Texte intégral
N°MINUTE
TX25/024
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Première Présidence - Taxes
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HU5Y
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la cour d'appel de Chambéry, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 2 septembre 2025, l'ordonnance suivante opposant :
Me [L] [B], avocate honoraire
demeurant [Adresse 5]
non comparante
demandeur au recours
à :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
défendeurs au recours
'''
Vu l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chambéry en date du 10 octobre 2024 (sous la référence 023/2024) condamnant la SELARL [B], représentée par Me [L] [B] à restituer aux consorts [Y] la somme de 3 000 euros TTC,
Vu le recours formé par Me [L] [B], au nom de la SELARL [B] le 29 janvier 2025 contre ladite ordonnance,
Vu l'audience du 06 mai 2025 au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée, à la demande de l'avocat de la SELARL [B], en l'absence d'opposition de la part des consorts [Y], après qu'ont été évoquées la liquidation amiable de la SELARL [B] et sa radiation du registre du commerce et des sociétés,
Vu l'audience du 02 septembre 2025, à laquelle la SELARL [B] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter mais pour laquelle elle a transmis un courrier reçu le 23 juillet 2025 faisant état de ce que Me [B] était à la retraite depuis un an, que la SELARL était dissoute, qu'elle ne disposait plus de ses dossiers et qu'elle ne se présenterait pas,
Vu l'absence de M. [K] [Y] et M. [G] [Y] qui avaient été autorisés à ne pas comparaitre suite à l'audience du 6 mai 2025,
Vu la demande de Mme [Z] [Y], lors de cette audience, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever qu'il résulte du Kbis communiqué par Me [L] [B], que la SELARL [B], immatriculée le 2 août 2004 a été radiée le 14 janvier 2025, après dissolution à compter du 31 juillet 2024 selon procès verbal d'assemblée générale en date du 23 juillet 2024 et clôture des opérations de liquidation amiable avec effet au 31 décembre 2024, Me [B] ayant été désignée liquidateur amiable,
Ainsi, l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a été rendue le 10 octobre 2024, alors que les opérations de liquidation amiable de la SELARL étaient en cours et qu'elle était représentée par Me [B], en qualité de liquidateur, qui avait été informée, dès le 18 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception de la demande de taxation,
La SELARL [B] n'a pas exécuté spontanément l'ordonnance de taxe, qui a, ainsi, été signifiée le 13 janvier 2025,
La SELARL [B] a contesté l'ordonnance de taxe le 29 janvier 2025, soit dans le délai légal d'appel d'un mois,
La procédure aux fins de taxation des honoraires devant le premier président de la cour d'appel est orale et sans représentation obligatoire,
La SELARL [B], par l'intermédiaire de son conseil, ayant pris acte de la date de renvoi sans qu'il soit nécessaire de la reconvoquer, n'a pas comparu, ni fait assurer sa représentation devant la première présidente à l'audience du 02 septembre 2025.
Mme [Z] [Y] a sollicité de voir confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 10 octobre 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chambéry.
En conséquence, dès lors que le recours n'est pas soutenu et que Mme [Z] [Y] sollicite la confirmation de la décision, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 10 octobre 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chambéry,
Il est rappelé que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractére social ne sont pas liquidés et ce, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés,
Aussi, il appartiendra à la SELARL [B] d'exécuter la présente décision.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de taxation d'honoraires d'avocats, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
DISONS recevable le recours de Me [L] [B],
CONFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Chambéry du 10 octobre 2024,
CONDAMNONS Me [L] [B] aux dépens.
COMMUNIQUONS la présente décision au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6].
Ainsi prononcé le quatre Novembre deux mille vingt cinq par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA de [Localité 6],
La greffière
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