Texte intégral
ARRÊT DU
20 Février 2023
SB / NC
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N° RG 21/00776
N° Portalis DBVO-V-B7F -C5NM
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SARL EMMI ENERGIE DURABLE
C/
[F] [P] épouse [U]
[H] [U]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 57-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL EMMI ENERGIE DURABLE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie DANEZAN, avocate postulante au barreau du GERS
et Me Hélène PUJOL, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 07 juin 2021, RG 20/01308
D'une part,
ET :
Monsieur [H] [U]
né le 05 juillet 1945 à [Localité 7]
de nationalité française, retraité
Madame [F], [C] [P] épouse [U]
née le 10 mai 1963 à [Localité 6]
de nationalité française, aide à domicile
domiciliés ensemble : Aux Adoulins
[Localité 3]
représentés par Me Laurent BRUNEAU, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Laure REINHARD, SCP RD Avocats & Associés, avocate plaidante au barreau de NIMES
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 janvier 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Benjamin FAURE et Valérie SCHMIDT, Conseillers
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Stéphane BROSSARD, Premier Président
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Par jugement en date du 7 juin 2021 le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Auch a prononcé l'annulation du contrat de vente et de prestation de service signée le 12 juin 2018 par les époux [U] et la SARL Emmi Energie Durable, a prononcé l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté et signé le 12 juin 2018 entre les époux [U] et la société BNP Paribas personal finance portant sur un capital de 15500 euros, a condamné la société BNP Paribas personal finance a restitué à [F] [U] les sommes versées par elle au titre du contrat annulé, a condamné la SARL Emmi Energie Durable à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 15500 euros, a ordonné à la SARL Emmi Energie Durable d'effectuer à ses frais la remise matérielle du domicile des époux [U], a condamné in solidum les sociétés BNP Paribas personal finance et la SARL Emmi Energie Durable à payer aux époux [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la charge définitive de cette somme revenant à la SARL Emmi Energie Durable, a écarté l'exécution provisoire, a condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la SARL Emmi Energie Durable aux dépens, la charge définitive revenant à la SARL Emmi Energie durable.
Le jugement a été signifié le 25 juin 2021, le 23 juillet 2021 la SARL EMMI ENERGIE DURABLE a formé appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch le 7 juin 2021 dans le litige l'opposant à [F] [P] épouse [U] et [H] [U] (les époux [U]) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L'appelante a déposé ses premières conclusions le 22 octobre 2021.
Les époux [U] ont déposé leurs premières conclusions le 20 janvier 2022.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé ses premières conclusions le 24 janvier 2022.
Les époux [U] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 20 janvier 2022 aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la SARL EMMI ENERGIE DURABLE du 23 juillet 2021, déclarer irrecevable l'appel incident de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et condamner les deux sociétés à leur payer in solidum la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Bruneau.
Ils ont fait valoir que la déclaration d'appel était caduque dès lors que l'appelante au dispositif de ses premières conclusions avait sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 7 septembre 2021 alors que la déclaration d'appel visait le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Auch. Ainsi la Cour n'était pas régulièrement saisie.
Ils ajoutaient que par suite de la caducité de la déclaration d'appel, l'appel incident de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était irrecevable.
Par conclusions du 8 avril 2022 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicitait le débouté des époux [U] de toutes leurs demandes, leur condamnation à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
La banque faisait valoir que le dispositif de ses écritures comportait bien une demande d'infirmation, une erreur de date a été commise le mois de "septembre" ayant été indiqué en lieu et place de "juin", ce qui relevait de l'erreur matérielle. Elle ajoutait que l'arrêt cité par les époux [U] ne pouvait s'appliquer en l'espèce, aucune confusion sur le jugement déféré à la Cour ne pouvant être invoquée, une seule décision ayant été rendue le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Auch dans ce litige et elle était bien visée à la déclaration d'appel.
