Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GOSSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître EPINAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXCY
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W],
Madame [J] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Hélène EPINAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0961
DÉFENDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ET D’ILE-DE-FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 décembre 2023
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03258 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXCY
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W] et Mme [J] [W] sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE [Localité 4] et d’Ile de France (CRCAM ci-après).
Avisés en mars 2022 par leur conseiller bancaire de cinq paiements par carte bancaire au bénéfice de « Tipme Liberia » pour un montant de 3 198,29 euros et faute pour la banque d’avoir procédé au remboursement de la somme, M. [Z] [W] et Mme [J] [W] mettaient en demeure celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 janvier 2023 par leur conseil.
Faute de paiement, ils ont alors assigné la CRCAM devant le juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) par acte d’huissier de justice en date du 5 avril 2023 remis à personne morale.
A l’audience du 8 septembre 2023, le dossier a été renvoyé afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 4 décembre 2023, les parties ont comparu, représentées par leur conseil qui ont été autorisés à déposer leurs conclusions visées par le greffier et leurs pièces.
Au dernier état des demandes, M. [Z] [W] et Mme [J] [W] sollicitent du juge de céans :
- la condamnation de la CRCAM à leur verser la somme de 3 198,29 euros en remboursement des opérations frauduleuses majorés des intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 15% à compter du 23 mars 2023, date de la réclamation des demandeurs,
- la capitalisation des intérêts,
- la condamnation de la CRCAM à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Aux termes des conclusions déposées et visées par le greffier, la CRCAM conclut au débouté des demandeurs, les opérations objet du litige ayant été valablement autorisées par ces derniers, ou à tout le moins à titre subsidiaire, juger que ces opérations sont le fruit d’une négligence grave de leur part. Elle sollicite également la condamnation de M. [Z] [W] et Mme [J] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la CRCAM expose qu’elle a mis en place une procédure d’authentification forte des opérations par carte bancaire (SECURIPASS) qui impose une vérification des données biométriques du titulaire de la carte (empreintes digitales ou reconnaissance faciale), que les opérations litigieuses ont toutes été assorties d’une validation par biométrie et qu’en conséquence elles ont nécessairement été validées par le titulaire de la carte ou bien accomplies par un tiers (en l’espèce M. [Z] [W]) auquel Mme [J] [W] aurait par négligence fautive confié sa carte bancaire.
M. [Z] [W] et Mme [J] [W] soutiennent en revanche que s’agissant d’une opération à distance sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel la banque a l’obligation de rembourser le titulaire sauf à prouver sa négligence qui ne saurait s’évincer du questionnaire rempli par M. [Z] [W].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L.133-6 du Code monétaire et financier (CMF) dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L.133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Il résulte de l'article L.133-23 dudit code, que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’article L.133-4 c) définit l’authentification comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur.
L’authentification forte est prévue à l’article L.133-44 du CMF, lequel impose aux prestataires de services de paiement de la mettre en œuvre en matière d’opération exécutée par le bais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Sa définition, prévue à l’article L.133-4, f) du même code recoupe « une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories “connaissance” (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), “possession” (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et “inhérence” (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ».
En l’espèce, M. [Z] [W] et Mme [J] [W] contestent avoir autorisé cinq paiements débités de leur compte le 19 mars 2022 au bénéfice de TIPME LIBERIA pour une somme totale de 3 198,29 euros. La CRCAM par courriel du 30 juillet 2022 a refusé le remboursement de la somme faisant observer que les éléments fournis par les demandeurs ne permettent pas d’expliquer l’origine de la fraude, refus réitéré, 5 décembre 2022, par le médiateur qui constate que les opérations contestées ont fait l’objet d’une authentification forte reposant sur la biométrie, conforme aux dispositions de DSP2 et revêtues dès lors du caractère d’opération autorisée au sens du CMF.
Conformément aux dispositions de l'article L.133-23 du CMF, il incombe toutefois à la CRCAM de prouver que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
A cet effet, le constat d’huissier réalisé le 24 août 2021 produit établit que la CRCAM s’est doté d’un système d’authentification nommé SECURIPASS répondant à la définition de l’article L.133-4, f) du CMF en ce qu’il nécessite l'utilisation d’au moins deux éléments appartenant aux catégories “connaissance” (un code à quatre chiffres), “possession” (activation de l’appareil de l’utilisateur) et “inhérence” (empreinte digitale pour les utilisateurs des appareils le permettant).
Les opérations litigieuses ont été exécutées avec la carte de Mme [J] [W] qui n’a pas fait de déclaration de vol et qui avait souscrit au système d’identification forte.
Néanmoins en se bornant à produire la copie du détail des cinq opérations litigieuses portant sur des opérations effectuées en l’espace de 30 minutes entre 22h35 et 23h09 le 18 mars 2022, pour des montants en dollars US depuis [Localité 3] au Libéria, la CRCAM ne justifie pas d’une authentification forte sans déficience technique au jour de l’émission des virements litigieux. Elle ne saurait en effet exciper de deux opérations réalisées le même jour au bénéfice de SNCF internet qui n’ont pas fait l’objet de contestation alors que sur le listing produit en pièce 1 ces deux opérations datent du lendemain 19 mars 2023 à 11h10 et 11h15.
Il convient par conséquent de considérer que les opérations litigieuses ne relèvent pas de paiements autorisés au sens du CMF. Il incombe dès lors à la défenderesse pour s’exonérer de toute responsabilité d’établir que ces opérations de paiement non autorisées résultent d’un agissement frauduleux des défendeurs ou d’une négligence grave qui peut être déduite du comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.
Or en l’espèce, la défenderesse ne saurait non plus établir une négligence grave des demandeurs en émettant de simples hypothèses ou en précédant par voie d’affiramation non étayées.
Ainsi il n’est pas justifié que les demandeursont communiqué à des tiers leurs données confidentielles d’instruments de paiement. Il n’est pas non plus justifié de leur opposition tardive à d’autres opérations antérieures à celles objet du présent litige.
Enfin, la déclaration à la gendarmerie de M. [Z] [W] qui explique être toujours en possession de la carte de Mme [J] [W] ayant servi aux opérations ne démontre pas que Mme [J] [W] a confié ses données personnelles à des tiers, dont son époux, mais plutôt que la carte n’a pas fait l’objet d’une soustraction frauduleuse.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M. [Z] [W] et Mme [J] [W] et de condamner la CRCAM à leur rembourser la somme de 3 198,29 euros.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, M. [Z] [W] et Mme [J] [W] produisent une mise en demeure par avocat distribuée le 5 janvier 2023, date à laquelle il conviendra de fixer le point de départ des intérêts moratoires.
La demande de majoration de 15% du taux légal n’étant pas justifiée aux débats, il sera fait application du taux légal sans majoration.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation court à compter de la demande qui en est faite.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formulée la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 5 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la CRCAM partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens et à verser à M. [Z] [W] et Mme [J] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé, en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ILE DE FRANCE en son siège [Adresse 2] à payer à M. [Z] [W] et Mme [J] [W] la somme de 3 198,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ILE DE FRANCE en son siège [Adresse 2] aux dépens ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 4] ILE DE FRANCE en son siège [Adresse 2] à verser à M. [Z] [W] et Mme [J] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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