Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21494 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -tribunal judiciaire de Paris RG n° 17/06656
APPELANT
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Marion VERGNE, avocat du barreau de Paris, au même cabinet
INTIMÉE
S.A. MY MONEY BANK venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE (BESV)
[Adresse 13]
[Localité 6]
N° SIRET : 784 393 340
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa COGNAULT-RUFFA de la SELAS SIMONS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [P] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2021, M. [K] [H] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 10 novembre 2021 dans l'instance l'opposant à la société My Money Bank, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
' - Se déclare incompétent au profit du tribunal d'instance saisi en matière d'exécution forcée pour statuer sur les demandes tendant à déclarer les actions fondées sur les engagements en date des 21 juillet 2004 prescrites et à la pleine efficacité des titres exécutoire fondant les mesures d'exécution ;
- Délare M. [H] irrecevable à agir en nullité du contrat de cautionnement du 21 juillet 2004 et de la convention du 14 septembre 2011 ;
- Déboute M. [H] de sa demande tendant à voir sanctionner le prêt notarié du 21 juillet 2004 par la perte de son caractère authentique ;
- Déboute M. [H] de sa demande tendant à faire juger son engagement en qualité de caution limité à la somme de 650 000 euros ;
- Déclare M. [H] irrecevable à solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement aux obligations d'information qu'elle devait délivrer avant le 31 mai 2012 et le déboute pour le surplus ;
- Déclare M. [H] irrecevable à se prévaloir de la disproportion de l'engagement conclu le 21 juillet 2004 ;
- Constate que M. [H] ne forme pas de demande à ce titre s'agissant du deuxième cautionnement en date du 14 septembre 2011 ;
- Déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE de sa demande tendant à voir fixer le montant de sa créance à l'encontre de la SCI de SAINT LAURENT, laquelle n'est pas partie à la procédure ;
- Condamne M. [K] [H] aux entiers dépens ;
- Le condamne au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE ;
- Dit n'avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 9 janvier 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, l'appelant
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu notamment les articles 1131, 1326, 2313 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Vu les articles L. 313-7 et L. 313-8, L. 341-2 à L. 341-4, L. 313-22, du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige
Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 21 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
A titre liminaire :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal
d'instance saisi en matière d'exécution forcée pour statuer sur les demandes tendant à déclarer les actions fondées sur les engagements en date des 21 juillet 2004 prescrites et à la pleine efficacité des titres exécutoires fondant les mesures d'exécution ;
Statuant à nouveau :
Juger que la prescription des actions diligentées en vertu du contrat du 21 juillet 2004 est
acquise ;
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur [H] irrecevable à agir en nullité du contrat de cautionnement du 21 juillet 2004 et de la convention du 14 septembre 2011 ;
Statuant à nouveau :
Juger Monsieur [H] recevable en son action en nullité du contrat de cautionnement du 21 juillet 2004 et de la convention du 14 septembre 2011 ;
Juger nul l'engagement de caution souscrit au nom de Monsieur [H] dans le cadre de l'acte notarié du 21 juillet 2004 ;
Juger nul l'engagement de caution souscrit au nom de Monsieur [H] dans le cadre de l'acte notarié du 14 septembre 2011 ;
Juger nul pour fausse cause, l'acte de cautionnement conclu dans le cadre de l'acte notarié du 14 septembre 2011.
Débouter la Banque de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à voir sanctionner le prêt notarié du 21 juillet 2004 par la perte de son caractère authentique ;
Statuant à nouveau :
Juger que l'acte notarié du 21 juillet 2004 est dépourvu de force exécutoire.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande tendant à faire juger son engagement en qualité de caution limité à la somme de 650.000 euros ;
En conséquence :
Juger que l'acte notarié conclu le 14 septembre 2011 limite l'engagement de caution de
Monsieur [H] à l'égard de la BESV à la somme de 650 000 euros ;
Débouter la Banque en toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Déclaré Monsieur [H] irrecevable à solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement aux obligations d'information qu'elle devait délivrer avant le 31 mai 2012 et l'a débouté pour le surplus ;
Déclaré Monsieur [H] irrecevable à se prévaloir de la disproportion de l'engagement conclu le 21 juillet 2014 ;
Constaté que Monsieur [H] ne forme pas de demande à ce titre s'agissant du deuxième cautionnement en date du 14 septembre 2011.
Statuant à nouveau :
Juger Monsieur [H] recevable à solliciter la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement aux obligations d'information qu'elle devait délivrer avant le 31 mai 2012 ;
Juger Monsieur [H] recevable à se prévaloir de la disproportion de l'engagement
conclu le 21 juillet 2014 ;
Juger que la BESV a manqué à son obligation d'information ;
En conséquence :
Déchoir la BESV de sa possibilité de solliciter le règlement par Monsieur [H] des intérêts et pénalités de retard ;
Juger que le cautionnement demandé par la BESV à Monsieur [H] est disproportionné ;
En conséquence :
Déchoir la BESV de tout droit à recouvrer le cautionnement consenti par Monsieur [H] ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et débouter la banque de son appel incident sur ce point ;
Juger que la BESV a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [H] ;
En conséquence :
Condamner la BESV en deniers ou quittances aux dommages et intérêts venant compenser le montant de la dette restant à la charge de Monsieur [H] ;
Débouter la Banque de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné Monsieur [H] à verser à la BESV la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [H] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Condamner la BESV au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la BESV aux entiers dépens dont distraction au profit de Me AUTAIN ;
Condamner la BESV au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile, en cause d'appel.'
Au dispositif de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2024, l'intimé
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 2224, 2316, 2240, 2241, 2242 et 2246 du Code civil,
Vu les articles 1304, 1134, 1147, 1234, 1273, 2316 anciens du Code civil,
Vu l'article 2262 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme du 17 juin 2008,
Vu les articles L. 332-1, L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la consommation (dans leur version applicable),
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable),
Vu le décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans sa version applicable au 21 juillet 2004,
Vu l'article L. 650-1 du Code de commerce,
Vu l'ensemble des pièces produites au débat,
Vu le jugement entrepris,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables et/ou mal-fondées les demandes d'[K] [H] et l'en a débouté,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [K] [H] à verser à MY MONEY BANK la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance,
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions d'[K] [H] sur le fondement d'un prétendu manquement de MY MONEY BANK (venant aux droits de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) au devoir de mise en garde et sur le fondement d'un prétendu soutien abusif,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MY MONEY BANK (venant aux droits de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) de ses demandes reconventionnelles de fixation de sa créance,
Statuant de nouveau :
Déclarer irrecevables les prétentions d'[K] [H] sur le fondement d'un prétendu manquement de MY MONEY BANK (venant aux droits de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) au devoir de mise en garde et sur le fondement d'un prétendu soutien abusif,
Juger que MY MONEY BANK (venant aux droits de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) est titulaire de titres valables et efficaces et d'une créance d'un montant de 1.504.570,34 € sur la SCI DE SAINT JULIEN et [K] [H], caution solidaire, suivant décompte établi au 1er décembre 2017 (à parfaire),
En tout état de cause,
Condamner [K] [H] à payer à MY MONEY BANK (venant aux droits de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE) la somme de 50.000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile,
Condamner [K] [H] aux entiers dépens,
Débouter [K] [H] de toutes ses prétentions au surplus.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Les prêts :
a) M. [K] [H] a acquis en 1991 l'intégralité des parts de la SCI de Saint Julien, dont il est gérant et associé unique. La SCI, au moyen d'un prêt immobilier consenti par la société SOFAL le 23 juillet 1991, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et par une inscription hypothécaire conventionnelle sur le bien, a acquis une villa de 630 m² située sur un terrain d'un hectare à Mougins (Alpes maritimes).
Par acte notarié du 21 juillet 2004, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie a accordé à la SCI de Saint Julien un prêt immobilier d'un montant de 2 600 000 euros pour refinancer le prêt initial.
Une garantie hypothécaire a été consentie sur ce bien, outre un nantissement des parts de la SCI de Saint Julien. L'acte de prêt prévoyait, en outre, le cautionnement personnel et solidaire de M. [K] [H] pour un montant de 3 380 000 euros.
Le prêt devait être remboursé par la vente de la villa et au plus tard le 21 juillet 2006. À l'arrivée de l'échéance la villa n'a pas été vendue et le remboursement n'a pas été opéré.
b) Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2011, régularisé par acte authentique du 14 septembre 2011, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, la SCI de Saint Julien et M. [H], ont signé un 'avenant' au prêt du 21 juillet 2004.
Il y était stipulé :
- que le terme du contrat conclu le 21 juillet 2004 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2011,
- que le capital du prêt est fixé à 2 000 000 d'euros, et que cette somme portera intérêts au taux Euribor 3 mois + 3 %,
- que le reste des conditions prévues au contrat du 21 juillet 2004 demeurent inchangées,
- qu'il est en outre consenti à la SCI de Saint Julien un nouveau prêt, d'un montant de 500 000 euros, à échéance au 31 décembre 2011,
- que la banque abandonne sa créance à hauteur de la somme de 262 122,82 euros, sous condition pour la SCI de Saint Julien de rembourser les deux prêts par le produit de la vente de la villa ou la cession des parts.
Le prêt de 500 000 euros a de nouveau été assorti d'une garantie hypothécaire portant sur la villa de [Localité 11], et M. [K] [H] s'est porté caution solidaire aux termes d'un acte notarié distinct, dans la limite de la somme de 650 000 euros.
La SCI de Saint Julien n'a pas honoré son engagement de remboursement.
2- La procédure de saisie immobilière :
Après l'avoir mise en demeure de régler les sommes dues, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie a fait délivrer à la SCI de Saint Julien un commandement de payer valant saisie immobilière, le 18 décembre 2013, sur le fondement de l'acte de prêt du 21 juillet 2004 prorogé et de celui du 14 septembre 2011 accordant à la SCI un prêt complémentaire.
Par jugement d'orientation en date du 31 juillet 2014, réputé contradictoire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a jugé que la Banque Espirito Santo et de la Vénétie était titulaire d'une créance liquide et exigible d'un montant de 3 349 137,10 euros en principal, intérêts majorés, intérêts capitalisés, et accessoires suivant décompte établi le 15 mai 2014, et a ordonné la vente forcée du bien à l'audience d'adjudication du 13 novembre 2014.
Aucun adjudicataire ne s'étant présenté, les enchères ont été déclarées désertes, et en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, créancier poursuivant, a été déclarée adjudicataire pour le montant de la mise à prix, soit 1 750 000 euros.
3- La localisation de M. [H]
Parallèlement, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie le 4 février 2013 a envoyé à M. [K] [H] pris en sa qualité de caution, une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 2 644 350,22 euros telle qu'arrêtée au 31 décembre 2012. Cette mise en demeure a été expédiée à sa dernière adresse connue, à [Localité 8].
N'ayant pas reçu d'avis de réception des courriers adressés à [Localité 8], la Banque Espirito Santo et de la Vénétie a mandaté la société ARCA Conseil pour qu'elle réalise une enquête privée, qui a eu pour résultat de confirmer que son adresse officielle était bien située à [Localité 8], et a permis d'identifier une seconde adresse, occasionnelle, à [Localité 10] (Haute-Savoie), au [Adresse 4].
4- Les autres voies d'exécution :
Les 30 juin et 2 juillet 2016, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie a fait pratiquer trois saisies attribution et saisies de droits d'associés et de valeurs mobilières à l'encontre de M. [H]. Elles se sont révélées globalement infructueuses.
La Banque Espirito Santo et de la Vénétie a ensuite initié une procédure de saisie des rémunérations, l'enquête privée ayant révélé que M. [H] percevait une pension de retraite versée par la caisse de retraite du personnel naviguant. Elle a saisi à cette fin, le 15 novembre 2016, par voie de requête, le tribunal d'instance de Courbevoie. À l'occasion de cette procédure, il est apparu que M. [H] était domicilié en France, au [Adresse 3] à [Localité 5]. Le tribunal d'instance de Courbevoie a par conséquent renvoyé cette affaire devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains.
Dans le cadre de cette procédure de saisie des rémunérations, M. [H] a indiqué contester la créance de la banque au titre de la prescription, de la nullité des prêts, du défaut de caractère exécutoire du prêt du 21 juillet 2004, et de la déchéance de son acte de cautionnement.
M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour soutenir au fond des prétentions identiques.
Par ordonnance du 15 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'exception d'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, soulevée par la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, au motif que 'dans la présente affaire, si le juge de la saisie des rémunérations du tribunal d'instance de Thonon les Bains est saisi, dans le cadre de la contestation par M. [H], de moyens très similaires à ceux présentés devant le présent tribunal, la compétence du juge d'instance est limitée à l'appréciation de la validité de la saisie qui lui est soumise. À l'inverse, le présent tribunal ne peut apprécier la régularité de la saisie, mais peut prononcer la nullité des actes authentiques, statuer sur des demandes reconventionnelles qui excéderaient une simple demande de compensation et, plus généralement, trancher définitivement cet aspect du litige'. Il a également rejeté l`exception de litispendance soulevée par la banque.
À la suite de cette ordonnance, le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a prononcé un sursis à statuer concernant les contestations soulevées devant lui par M. [H].
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Comme en première instance, M. [H] soutient que les actes conclus par devant notaire, qui sont le support de multiples mesures d'exécution sont entachés d'un certain nombre de vices, dont les conséquences sont plurielles, parmi lesquelles la nullité de ses cautionnements.
I - Sur les demandes relatives aux actions en recouvrement de la banque exercées en vertu de l'acte notarié du 21 juillet 2004
M. [H] demandait au tribunal, de prime abord, de juger que les mesures d'exécution forcées engagées par la Banque Espirito Santo et de la Vénétie ne peuvent être réalisées en raison de la prescription de toute action fondée sur l'acte notarié du 21 juillet 2004.
Le tribunal a jugé, et ce à bon droit, au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le tribunal judiciaire n'est donc pas compétent pour statuer sur la régularité des saisies pratiquées, en ce compris sur l'éventuelle tardiveté des mesures d'exécution au regard de la prescription de l'action. Aussi, le tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur la pleine efficacité des titres fondant la mise en recouvrement de la créance, laquelle ne peut s'apprécier qu'au regard de la mesure d'exécution entreprise par la banque.
M. [H] estime qu'en s'en tenant à une telle motivation, le premier juge n'a pas répondu aux questions de prescription qui ont pourtant été soulevées.
Le tribunal tranchant la question de la compétence, par ces motifs exacts et appropriés qui méritent toute approbation, il n'avait pas à se pencher plus avant, et surabondament, sur le moyen tiré de la prescription.
Le jugement déféré est donc confirmé, de ce premier chef.
II - Sur la nullité des engagements de caution de M. [H] au titre des prêts de 2004 et 2011
Comme en première instance, M. [H] soulève la nullité des deux contrats de prêt, et par conséquent, de ses deux cautionnements, aux motifs que :
* L'acte notarié du 21 juillet 2004 fait état d'un pouvoir de représentation donné par lui à 'Mme [S]', sans que ce mandat soit joint à l'acte notarié ;
* Les contrats de prêt n'incluent pas les mentions manuscrites prévues par le code de la consommation ;
* L'acte du 29 avril 2011 est dépourvu de cause, pour indiquer à tort 'proroger' les engagements pris en 2004, postérieurement au terme du contrat initial.
Identiquement, l'intimé lui oppose la prescription de ses demandes en relevant qu'il formule ses prétentions par voie d'action, plus de cinq ans après la signature des conventions en cause.
Sur ce, le tribunal a exactement retenu que contrairement à ce qu'il soutient, M. [H], qui soulève à titre principal par voie d'action des demandes en nullités de ces deux conventions et n'oppose pas par voie d'exception à une procédure d'exécution forcée introduite devant une autre juridiction ces moyens tirés de la nullité de l'engagement, ce qu'il était en droit de faire, ne peut pas se prévaloir de la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle.
Le tribunal continue ainsi :
'Selon les deux premiers alinéas de l'article 1304 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'Dans tous les cas ou l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour ou elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.'
Nul n'étant censé ignorer la loi, dès lors que les anomalies sont apparentes, le point de départ de la prescription doit être fixé, au plus tard, à la date de la conclusion de l'acte.
S'agissant de l'action en nullité de l'engagement en qualité de caution signé le 21 juillet 2004, M. [H] soulève comme cause de nullité l'absence de pouvoir de représentation joint à l'acte notarié et le défaut de mention manuscrite. Sans avoir à statuer sur la pertinence de ces moyens, ces anomalies alléguées étaient visibles dès la conclusion de l'acte, si bien que M. [H] n'est plus recevable à s'en prévaloir depuis le 22 juillet 2009.
S'agissant de l'action en nullité de l'engagement du 14 septembre 2011, M. [H] soulève le défaut de formalisme imposé par les dispositions des articles L. 341-2 et, L. 341-3 du code de la consommation, et notamment l'absence de reprise des mentions manuscrites qu'elles imposent qui là encore, était apparente de sorte que son action en nullité de cet acte n'est plus recevable depuis le 15 septembre 2016.
Enfin, l'énonciation quand bien même erronée d'une prorogation d'effets d'un contrat au lieu de son renouvellement était contestable dès la signature de l'avenant, de sorte que ce moyen de nullité s'est également éteint cinq ans après la signature de l'acte.
Alors que M. [H] a formé ces demandes à l'occasion de son assignation délivrée le 10 mai 2017, il convient de les déclarer irrecevables.''
Cette motivation méritant entière approbation, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes de nullité.
III - Sur l'absence de force exécutoire de l'acte notarié du 21 juillet 2004
Reprenant à hauteur d'appel ce moyen déjà présenté au premier juge, M. [H] se prévaut des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures d'exécution, imposant que le créancier détienne un titre exécutoire pour poursuivre l'exécution forcée d'une créance, et déplore au cas particulier que le mandat de représentation qu'il aurait donné pour la régularisation de cet acte ne soit pas annexé, faisant ainsi perdre le caractère authentique de l'acte de prêt notarié, et par suite sa force exécutoire.
Tel que rappelé par le tribunal, et ainsi que le soulignait la banque, en vertu de l'article 8 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 applicable au cas présent : 'Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration'. L'article 23 de ce décret précise quelles violations de ces dispositions sont sanctionnées par la nullité ou la perte du caractère authentique de l'acte. Or, cet article ne mentionne pas comme faisant encourir l'une ou l'autre sanction, l'inobservation des obligations mentionnées à l'article 8 précité. Par suite, cet éventuel défaut de l'acte du 21 juillet 2004 n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère authentique.
M. [H] ne critiquant pas utilement la motivation du premier juge, et le tribunal ayant statué par des motifs exacts en fait et en droit qu'il convient d'adopter, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a jugé que l'acte notarié du 21 juillet 2004 a force exécutoire.
IV - Sur la limitation de l'engagement de caution de M. [H]
M. [H], à l'instar de ce qu'il a développé devant le premier juge, estime qu'en application des dispositions de l'article 2326 du code civil, il ne pourrait être poursuivi qu'à hauteur de son second cautionnement, celui prévu à l'acte du 14 septembre 2011 comme accessoire du prêt de 500 000 euros, c'est à dire dans la limite de 650 000 euros. À l'appui M. [H] fait valoir que l'avenant intervenu en 2011 n'a pas pu proroger le contrat du 21 juillet 2004, alors qu'une prorogation ne peut intervenir qu'avant l'échéance du contrat. Ce contrat est par conséquent totalement indépendant de celui de 2004, et toute action en paiement initiée par la banque sur le fondement du cautionnement donné en 2004 est éteinte.
M. [H] fait valoir également que le second contrat avait pour objet le refinancement de l'intégralité du projet, c'est à dire de solder le premier engagement, par conséquent le cautionnement initial se trouve éteint, et ne pourrait s'appliquer que le second cautionnement, à hauteur de cette somme de 650 000 euros.
L'intimé réplique que cette argumentation est parfaitement contraire aux engagements contractuels détaillés dans l'acte du 14 septembre 2011. Il fait valoir principalement que la commune intention des parties était de proroger le terme de l'emprunt du 21 juillet 2004, ainsi que cela est mentionné au contrat. Subsidiairement, il prétend qu'en tout état de cause, l'acte du 14 septembre 2011 constitue une reconnaissance de dette de M. [H] en ce qui concerne son premier engagement en qualité de caution, de sorte que la société My Money Bank venant aux droits est toujours fondée à en solliciter le bénéfice.
Sur ce,
Selon le premier juge :
- L'article 2316 (anciennement 2039) du code civil énonce que la simple prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.
- Néamnoins, en droit, sauf clause contraire ou renouvellement de l'engagement, la caution
ayant garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue en cas de prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement, la période nouvelle étant constitutive d'un nouveau contrat, et le cautionnement ne pouvant être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
- Ainsi, serait justifié le rejet de la demande en paiement, par la caution, de la somme due au titre d'une ouverture de crédit ayant fait l'objet d'une tacite reconduction, dès lors que le cautionnement, accessoire au contrat initial, n'a pas été, quant à lui, renouvelé.
- Au cas présent, les parties débattent donc essentiellement sur le point de savoir si l'acte du 14 septembre 2011 peut avoir eu pour effet de proroger le terme de la convention initiale du 21 juillet 2004 alors que cet accord est survenu après l'échéance de la première convention.
- Si l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a introduit à l'article 1213 du code civil une disposition nouvelle selon laquelle 'le contrat peut être prorogé si les parties contractantes en manifestent la volonté avant son expiration', qui n'est pas applicable au cas d'espèce, comme étant entrée en vigueur postérieurement à la convention critiquée, cette disposition n'a fait que consacrer un principe jurisprudentiel acquis antérieurement suivant lequel la prorogation du contrat doit avoir été convenue entre les cocontractants avant l'expiration du terme du contrat initial.
- La clause de la convention intervenue le 14 septembre 2011 entre la Banque Espirito Santo et de la Vénétie et la SCI de Saint Julien, en présence de M. [K] [H], en qualité de caution, qualifie de façon impropre la prorogation de l'échéance du prêt du 21 juillet 2004 jusqu'au 31 décembre 2011, cette prorogation n'ayant pu être régulièrement décidée postérieurement au 21 juillet 2006, date d'échéance de ce prêt.
- La reconduction du contrat de prêt primitif, laquelle est distincte de sa prorogation en ce qu'elle donne naissance à un nouveau contrat, a pour effet d'éteindre le cautionnement qui a été donné à l'occasion du premier contrat de prêt, dans la mesure où ce cautionnement ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été consenti.
- Mais, il a également jugé que lors d'un cautionnement donné dans un même acte qu'une nouvelle ouverture de crédit garantie, et se référant aux opérations 'ci-dessus' rappelées, lesquelles comprennent le renouvellement du contrat de prêt primitif, la caution consent en ce cas au renouvellement de son engagement.
- À cet égard, l'acte du 14 septembre 2011 précise expressément et de façon non équivoque que 'la caution s'engage irrévocablement à rembourser au prêteur les prêts ci-dessus énoncés en capital et intérêts, notamment par le produit de la cession éventuelle des parts lui appartenant, en sa qualité d'associé unique de l'emprunteur. La caution reconnait avoir pleinement connaissance des modifications apportées au prêt au titre du présent avenant. Elle accepte irrévocablement que son engagement de caution personnelle et solidaire prenne fin le 31 décembre 2013, soit deux ans après la nouvelle échéance du prêt.
- Les deux prêts en cause sont les suivants :
1) le prêt du 21 juillet 2004, dont la durée est prorogée jusqu'au 31 décembre 2011, pour un capital restant dû de 2 000 000 euros,
2) un nouveau prêt d'un montant de 500 000 euros à échéance du 31 décembre 2011, au taux Eurobor 3 mois + 3% destiné à refinancer partiellement le solde débiteur du compte courant de l'emprunteur dans les livres de la banque.
- Il en résulte que conformément à ce que soutient la banque, M. [H] a renouvelé ainsi son engagement en qualité de caution pour le prêt initial du 21 juillet 2004 dont les conditions ont été renouvelées à l'occasion de cette deuxième convention.
- Il sera rappelé d'ailleurs et à toute fin que s'agissant d'un acte notarié le cautionnement n'était soumis à aucun formalisme particulier.
- Ainsi, M. [H] n'apparaît pas fondé à se prévaloir de l'extinction de son engagement en qualité de caution du prêt initial du 21 juillet 2004, ayant renouvelé expressément son engagement aux termes de l'acte de 2011.
- Il sera donc débouté de sa demande tendant à voir limiter son engagement en qualité de caution à la somme de 650 000 euros correspondant au montant de son engagement pour le seul second prêt.
Il y a lieu d'adopter en leur entièreté les motifs du premier juge et partant, de confirmer le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande tendant à la limitation de son engagement.
VI - Sur la disproportion
M. [H] invoque également, à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
A) Sur la recevabilité
M. [H] reproche au premier juge d'avoir, pour dire la demande prescrite, fait droit à l'argumentation de la banque soutenant que la disproportion étant invoquée par voie d'action au fond, et non au titre d'une contestation de mesure d'exécution, le délai quinquennal dont la caution disposait pour contester l'acte de cautionnement a commencé à courir à compter du 21 juillet 2004, date de sa signature, M. [H] disposant dès ce moment là de l'ensemble des éléments lui permettant de contester cet acte au regard de son état de fortune d'alors.
M. [H] soutient que la découverte de l'erreur commise sur l'étendue de son engagement de caution constituerait le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, précité, et de l'article 2224 du code civil, en vertu duquel les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits qui permettent de l'exercer, que l'action de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure faite à la caution de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de la défaillance de ce dernier, ce permettant à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une telle disproportion.
En l'espèce, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, le 4 février 2013, a envoyé à M. [H] pris en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer la somme de 2 644 350,22 euros telle qu'arrêtée au 31 décembre 2012. Cette mise en demeure a été expédiée à sa dernière adresse connue, à [Localité 8].
M. [H] disposait pour agir, d'un délai de cinq ans, la date de réception de cette mise en demeure, ou l'absence de réception, important peu.
L'assignation qu'il a fait délivrer à la banque étant datée du 10 mai 2017, les demandes de M. [H] au titre de son engagement de caution ne sont donc pas prescrites.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré M. [H] irrecevable à agir à ce titre.
B) Sur le fond
Le tribunal a, exactement, relevé que la demande de M. [H] porte sur 'le cautionnement demandé par la BESV' et que l'intégralité de son argumentation porte sur le défaut d'appréciation de ses facultés au moment où il s'est engagé à hauteur de 3 380 000 euros, soit pour le seul premier prêt, du 21 juillet 2004.
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation)un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'apprécie au jour de la signature de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 21 juillet 2004, date à laquelle M. [H] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société civile immobilière de Saint Julien, en garantie de toutes sommes dues à la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 3 380 000 euros.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.
Or, comme souligné par le premier à titre surabondant, M. [H] ne produit aucune pièce aux fins d'éclairer la cour sur sa situation financière à la date de signature de son engagement de caution, et donc comme étant propre à démontrer, le cas échéant, l'état de disproportion manifeste qu'il invoque (et qui ne résulte pas nécessairerment, du seul montant du cautionnement).
Sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution disproportionné ne peut donc prospérer.
En l'absence de disproportion manifeste, il n'y a pas lieu d'examiner la situation financière à la date de son appel en paiement en qualité de caution, dont discutent les parties.
V - Sur la déchéance du droit aux intérêts en raison du défaut d'information annuelle
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Sur la prescription
Comme jugé par le tribunal, il est admis que le point de départ du délai de prescription pour l'application des dispositions de l'article L. 313-22 précitées se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit au plus tard, le 31 mars de chaque année. En l'espèce, l'acte introductif d'instance ayant été délivré le 10 mai 2017, M. [H] est prescrit en ses demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts pour tout manquement au titre de cette obligation d'information due avant le 10 mai 2012. Il n'est donc recevable en son action au titre de l'information annuelle à caution, qu'à compter du 31 mars 2013.
Sur le fond
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la banque verse au débat les exemplaires de cette infornation annuelle adressée à M. [H], pour les deux prêts, à l'adresse qu'il avait déclarée à l'acte du 14 septembre 2011 : à [Localité 8], [Adresse 12], avec suivi de réception, courriers en date des 4 février 2013, 30 mars 2014, et 19 mars 2015, puis à l'adresse du siège social de la société Jet Energy, courriers datés des 10 mars 2016 et 22 mars 2017.
M. [H] reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en écrivant que s'il n'a pas reçu ces lettres envoyées en recommandé avec accusé de réception, à sa demière adresse connue, il ne démontre pas de son côté avoir informé la banque d'un changement d'adresse, et dans ces conditions, il sera retenu que la banque a exécuté régulièrement son obligation d'information.
Il n'y a en cela aucun renversement de la charge de la preuve.
La banque justifie de son envoi, du moins jusqu'en 2017, et elle n'a pas à démontrer que le destinataire a reçu les courriers dont s'agit.
Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque a délivré à la caution une information correcte jusqu'en 2017 et doit être, postérieurement à cette date, soit à compter du 31 mars 2018, déchue de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
VII - Sur le manquement au devoir de mise en garde
A) Sur la recevabilité
La banque intimée oppose à M. [H] la prescription de son action, laquelle court à compter de la signature de l'acte.
Contrairement à ce que soutient la société My Money Bank en cause d'appel et comme jugé à bon droit par le tribunal, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l'établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
Au cas présent, la banque justifie d'un courrier adressé à M. [H] le 4 février 2013 lui indiquant expressément la défaillance de la SCI de Saint Julien pour le remboursement du prêt de 2 600 000 euros et du prêt de 500 000 euros, et lui indiquant qu'à défaut pour le débiteur principal de s'exécuter elle entendait le mettre en demeure de régler ces sommes en application de ses engagements de caution.
Le tribunal souligne qu'il importe peu que M. [K] [H] soit par ailleurs l'associé unique et le gérant de la société civile débitrice principale, et qu'il ait connu les difficultés réelles de cette société à rembourser le prêt, dès lors que la mise en oeuvre de son engagement en qualité de caution pouvait dépendre du choix de la banque d'actionner d'autres sûretés réelles ou immobilières dont elle était bénéficiaire.
Le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a retenu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande indemnitaire de M. [H] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'est pas prescrite.
B) Sur le fond
M. [H] rappelle que l'octroi d'un crédit inadapté, excessif ou déraisonnable par un établissement bancaire est fautif, pour correspondre à un manquement au devoir de mise en garde. Sur ce, le banquier doit non seulement alerter la caution des risques d'endettement encourus par elle à raison de ses capacités financières, mais également des risques d'endettement encourus par le crédité lui-même.
En effet, il est de principe que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La preuve de ce caractère excessif incombe à la caution.
Si de principe, même en présence d'un engagement proportionné il peut être retenu un devoir de mise en garde à la charge de la banque vis à vis de la caution, lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadéquation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, en l'espèce cela n'est nullement démontré par M. [H]. En effet, sur le caractère excessif de ce concours, il n'est donné à la cour que peu d'éléments, M. [H] exposant juste que le second prêt a aggravé la situation délicate issue du premier, dont il est évident qu'il était trop lourd.
Comme vu précédemment, M. [H] ne démontre pas la disproportion de ses engagements et par conséquent ne caractérise aucun risque d'endettement excessif de la caution, de ce fait.
Ainsi, à défaut de toute démonstration d'un quelconque risque d'endettement excessif de la caution à un titre ou à un autre, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le caractère averti, ou non, de la caution.
C'est donc surabondamment qu'à cet égard, seront approuvés les motifs du jugement déféré excluant que M. [H] puisse se prévaloir avec succès d'une qualité de profane seule la caution non avertie bénéficiant du devoir de mise en garde : M. [H] a constitué la SCI de Saint Julien, en détenait 499 parts sur 500, au moment de sa création, et est demeuré le seul gérant de cette société ; au jour de la souscription du premier emprunt de la SCI de Saint Julien cette société éprouvait de premières difficultés de remboursement et s'était tournée vers cet établissement de crédit afin de refinancer l'acquisition de l'mmeuble de Mougins qu'elle avait réalisé en 1991 ; M. [H] ne pouvait dès lors qu'avoir une très bonne connaissance de l'engagement pris par la SCI de Saint Julien et des diffcultés à assumer le remboursement d'un tel emprunt ; au-delà, M. [H] était gérant d'une société à responsabilité unipersonnelle dénommée Jet Consulting France, spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les affaires et la gestion, a détenu et a dirigé plusieurs sociétés civiles immobilières, lui-même n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier en nom personnel, telles que la SCI de la Fée détenant une maison de 235 mètres carrés à Lamorlaye, la SCI de Saint Julien, la SCI immeuble studio 6, sans patrimoine connu, la SCI [Adresse 9], à [Localité 10], propriétaire d'un chalet ; ainsi, il apparaît que par son expérience dans la gestion de plusieurs SCI, mais également dans l'exercice de ses fonctions de gérant d'une société commerciale spécialisée dans le conseil, et au-regard de la composition de son patrimoine, exclusivement composé de parts sociales de SCI dont l'actif est constitué d'un seul bien immobilier à une époque contemporaine des emprunts en cause, M. [H] était une caution avertie. Etant caution avertie, M. [H] ne saurait par conséquent se plaindre de ne pas avoir été destinataire d'une mise en garde de la part de la banque lors des engagements qu'il a consentis. Il peut être ajouté à cette démonstration circonstanciée, que M. [H] ne démontre pas que le prêteur aurait eu sur la société cautionnée des informations qu'il aurait lui même ignorées.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que M. [H] a été débouté de ses demandes au titre du devoir de mise en garde de la banque.
VIII - Sur la demande reconventionnelle
La société My Money Bank demande à titre reconventionnel, à être reconnue titulaire d'une créance d'un montant de l 504 570,34 euros sur la SCI de Saint Julien et titulaire de titre exécutoires valables à l'encontre de la caution.
La SCI de Saint-Julien n'étant pas partie à la procédure, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'y avoir lieu à faire droit à cette demande..
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la banque intiéme formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' sauf en ce que M. [K] [H] a été déclaré irrecevable à se prévaloir de la disproportion de l'engagement de caution conclu le 21 juillet 2004,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
le DÉBOUTE de sa demande faite en ce sens ;
' sauf en ce qu'il a été débouté en totalité de ses demandes au titre de l'information annuelle à caution,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la société My Money Bank venant aux droits de la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie sera déchue à compter du 31 mars 2018, de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la société My Money Bank la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [K] [H] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux entiers dépens d'appel.
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LE GREFFRIER LE PRÉSIDENT