La SARL EMMI ENERGIE DURABLE suivant conclusions du 11 mai 2022 demandait au conseiller de la mise en état de constater que la cour d'appel d'Agen était saisie par la déclaration d'appel du 23 juillet 2021 d'une demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch rendu le 7 juin 2021, juger que l'appel était recevable, débouter les époux [U] de leur demande de caducité et les condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
La SARL EMMI ENERGIE DURABLE faisait valoir que les conclusions de l'appelante comportaient une simple erreur matérielle sur la date du jugement. Elle rappelait que pour la Cour de Cassation seuls affectaient la validité d'un acte de procédure les vices de forme faisant grief, ou des irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. Il n'y avait aucune automaticité de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de grief pour un vice de forme, et les époux [U] n'en alléguaient aucun. Ils ont d'ailleurs conclu au fond démontrant par là même l'absence de grief. Il n'y a pas davantage un non respect d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Le 21 juin 2022 les époux [U] ont maintenu leurs demandes et argumentation initiales. Ils ont ajouté à l'appui de leur demande de caducité de la déclaration d'appel un second moyen en faisant valoir que l'appelant doit demander dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement ; il ne peut se borner à y solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans réitérer les chefs du jugement qu'il entend critiquer. Le dispositif des conclusions de l'appelante n'est donc pas conforme à ces exigences, d'autant que les demandes de 'juger' ne constituent pas des prétentions. Selon eux, la cour d'appel n'est en conséquence saisie d'aucune prétention tendant notamment à remettre en cause l'annulation prononcée par le dispositif du jugement frappé d'appel du contrat de vente et de prestation de service signé le 12 juin 2018, de sorte qu'aucune autre prétention subséquente à la supposer constituée, ne peut persister.
La SARL EMMI ENERGIE DURABLE a maintenu ses demandes et argumentations initiales, et a ajouté dans ses conclusions du 23 juin 2022 que les époux [U] invoquaient un moyen nouveau tendant à dévier le débat de l'incident initié par eux et qu'il était dès lors irrecevable selon les termes de l'article 914 du code de procédure civile. En tout état de cause elle a clairement formulé une prétention au dispositif de ses écritures au fond après avoir sollicité l'infirmation du jugement en demandant le débouté des époux [U] de l'intégralité de leurs demandes.
En dernier lieu le 16 septembre 2022 les époux [U] répliquent que contrairement à ce que soutient la SARL EMMI ENERGIE DURABLE aucune démonstration d'un grief n'est requise, la jurisprudence citée par l'intimée au visa de l'article 922 du code de procédure civile n'étant pas applicable en l'espèce. Ils soutiennent également, par référence à deux arrêts de la Cour de Cassation du 30 septembre 2021 et 9 juin 2022 (20-16746 et 20-22588) que la caducité est encourue faute de dispositif régulier des premières conclusions de l'appelante et l'absence de saisine de la Cour. Selon eux seuls les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément aux termes de l'article 914 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a débouté les époux [U] de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à la SARL EMMI Énergie Durable la somme de 2400 euros et à la société BNP Paribas Personal finance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête en déféré déposée le 17 novembre 2022 les époux [U] ont saisi la cour d'appel d'Agen d'un déféré, ils ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 15 novembre 2022, et ont demandé de déclarer caduque la déclaration de la SARL Emmi Energie Durable du 23 juillet 2021, déclarer irrecevable l'appel incident de la SA BNP Paris Personal Finance, condamner in solidum la SARL Emmi Energie Durable et la SA BNP Paribas personal Finance à leur payer une somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de maître Laurent Bruneau.
Les époux [U] font valoir que la SARL Emmi Energie Durable, aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 octobre 2021, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch rendu le 7 septembre 2021 alors que la déclaration d'appel du 23 juillet 2021 vise le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Auch, que la SARL Emmi Energie Durable n'a pas régulièrement saisi la cour d'appel d'une demande d'infirmation du jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Auch, que l'erreur matérielle n'a pas été réparée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel est caduque, que par application des articles 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions du litige, il ne peut se borner à y solliciter l'infirmation du jugement sans réitérer les chefs du jugement qu'il entend critiquer, que le dispositif des conclusions d'appel du 22 octobre 2021 ne mentionne pas expressément les chefs de jugement dont il est demandé l'infirmation, que le conseiller de la mise en état aurait dû déclarer caduque la déclaration d'appel.
La SA BNP Paribas Personal Finance réplique que le dispositif des conclusions de la société Emmi Energie Durable comporte bien une demande d'infirmation de jugement, que date du jugement visé est erronée mais il ne s'agit que d'une erreur matérielle, qu'une seule décision a été rendue par le JCP d'Auch sans confusion possible, que si les chefs de jugement critiqués doivent apparaître dans les conclusions, ils n'ont pas à être repris dans le dispositif pour la validité des conclusions, elle demande la confirmation de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 et la condamnation des époux [U] au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL EMMI Energie Durable a conclu à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2022 ayant débouté les consorts [U] de leur incident, ils ont sollicité la condamnation des époux [U] au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que ses conclusions ont été régulièrement remises au greffe de la cour d'appel d'Agen dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, que la mention dans le dispositif sollicitant le débouter des époux [U] de l'intégralité de leurs demandes répond aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, que la mention dans le dispositif du jugement d'un jugement par erreur daté du 7 septembre 2021 au lieu du 7 juin 2021 n'emporte aucune sanction.
SUR CE
Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 901 4° du même code prévoit qu'à peine de nullité la déclaration d'appel doit comporter "Les chefs auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
Les conclusions qui déterminent l'objet du litige sont celles remises au greffe et notifiées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908.
Le dispositif des conclusions doit également comporter la mention de ce que l'appelant demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, à défaut la caducité de la déclaration d'appel peut être prononcée, par le conseiller de la mise en état saisi par une partie ou d'office, ou par la Cour statuant sur déféré ou même au fond en application de l'article 914 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SARL EMMI ENERGIE DURABLE dans ses premières conclusions du 22 octobre 2021 demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch rendu le 7 septembre 2021 au lieu du 7 juin 2021.
Les époux [U] font valoir que cette erreur matérielle n'a pas été réparée dans le délai de l'article 908 du code de procédure pour saisir valablement la cour.
Il n'est pas contesté qu'il s'agit à l'évidence d'une simple erreur matérielle dès lors qu'il n'est pas démontré que dans le litige opposant les époux [U] à la SARL EMMI ENERGIE DURABLE et à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le juge des contentieux de la protection d'Auch ait rendu une autre décision en septembre 2021. Les époux [U] ont d'ailleurs conclu au fond dès le 20 janvier 2022 notamment à la "confirmation du jugement dont appel" en reprenant dans leurs écritures l'analyse du premier juge ayant donné lieu au jugement rendu le "7 juin 2021".
Ils ont donc pu présenter leur défense à l'appel formé contre eux.
Les époux [U] reprochent au conseiller de la mise en état de ne pas en avoir tiré les conséquences de la caducité de l'appel, dès lors qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle le conseiller de la mise en état a pu légitimement refusé de prononcer la caducité de l'appel.
En tout état de cause la demande de caducité ne saurait prospérer dès lors qu'au dispositif de ses conclusions d'appelante du 22 octobre 2021 la SARL EMMI ENERGIE DURABLE demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu, et qu'elle n'est nullement tenue de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation. Cette exigence n'est pas prévue à l'article 954 du code de procédure civile. Il suffit que, d'abord à la déclaration d'appel, puis dans le corps de ses écritures, elle énumère les chefs du jugement dont elle poursuit l'infirmation.
Enfin contrairement à ce que prétendent les époux [U], les conclusions de l'appelante formulent des prétentions sur le litige puisqu'elle demande notamment leur débouté de l'intégralité de leurs demandes.
En conséquence aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue. Par suite la demande d'irrecevabilité de l'appel incident sera rejetée.
Il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen le 15 novembre 2022.
Succombant à l'incident les époux [U] seront condamnés in solidum à en supporter les dépens, et à payer la somme de 800 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la somme de 1200 euros à la SARL EMMI Energie Durable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen le 15 novembre 2022,
Condamne in solidum [F] [P] épouse [U] et [H] [U] à payer la somme 800 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la somme de 1 200 euros à la SARL EMMI Energie Durable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum [F] [P] épouse [U] et [H] [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Stéphane BROSSARD, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Premier Président,
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