Texte intégral
ORDONNANCE
N° 21
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
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A l'audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03056 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FZ du rôle général.
ENTRE :
Maître [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me FAYEIN BOURGOIS, avocat au barreau d'AMIENS
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de COMPIEGNE le 06 juillet 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 Juillet 2023.
.
ET :
Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002225 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Me Fayein Bourgois,
- en sa plaidoirie : Me Gravier
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
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Maître [V] [U] a été le conseil de Mme [E] [L] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales de Compiègne.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 24 novembre 2021, prévoyant un honoraire fixé au taux horaire de 220,00 € HT de l'heure, sachant que la durée estimée pour cette procédure était fixée entre 5 et 8 heures, soit des honoraires au temps passé compris entre 1.100,00 € HT et 1.760,00 € HT, ce qui représente une somme totale maximale de 2.112,00 € TTC.
Aux termes de cette convention, Mme [L] indique qu'elle renonce expressément à solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sans que cela ne soit contesté par Maître [U], Mme [L] précise avoir établi au profit de son avocate 5 chèques différents tirés entre le mois de décembre 2021 et le mois d'avril 2022 (4 chèques de 442,40 € et 1 chèque de 342,40 €).
Mme [L] indique avoir réglé en plus la somme de 264,00 € suivant une facture établie par Maître [U] le 20 juillet 2022 (facture n°220517).
Dans le même temps, Mme [L] communique la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle de Compiègne le 28 janvier 2022, lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Cette décision désigne Maître [U] en qualité d'avocat pour assurer la défense de Mme [L], précisant que celle-ci a « accepté de prêter son concours».
Mme [L] a saisi M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne d'une demande de taxation d'honoraires.
L'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne a :
- ordonné à Maître [U], de rembourser à Mme [L] la somme de 1.491,20 euros TTC, somme qui correspond aux honoraires versés après l'admission du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- indiqué que le présent visa sera notifié aux parties conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991 dans les 15 jours de sa date par le secrétariat de l'Ordre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023 reçue le 17 juillet 2023 au greffe, Maître [U] a indiqué à Mme la Première présidente contester l'ordonnance de taxe rendue par M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne.
Par courrier en réponse en date du 21 juillet 2023, Mme [L] a précisé que :
- Maître [U] a abusé de sa confiance ;
- Maître [U] ne l'a absolument pas défendu dans son affaire et estime l'avoir trop payé ;
- elle souhaite que la présente juridiction chiffre rapidement le montant des honoraires afin de terminer cette procédure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 1er décembre 2023, Maître [U] informe la présente juridiction de son désistement.
A l'audience du 5 décembre 2023, Maître [U] n'est ni présente, ni représentée. Mme [E] [L] est représentée par son conseil Maître Alain Gravier, qui informe la juridiction que sa cliente n'a pas eu connaissance du désistement de son adversaire, sollicite un renvoi et forme appel incident.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle Maître [U] était réprésentée par son conseil Me Fayein Bourgois, et Mme [L] par son conseil, Me Alain Gravier.
Me Fayein Bourgois soutient que l'appel incident est irrecevable car le désistement dont la présente jurdiction a été informée en amont de la première audience n'a pas à être notifié à Mme [E] [L] et est parfait en l'état. Elle s'en rapporte sur les moyens et prétentions développés par la partie adverse.
Me Alain Gravier soutient au contraire que cet appel incident est recevable et maintient son appel incident aux motifs que Me [U] a sollicité de sa cliente des honoraires alors que la demande d'aide juridictionnelle était en cours et que sa cliente a toujours réglé ce qui lui était demandé et n'a pas été remboursée de ce qui lui est dû.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile, alinéa 1er, dispose que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 401 du même code que le désistement d'appel n'a pas besoin d'être accepté sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident.
En l'espèce, par courrier recommandé reçu au greffe le 1er décembre 2023, Maître [U] a indiqué se désister de son recours, ce sans réserve et bien avant l'appel incident formulé par Mme [E] [L] le 5 décembre 2023 à l'audience.
Le désistement ayant un effet immédiat, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel incident et de constater que le désistement est parfait et opère ses effets.
En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ouverte par le recours devant la juridiction de la première présidente en date du 17 juillet 2023.
Sur les dépens,
Maître [U], se désistant de l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décisioncontradictoire,
DECLARONS irrecevable l'appel incident formulé par Mme [E] [L] le 5 décembre 2023 ;
DONNONS acte à Maître [U] de son désistement d'appel, lequel emporte extinction de l'instance ouverte par le recours devant la juridiction de la première présidente en date du 18 juillet 2023 ;
CONSTATONS notre dessaisissement de la présente procédure ;
LAISSONS les dépens à la charge de Maître [U].
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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