Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MAI 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 28 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01939 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUEW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. AG2E, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 450 409388, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Madame [Z] [J], née le 3 septembre 1973 à [Localité 7] (39), de nationalité française,
née le 03 Septembre 1973 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES :
AGS - CGEA DE [Localité 8], demeurant immeuble [Adresse 11]
non comparant non représentée
Maître [O] [H] ès qualité de liquidateur de la Socité AG2E, ayant son siège social [Adresse 2], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 23 mai 2023,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [J] a été engagée par la société AG2E (SAS) en qualité d'employée, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformée en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2006.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable de production.
La société AG2E a pour activité la conception d'imagerie sur différents supports et la vente d'accessoires d'objets motorisés.
Placée en arrêt de travail le 26 novembre 2018 pour AEG (altération de l'état général), elle a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge à ce titre, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire du 16 octobre 2019.
Elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 22 juin 2020, avec la mention que " Mme [J] pourrait être reclassée sur un poste similaire mais dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre établissement, dans un autre contexte organisationnel et si besoin, suite à une formation compatible avec ses capacités ".
Après un entretien préalable fixé au 3 août 2020, par courrier du 6 août 2020, la société AG2E a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours, par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2020, aux fins de voir annuler son licenciement en raison d'un harcèlement moral, et de le voir, à titre subsidiaire, déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tours, écartant la demande fondée sur le harcèlement moral mais considérant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a :
- Condamné la société AG2E à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 8429,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 4355,16 euros au titre du préavis
- 435,52 euros au titre des congés payés afférents
- 15 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse
- Débouté Mme [J] de ses autres demandes
- Débouté la société AG2E de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société AG2E aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 3 août 2022, la société AG2E a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 23 mai 2023, la société AG2E a été placée en liquidation judiciaire et Me [H] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Me [H] et l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 8], ont été assignés en intervention forcée.
Me [H] a constitué le même avocat que la société AG2E.
L'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Me [H], ès qualité de liquidateur de la société AG2E demande à la Cour de :
- Déclarer la Société AG2E recevable et bien fondée en son appel.
- En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 8429,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4355,16 euros bruts au titre du préavis
- 435,52 euros au titre des congés payés y afférents
- 15000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
- Déboutée de sa demande reconventionnelle,
- Condamnée aux entiers dépens de l'instance.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] ses demandes tendant à la condamnation de la Société AG2E au paiement des sommes suivantes :
- 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et des manquements de l'employeur,
- 26 010,96 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuant à nouveau, débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Y ajoutant, condamner Mme [J] à verser à la Société AG2E la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la Cour de :
- Déclarer Mme [J] recevable en son intervention forcée à l'encontre de Me [H] es qualité de liquidateur de la société AG2E et du CGEA de [Localité 8].
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 18 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 18 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société AG2E verser à Mme [J] une somme au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il en a limité le quantum a 15 000 euros,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 18 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société AG2E à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 8 429,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 355,16 euros au titre du préavis,
- 435,52 euros au titre des congés payés afférents,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 18 juillet 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses autres demandes,
- Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 18 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société AG2E de sa demande reconventionnelle,
- Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 18 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société AG2E aux entiers dépens,
En conséquence et statuant à nouveau,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AG2E au bénéfice de Mme [J] les sommes suivantes :
- 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et des manquements de l'employeur ;
- 26 010,96 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, 21 675,80 euros nets à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 59,79 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement;
- 2 167,58 euros nets au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- Ordonner à Me [H], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AG2E, d'inscrire ces sommes sur le relevé des créances.
- Déclarer le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 8].
- Ordonner au CGEA AGS de [Localité 8] de garantir le paiement de l'ensemble des créances salariales, les dommages et intérêts et les différentes sommes au titre de la nullité de son licenciement et en tout état de cause de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur présentation d'un relevé du liquidateur.
- Condamner la société AG2E à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société AG2E aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [J] expose avoir été victime d'un burn-out et fait état de comportements inappropriés depuis 2015 de la part de son employeur et plus particulièrement du dirigeant de la société AG2E, M.[F] : elle évoque une surcharge de travail, qu'elle a dénoncée, des pressions et des reproches de son employeur ; elle travaillait pour une autre société ayant le même dirigeant que la société AG2E et son salaire est demeuré identique. Elle a été dans l'obligation de dénoncer des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité liés au stockage de produits chimiques dans des lieux de passage, à des extincteurs périmés et à un défaut de propreté. Elle relève des retards dans le paiement des salaires et des incertitudes sur les dates de congés ou la transmission de ses attestations de salaire pour le calcul des indemnités journalières. Des troubles anxio-dépressifs s'en sont suivis, qui ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle, qui n'a été déclarée inopposable à l'employeur que pour des motifs liés à la procédure.
