, en l'occurrence, perdure. Ce à quoi AXA répond que la maladie n'est pas le risque assuré.
Lorsque Mme [H] est de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2018, cet arrêt, quelle qu'en soit la raison et le lien avec la pathologie qui avait motivé l'arrêt de travail sur la période du 16 octobre 2016 au 14 mars 2018, survient après la fin de la période de
portabilité fixée au 22 janvier 2017.
De surcroît, contrairement à ce que soutient Mme [H], le contrat d'assurance n'assure pas la survenance d'une maladie mais, en l'espèce, le risque incapacité temporaire de travail.
Par conséquent, la cour considère avec le tribunal que la compagnie AXA est fondée à refuser sa garantie au titre de l'incapacité temporaire de travail pour cette période.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande en paiement de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'application de la garantie invalidité permanente à compter du 17 octobre 2019
Mme [H] soutient que son classement en invalidité 1ère catégorie lui ouvre droit au versement des prestations contractuelles au titre de la garantie invalidité permanente.
La compagnie AXA réplique que l'invalidité constitue un nouveau sinistre survenu après la fin de la période de portabilité fixée au 22 janvier 2017. En outre, elle fait valoir que Mme [H] ne rapporte pas la preuve du versement de la rente par la sécurité sociale, versement qui est pourtant une condition de mise en 'uvre de la garantie et un élément indispensable au calcul de la rente invalidité.
L'article 1er du chapitre 5 de la notice d'information stipule :
« La garantie a pour objet, le service :
*d'une rente, en cas d'invalidité permanente de l'assurée ou en cas d'incapacité permanente au moins égale à 33%,
(')
sous réserve
*du versement des prestations de la Sécurité sociale au titre de l'assurance invalidité (rente d'invalidité) (')
et
*de l'application de l'article 6.
L'article 3 précise que le montant annuel de la rente est fixé en pourcentage de la base des prestations (') sous déduction de la rente de la Sécurité sociale (').
Le risque invalidité permanente prévu au contrat d'assurance s'est réalisé le 17 octobre 2019 soit après la fin de la période de portabilité fixée au 22 janvier 2017. Par conséquent, AXA est fondée à refuser sa garantie au titre de l'invalidité permanente et Mme [H] sera donc déboutée de ses demandes au titre de ce risque. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle de la compagnie AXA
Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle Mme [H] reproche à AXA une instruction dilatoire du sinistre.
Elle fait valoir que si le sinistre avait fait l'objet d'un traitement diligent avec règlement des prestations dans un délai raisonnable, elle n'aurait pas été contrainte de solliciter auprès de Pôle Emploi une aide qui a conduit de facto à la suspension des indemnités journalières de la sécurité sociale. Outre le préjudice financier dont elle demande réparation, Mme [H] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude des interlocuteurs qui ont traité son dossier, des obstacles rencontrés et de l'état de précarité dans lequel elle s'est retrouvée. L'assureur réplique qu'il n'a été destinataire de l'intégralité des pièces pour instruire le dossier que le 22 août 2019 et qu'il n'a donc pas commis de faute.
Le tribunal a considéré , par des motifs pertinents que la cour adopte, que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de ce que AXA était informée de ses demandes au titre de la garantie incapacité temporaire de travail dès 2016 et que le règlement des indemnités journalières au titre de cette garantie aurait pris plus de deux ans et demi ; que de plus, le courrier de SOGESSUR, assureur protection juridique de Mme [H], en date du 16 septembre 2019 indique que l'employeur de Mme [H] n'a été informé des arrêts de travail qu'en juillet 2018 et qu'il n'a pas fait toute diligence.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP COMOLET-ZANATI.
En cause d'appel, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est en revanche pas inéquitable de débouter la SA AXA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la compagnie AXA FRANCE VIE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [S] [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP COMOLET-ZANATI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE