Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2022
N° 2022/ 608
RG 22/00608
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSYO
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Juin 2022 à 14h07.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 14 Août 1973 à SKIKDA (ALGERIE) (21000)
de nationalité Française
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022 à 16h50,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 16 juin 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 10h07;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juin 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 10h08;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 juin 2022 par Monsieur [S] [X] ;
Monsieur [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est en France depuis l'âge de 12 ans, qu'il vit dans une villa qu'il loue avec son enfant de 9 ans, à sa charge, et qu'il dispose d'un passeport valide. Il précise qu'il a eu deux AVC et souffre d'importants problèmes de santé.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il abandonne le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme insuffisamment motivé et fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation. Il invoque par ailleurs l'irrégularité de la procédure, soutenant que la signature de l'agent de l'administration pénitentiaire et le cachet de l'établissement ne figurent pas sur l'avis de levée d'écrou.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention indique que M. [X] est possesseur d'un passeport algérien valide mais qu'il est suivi au titre de sa radicalisation et qu'il a été condamné le 17 décembre 2008 pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive et bénéficie depuis le 14 octobre 2021 d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
Alors que le trouble à l'ordre public n'est pas un des critères pouvant fonder le placement en rétention, il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention ne contient aucune motivation au regard des critères légaux sus-énoncés. La décision ne répond donc pas aux exigences légales de motivation, qui imposent à l'administration de retracer les motifs positifs de droit et de fait qui ont guidé sa décision.
Il convient en conséquence de constater que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier et de mettre fin à la rétention de M. [X]. La décision déférée sera infirmée en ce sens, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Juin 2022 ;
Mettons fin à la rétention de M. [S] [X].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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