La cour constate qu'aucun élément relatif à la mise en danger des salariés, notamment quant à la manipulation de résine, n'est produit aux débats, ni quant au retard dans le paiement des salaires avant son licenciement ou de transmission des attestations de salaire.
A l'appui des autres griefs qu'elle oppose à son employeur, Mme [J] produit :
- La liste des tâches qu'elle accomplissait, et notamment la tenue du standard, la validation des commandes, le classement de emails, l'établissement des factures, la programmation du planning des commandes, des travaux comptables et la relance des clients, le rangement de la " salle de Dome ", la responsabilité des colis, des tâches de manutention, des tâches afférentes aux médaillons funéraires, le contrôle du bon fonctionnement du service production et des tâches de prospection,
- La liste des reproches qui, selon elle, lui ont été opposés sur les erreurs commises, les temps de réponse, des " pressions " exercées, des remarques sur le rangement,
- Un courrier qu'elle a adressé à l'URSSAF le 12 juin 2019 dans lequel elle dénonce notamment le fait qu'elle travaille au-delà des 35 heures et le fait qu'on lui confie des tâches qui ne relèveraient pas de ses fonctions, indique que son employeur aurait commis des irrégularités qu'elle ne peut taire et que dans ce contexte, son état de santé s'est dégradé ; elle précise que son employeur lui aurait demandé de se déclarer auto-entrepreneuse. Elle évoque également l'utilisation de résine sans gants de protection.
- L'enquête administrative réalisée par un agent de la caisse primaire d'assurance maladie qui résume la position de Mme [J], reprenant les éléments déjà mentionnés, laquelle a également fait part de ce que les salariés sont convoqués pour que des explications soient données lorsque le chiffre d'affaires baissait et qu'il leur disait : " vous gérez mal votre temps de travail, vous êtes trop éparpillés ". Elle se plaint de son état de fatigue. Elle signale un manque de reconnaissance de la part de son employeur.
Elle justifie par ailleurs de la reconnaissance de sa pathologie psychique, caractérisée, selon le certificat médical initial, par un " AEG, surmenage, troubles dépressifs dû à la surcharge de travail ". Son psychiatre reprend ses doléances dans un courrier au médecin du travail, et évoque des troubles anxieux et des symptômes somatiques associés.
Les éléments invoqués par la salariée pris dans leur ensemble, compte tenu des éléments démontrant l'expression d'un mal-être au travail chez Mme [J] et de documents médicaux circonstanciés, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Me [H], ès qualité de liquidateur de la société AG2E réplique que Mme [J] s'est beaucoup investie dans son travail mais que des épreuves personnelles douloureuses et la perte de proches l'ont perturbée dans l'exercice de ses fonctions, des erreurs professionnelles ayant été alors constatées. Il relève le caractère non-contradictoire de la liste de tâches qu'elle produit, soulignant que certaines d'entre elles, notamment de manutention, n'étaient que ponctuelles et qu'elle était principalement chargée de l'enregistrement des commandes, de l'envoi des devis, du suivi du tableau de bord, de l'expédition des commandes et des factures. Le courrier à l'URSSAF a été adressé 6 mois après son arrêt de travail. L'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie reprend ses propres déclarations et la prise en charge de la maladie professionnelle a été déclarée opposable à l'employeur. Mme [J] a toujours souligné la bienveillance de l'employeur à son égard et toute attitude tyrannique de M.[F] à son égard est contestée.
Ce dernier, lors de l'enquête qui a été réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie, a indiqué qu'il n'avait aucun reproche à faire à Mme [J] sur son travail, évoque une période de dépression subie par celle-ci et ses problèmes personnels.
M.[S], collègue de travail de Mme [J], qui se déclare proche de celle-ci, fait état en effet dans une attestation de ce que celle-ci se remettait difficilement du décès de sa s'ur début 2018 et qu'elle prenait des anxiolytiques, en lien avec des décès survenus dans sa famille.
La cour en conclut que Mme [J] présentait une fragilité psychologique particulière.
