Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01171 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2NI
AFFAIRE : S.A.R.L. AS PERMIS [Localité 3] C/ [G],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue à l'audience publique, le quinze Janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif Faisant Fonction de Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. AS PERMIS [Localité 3] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIRET 793 106 576 00010 et dont le siège social est sis [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit Établissement.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Représentant : Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0795 -
APPELANTE - DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [X] [G] épouse [C]
née le 05 Janvier 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
INTIMEE - DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 28 avril 2023, la société à responsabilité limitée AS Permis [Localité 3] a déféré à la cour le jugement rendu le 18 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à Mme [X] [G].
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 26 septembre 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle, faute de paiement des causes du jugement, en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 octobre 2023, la société AS Permis [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de son contradicteur qui sera tenu des dépens de l'incident.
Elle plaide la fraude au jugement, le défaut de garantie de représentation des sommes, et les conséquences manifestement excessives qu'aurait ce paiement.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 15 janvier 2024.
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Le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire de droit instituée à l'article R.1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire moyen de 1.760,36 euros et dans la limite de 6 mois de salaire, a condamné la société AS Permis [Localité 3] à payer à Mme [G] :
2.805,92 euros en paiement d'heures supplémentaires en 2018, augmentés des congés payés afférents,
1.624,48 euros en paiement d'heures supplémentaires en 2019, augmentés des congés payés afférents,
1.000 euros pour préjudice financier subi,
1.500 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité,
1.760,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis, augmentés des congés payés afférents,
366,72 euros d'indemnité légale de licenciement,
1.760,36 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Faute d'aucun justificatif, l'appelante n'établit pas s'être libérée de son obligation de régler les causes du jugement dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail.
N'y ayant aucun moyen sérieux d'opposition faute d'aucune pièce ou de précisions suffisantes, il convient de radier l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;
Dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Faisant Fonction de Greffier Le conseiller de la mise en état
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