Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 51
N° RG 23/04102 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5LJ
DÉBITEUR :
[D] [G]
M. [P] [F]
C/
Mme [D] [G]
S.A.R.L. [V] [U]
Association [30]
[22]
[21]
SIP [Localité 23]
M. [Y] [S]
EDF SERVICE CLIENT
ACTION LOGEMENTS SERVICES PRO 78
[25]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [P] [F]
Mme [D] [G]
S.A.R.L. PATRICE MERCIER
Association [30]
[22]
[21]
SIP [Localité 23]
M. [Y] [S]
EDF SERVICE CLIENT
ACTION LOGEMENTS SERVICES PRO 78
[25]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [N] [J], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
INTIME(E)S :
Madame [D] [G]
[Adresse 14]
Bat. C, Etage 2, Appt. 201
[Localité 11]
comparante en personne
S.A.R.L. PATRICE MERCIER
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023
ASSOCIATION [30]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
[22]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023
[21]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023
SIP [Localité 23]
[Adresse 20]
CS 80169
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023
Monsieur [Y] [S], décédé
[Adresse 6]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'
EDF SERVICE CLIENT
Chez [27]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023
ACTION LOGEMENTS SERVICES PRO 78
Service recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023
[25]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/11/2023
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er septembre 2022, Mme [D] [G] a saisi la [24] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 10 novembre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement judiciaire sans liquidation.
M. [P] [F] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré recevable le recours de M. [P] [F].
Constaté que la situation de Mme [D] [G] n'est pas irrémédiablement compromise et l'a renvoyé devant la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 3 juillet 2023, M. [P] [F] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 avril 2024.
A cette date, Mr. [P] [F] n'a pas comparu.
Mme [D] [G] a comparu et n'a pas formulé de demande particulère.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mr. [P] [F], partie appelante, a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception le 15 novembre 2023 remise à personne.
Il n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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