S'agissant de l'attitude de M.[F] à son égard, outre qu'elle n'est étayée d'aucune pièce de Mme [J], elle est contredite par les courriels adressés par celle-ci à M.[F] et son épouse, dans lesquels, loin de se plaindre de son supérieur, elle assure au contraire : " je n'oublie pas non plus que vous m'avez apporté beaucoup tant professionnellement que pour la vie privée parlant des pertes que j'ai eues dans ma famille, le temps que vous m'avez donné pour y faire face " (courrier du 10 février 2018), ou de remerciements pour l'avoir " coachée " (courrier du 1er juillet 2018) ou encore pour avoir été " très conciliants et compréhensifs " (courrier du 27 octobre 2018). Elle se plaint en revanche de " [C] ", dont on comprend qu'il s'agit de M.[S], qui selon l'employeur était l'ancien gérant de la société demeuré salarié, dont elle dénigre le travail, sans d'ailleurs que le comportement de celui-ci à son égard soit évoqué dans les conclusions de Mme [J], qui ne se plaint que de M.[F].
Il résulte en tout état de cause de ces courriels que, compte tenu de la fragilité de Mme [J], ce dernier n'apparaît pas avoir démérité. Aucun élément ne confirme son attitude " tyrannique " avec elle, alors au contraire qu'il apparaît s'être montré compréhensif face à ses difficultés personnelles.
Par ailleurs, Me [H] produit les bulletins de salaire de Mme [J] dont il résulte que celle-ci était payée chaque mois sur la base de 35 heures accomplies par semaine, outre 14 heures supplémentaires par mois, soit un peu moins de 39 heures par semaine. Elle ne forme aucune demande d'heures supplémentaires impayées.
La cour ne peut dès lors que mettre en doute la réalité d'un " surmenage ", mentionné dans le certificat médical initial, au sens d'un surplus de travail exécuté sur " pressions " de son employeur, lesquelles ne résultent d'aucun élément convainquant ; la réalité d'une surcharge de travail brusquement intervenue, qui aurait déclenché sa pathologie, alors qu'elle apparaît toujours avoir travaillé au même rythme n'est pas plus établie.
En tout état de cause, et compte tenu de ces différents éléments, l'employeur démontre que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a débouté Mme [J] de ses demandes à ce titre, sera confirmé sur ce point.
- Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, Mme [J] invoque un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, qui aurait provoqué son inaptitude, dont le burn-out qui a été diagnostiqué serait à l'origine. Elle soutient à cet égard qu'elle n'a pas fait l'objet d'un suivi auprès de la médecine du travail.
La réalité d'une affection psychologique de Mme [J] est indiscutable, que la caisse primaire d'assurance maladie a entendu mettre en rapport avec l'exercice de ses fonctions professionnelles.
Cependant, il n'est pas démontré que ce soient des manquements de la société AG2E qui l'aient causée. Dans les courriels adressés par Mme [J], déjà évoqués, elle exprime au contraire de la reconnaissance à ses supérieurs, pour le soutien qu'ils lui ont apporté. Le 26 novembre 2018, elle fait état de sa " tension trop élevée ", qu'elle évoque par ailleurs, justifiant son absence, sans émettre une quelconque critique sur ses conditions de travail.
L'employeur apparaît par ailleurs bien avoir cotisé auprès d'un service de la médecine du travail puisque Mme [J] a pu rencontrer, dans le cadre d'une visite de reprise, un médecin du travail.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [J] visant à voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, sera rejetée.
Néanmoins, les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, et notamment celle prévues par l'article L.1226-14 du code du travail relatives à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis, s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, la société AG2E avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [J] puisqu'elle aura été avisée de sa prise en charge à ce titre par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 octobre 2019, avant le licenciement, décision qu'elle a d'ailleurs contestée, pour obtenir ensuite qu'une telle prise en charge lui soit déclarée inopposable, pour des raisons tenant à la procédure suivie par la caisse, ce qui n'a aucune incidence sur le présent litige.
C'est pourquoi la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis en réalité compensatrice, sera, par voie de confirmation, accueillie : en effet, quoique le licenciement pour inaptitude n'ait pas pour cause un manquement de l'employeur, son origine n'en est pas moins professionnelle, de sorte que les dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail ont vocation à s'appliquer.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, il sera alloué à Mme [J] la somme de 8429,48 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement et 4355,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice, cette somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société AG2E.
En revanche, l'indemnité compensatrice n'étant pas une indemnité de préavis, elle n'ouvre pas droit à congés payés ( Soc., 26 septembre 2007 , pourvoi n°06-43.947), le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point et Mme [J] déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis.
Elle sera également accueillie en sa demande d'un solde supplémentaire d'indemnité de licenciement en raison d'un calcul erroné de l'employeur, pour un montant de 59,79 euros, qui n'est pas contesté par l'employeur.
- Sur l'obligation de reclassement
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, applicable au litige "L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail."
Mme [J] reproche à la société AG2E de lui avoir proposé un poste qui l'aurait contrainte à travailler dans une société dirigée par l'épouse de M.[F], président, ce qui n'aurait pas pu lui permettre de reprendre une activité dans un environnement serein. Il s'agissait de surcroît d'un poste de commerciale, qui ne correspondait pas à ses fonctions. Elle aurait été affectée à un petit magasin dans lequel elle n'aurait pas eu de bureau. Elle a dès lors été contrainte de refuser ce poste de reclassement, estimant qu'en le lui proposant, l'employeur n'a entrepris que des recherches de reclassement déloyales et peu sérieuses de reclassement.
La société AG2E réplique que le médecin du travail a préconisé, après une étude de poste, un reclassement dans un autre établissement, ce qui a été opéré en lui proposant ce poste, au sein de la société Worldplak, dans un autre lieu de travail situé à [Localité 10] et non plus à [Localité 9], soulignant que les deux structures ne comportent que cinq salariés.
La cour relève en effet que compte tenu de l'effectif réduit du groupe que constituait les sociétés contrôlées par M.[F], ce que Mme [J] ne conteste pas, les possibilités de reclassement en dehors de la société AG2E était réduites.
Le médecin du travail a préconisé un " poste similaire mais dans un environnement différent, c'est-à-dire dans un autre contexte organisationnel et si besoin suite à une formation compatible avec ses capacités ".
Malgré la faiblesse des effectifs, il lui a été proposé un poste de " responsable de production ", situé à [Localité 10] (alors qu'elle exerçait auparavant son activité à [Localité 9] ). Ce poste apparaît identique à celui qu'elle occupait auparavant. Mme [J] ne fait pas état de formations qu'elle aurait pu suivre pour l'occuper. Celle-ci l'a refusé, ce qui était parfaitement son droit, en soulignant qu'il l'aurait obligée à travailler avec l'épouse de M.[F]. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi ni allégué que la société AG2E aurait pu lui proposer un autre poste au sein du groupe.
Il apparaît ainsi que la société AG2E a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement en lui proposant le seul poste qu'elle pouvait manifestement lui offrir.
C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a jugé du contraire et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur la demande d'indemnité pour procédure irrégulière
Selon l'article L.1235-2 du code du travail , "Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire."
Mme [J] affirme ne pas avoir destinataire de la lettre de convocation à entretien préalable, prévue par l'article L.1232-2 du code du travail, laquelle lui a été envoyée au n°[Adresse 6] à [Localité 12], au lieu du n°25.
Elle indique n'avoir été prévenue que par email adressé 3 jours avant l'entretien, au lieu de 5 jours comme le prévoit le texte précité.
Il résulte du bordereau de la Poste produit aux débats que le courrier de convocation à entretien préalable a été pris en charge le 23 juillet 2020 et qu'il a été mis à disposition au point de retrait, ce qui implique qu'un avis de passage a bien été remis, malgré l'erreur de numérotation, au domicile de Mme [J] ; s'il avait été remis à l'adresse erronée, le facteur aurait constaté que l'intéressée n'habitait pas à cette adresse.
Quoiqu'il en soit, Mme [J] indique dans un email être allée récupérer la lettre de convocation à la Poste le 31 juillet 2020.
Elle n'indique pas en quoi le délai réduit à 3 jours qui lui a été imparti pour préparer l'entretien lui a causé un préjudice réel, auquel, dans cet email, elle indique au dmeurant qu'elle ne se rendrait pas, en demandant à l'employeur de " bien vouloir procéder à (son) licenciement, sans demander à être reconvoquée ", ce qui confirme qu'en tout état de cause, elle n'entendait pas assister à l'entretien, quel que soit le délai.
Elle ne justifie donc d'aucun préjudice qui puisse justifier sa demande indemnitaire, dont elle sera, par voie de confirmation, déboutée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer au profit de l'une ou l'autre des parties, une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [H], ès qualité, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la société AG2E à payer à Mme [J] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 435,52 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit qu'il appartiendra à Me [H], ès qualité de liquidateur de la société AG2E d'inscrire au passif de cette société les sommes suivantes :
- 8429,48 euros et 59,79 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
- 4355,16 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA de [Localité 8], et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail;
Dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [J] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Me [H], ès qualité de liquidateur de la société AG2E, aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET