Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04212 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6S6
N° de minute : 312/2022
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Anne HOUSER, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [L] [E]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 24 août 2020 par le Tribunal correctionnel de Nantes prononçant à l'encontre de M. X se disant [L] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 novembre 2022 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [L] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 9h39 ;
VU le recours de M. X se disant [L] [E] daté du 23 novembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 13h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 23 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2022 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [L] [E] enregistré sous le N° 22/9285 et celle introduite par la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN enregistrée sous le n° RG 22/09284 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LQPH, déclarant la recours de M. X se disant [L] [E] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [L] [E], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 24 novembre 2022 à 9h39 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022 à 16h27 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 25 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 25 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à [L] [U], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [L] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 24 novembre 2022, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [L] [E], visant à voir annuler la décision de placement en rétention prise à son encontre et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [E].
Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée, notamment au regard de l'état de santé de Monsieur [E]; qu'il n'existait par ailleurs aucune erreur de droit ou de fait, relativement d'une part à l'état de santé de l'intéressé, d'autre part relativement à sa domiciliation.
Par ailleurs le premier juge a constaté que les conditions légales de la prolongation de la rétention étaient réunies.
Monsieur X se disant [L] [E] a repris oralement ses conclusions en date du 24 novembre 2022, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté.
S'agissant du rejet de son recours, il invoque l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention eu égard à sa vulnérabilité, rappelant que l'absence d'examen de vulnérabilité ne peut être supplée par une évaluation réalisée pendant la rétention.
Il expose souffrir de troubles psychiatriques, être suivi depuis 2016, et n'avoir pas été en mesure de faire valoir ses observations ni avoir fait l'objet d'un examen médical. Il se réfère notamment à un certificat médical du docteur [P] en date du 2 août 2022.
Il invoque ensuite l'erreur de fait et de droit soulignant que le préfet ne fait aucune mention d'un état de vulnérabilité, même pour retenir qu'il n'en existe pas.
S'agissant de la prolongation de sa rétention, il demande que ses moyens nouveaux soient déclarés recevables notamment quant à l'irrégularité de la requête du fait de l'incompétence du signataire; il soulève aussi l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez passer consulaire.
Il explique qu'il veut sortir du centre de rétention pour se soigner ; qu'il est marié avec un enfant.
Le Préfet du bas Rhin conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Il soulève l'irrecevabilité des exceptions de procédure qui n'auraient pas été soulevées in limine litis devant le premier juge et notamment le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête.
Sur le fonds il relève que l'arrêté de placement mentionne que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière; qu'en second lieu les problèmes de santé invoqués, au moyen de documents anciens, ne nécessitent qu'un traitement médicamenteux qui peut être administré au centre de rétention administrative et ne sont donc pas incompatibles avec le placement en rétention administrative; que quand bien même la préfecture ne justifie pas d'une évaluation de la vulnérabilité diligentée préalablement au placement en rétention administrative, cela ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé.
S'agissant de la compétence du signataire de la demande du laissez-passer consulaire, le préfet rappelle qu'il ne s'agit pas d'un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'acte administratif; qu'aucun texte n'exige que le signataire dispose d'une délégation de signature, le moyen soulevé ne reposant sur aucun texte.
Sur ce,
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative
S'agissant de la motivation de l'arrêté, aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
Enfin, l'article L 743-12 du même code dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi ou d'inobservation des formalité substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, si l'arrêté préfectoral vise l'absence de problèmes de santé, il n'est pas produit de pièce établissant qu'un examen de la vulnérabilité ait été réalisé.
Toutefois, si Monsieur [E] justifie d'un suivi psychiatrique depuis 2016, avec prescription de médicaments, il ne justifie pas d'un état de vulnérabilité qui aurait dû être pris en compte par la préfecture, laquelle a mentionné dans son arrêté de placement en rétention que l'intéressé avait déclaré ne pas souffrir de problèmes de santé. En effet la pièce la plus récente produite aux débats est une ordonnance visant à la prescription de Lyrica en date du 4 août 2022, la seule prise de ce traitement n'étant pas médicalement incompatible avec la rétention administrative.
Ainsi, à supposer que la vulnérabilité n'ait pas été suffisamment interrogée par la préfecture avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention , il ne peut qu'être constaté que cela n'a en tout état de cause causé aucun grief à l'intéressé.
S'agissant de l'erreur de droit et de fait invoquée, si l'examen de la vulnérabilité par l'autorité administrative avant le placement en rétention est une obligation, il convient de constater que ne pouvant justifier d'aucun état de vulnérabilité qui contre indiquerait le placement en rétention administrative, l'omission que X se disant [L] [E] allègue n'a pas porté atteinte à ses droits.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de Monsieur [E].
Sur la prolongation de la rétention administrative
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel, les exceptions relatives à l'irrégularité de la requête au regard de la compétence du signataire de l'acte et des empêchements éventuels des délégataire.
Ces moyens non soutenus devant le premier juge sont donc irrecevables.
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire, il s'agit d'un moyen de fonds recevable à hauteur d'appel, même s'il n'a pas été soutenu devant le premier juge.
En l'espèce aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrit de forme particulière s'agissant de la demande de laissez-passer consulaire.
Au surplus, il apparaît que la demande de laissez-passer consulaire a été émise par Madame [K] [I] et qu'aux termes du Recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas Rhin , en date du 7 octobre 2022, Madame [K] [I] est bien déléguée par le préfet pour signer 'les correspondances courantes, ne comportant pas de décision, entrant dans le cadre de leurs attribution'. Une demande de laissez-passer consulaire rentre dans le cadre des 'correspondances courantes, ne comportant pas de décision', de sorte que le moyen doit être rejeté.
Aux termes des articles L742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Monsieur X se disant [L] [E] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L 743-43 du Code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou a une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie d'aucun domicile stable et pérenne en France.
La mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante
huit heures qui s`est écoulé depuis la décision de placement en rétention .
La préfecture justifie avoir d`ores et déjà demandé et obtenu le laissez-passer consulaire de sorte que l'éloignement est imminent.
C'est donc par une juste appréciation des textes et des faits de l'espèce que le premier juge a pu ordonner la prolongation de la rétention.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention administrative..
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Novembre 2022 à 14h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [L] [E]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de sa remise.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Novembre 2022 à 14h50
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l'intéressé
M. X se disant [L] [E]
né le 18 Janvier 1981 à [Localité 1] (ALERIE)
l'interprète
M. [L] [U]
l'avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [E]
- à Maître Dominique serge BERGMANN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment