Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/806
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHBP
Nature affaire :
Autres demandes des représentants du personnel
Affaire :
[E] [R],
SYNDICAT CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS R OUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE
C/
REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
SYNDICAT CFDT MULTI DEPARTEMENTAL DES TRANSPORTS R OUTIERS AQUITAINE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Maître LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
EPIC REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MARTIN de la SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
sur appel de la décision
en date du 25 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00060
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] a été embauché le 8 mars 2010 par l'EPIC Régie régionale de transports des Landes, dite RRTL, en qualité de conducteur transports en commun, ouvrier, échelle 6, échelon 1, coefficient'276, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local.
En dernier lieu, il a bénéficié d'une classification groupe 9, échelle 6, échelon 6, coefficient'140 V.
Il a notamment été :
- membre titulaire du CE puis du CSE depuis septembre 2015,
- désigné représentant de la section syndicale de l'UNSA Transport le 27 septembre 2016,
- secrétaire du CE et du CHSCT,
- délégué syndical CFDT depuis 2018,
- administrateur de l'EPIC Régie régionale de transports des Landes.
Le 11 août 2020, estimant que l'employeur avait, d'une part, commis des faits constitutifs du délit d'entrave à la mise en place du comité social et économique (CSE), à son fonctionnement et à l'exercice du droit syndical, ainsi que d'une discrimination syndicale, et, d'autre part, porté atteinte aux intérêts de la profession défendue par le syndicat CFDT multidépartemental des transports routiers Aquitaine Atlantique (ci-après syndicat CFDT), M. [R] et ce dernier ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a statué comme suit':
- se déclare matériellement incompétent pour déterminer si les délits d'entrave invoqués par M.'[E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers aquitaine atlantique sont établis et caractérisés,
- invite les parties à mieux se pourvoir.
Le 31 mai 2022, M. [E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 27 juillet 2022, l'administration du travail a autorisé le licenciement de M. [R].
Le 1er août 2022, il a été licencié pour inaptitude.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers aquitaine atlantique demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour statuer sur une demande relative à la réparation du délit d'entrave,
- évoquer l'entier litige en application de l'article 88 du code de procédure civile,
Partant :
- juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
- juger que l'EPIC Régie régionale de transports des Landes a commis des faits constitutifs d'un délit d'entrave,
- juger que l'EPIC Régie régionale de transports des Landes a commis des faits constitutifs d'une discrimination syndicale,
- juger que l'EPIC Régie régionale de transports des Landes a porté atteinte aux intérêts de la profession défendus par le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers aquitaine atlantique,
Et par conséquent,
- condamner l'EPIC Régie régionale de transports des Landes à verser au salarié la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié en raison du délit d'entrave imputable au salarié,
- condamner l'EPIC Régie régionale de transports des Landes à verser au salarié la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- condamner l'EPIC Régie régionale de transports des Landes à verser au salarié la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EPIC Régie régionale de transports des Landes à verser au syndicat CFDT multi départemental des transports routiers aquitaine atlantique la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,
- débouter l'EPIC Régie régionale de transports des Landes de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'EPIC Régie régionale de transports des Landes à verser au syndicat CFDT multi départemental des transports routiers aquitaine atlantique la somme de 4'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EPIC Régie régionale de transports des Landes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'EPIC Régie régionale de transports des Landes demande à la cour de':
- I- in limine litis,
- à titre principal :
- déclarer mal fondés M. [E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique en leur appel,
- les en débouter
- se déclarer matériellement incompétente au profit du pôle pénal (tribunal correctionnel) du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, seul et exclusivement compétent pour déterminer si les délits d'entrave à la mise en place du CSE, au fonctionnement régulier du CSE et à l'exercice du droit syndical invoqués par M. [E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique sont établis et caractérisés,
- subsidiairement, dire et juger n'y avoir lieu à évocation de l'affaire au fond et renvoyer les parties à mieux se pouvoir devant la juridiction compétente,
- à titre subsidiaire :
- déclarer nulles, et en tout état de cause irrecevables, les demandes de M. [E] [R] et du syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique au titre de prétendus délits d'entrave à la mise en place du CSE et au fonctionnement régulier du CSE, en application des articles 117 et 122 du code de procédure civile,
- II- à titre infiniment subsidiaire, si la cour par impossible venait à évoquer le fond :
- dire et juger que la RRTL n'a entravé ni la mise en place du CSE ni le fonctionnement régulier de celui-ci,
- par voie d'accessoire, débouter les demandeurs de toute prétention indemnitaire à ce titre car non fondée en fait et en droit,
- dire et juger qu'aucun délit d'entrave à l'exercice du droit syndical n'a été commis par elle et débouter M. [E] [R] de toute demande à ce titre, par voie d'accessoire, débouter les demandeurs de toute prétention indemnitaire à ce titre car non fondée en fait et en droit,
- dire et juger que les faits exposés par M. [E] [R] ne laissent présumer aucun fait de discrimination syndicale à son égard,
- par conséquent, débouter M. [E] [R] de sa demande indemnitaire car non fondée en fait et en droit,
- en tout état de cause :
- dire et juger les demandes du syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique non fondées en fait et en droit dans l'ensemble de leurs griefs,
- débouter en conséquence le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande indemnitaire et de toute autre prétention subséquente,
- débouter les demandeurs de leurs demandes fondées sur les articles 700 du code de procédure civile,
- à titre reconventionnel : condamner M. [E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique au paiement d'une indemnité de 2 000'€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente pour connaître des demandes relatives aux délits d'entrave
M. [R] et le syndicat CFDT formulent des demandes indemnitaires à l'encontre de l'EPIC RRTL, auquel ils reprochent un délit d'entrave à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique, mais également un délit d'entrave à l'exercice du droit syndical.
Ceux-ci sont respectivement définis par les textes suivants':
l'article L.2317-1 du code du travail selon lequel le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L.2314-1 à L.2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €. Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.
l'article L.2146-1 du code du travail selon lequel le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L.2141-4, L.2141-9 et L.2141-11 à L.2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Les appelants invoquent les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale qui dispose, dans son premier alinéa, que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Ils estiment que ce texte offre une option à la victime s'agissant de l'action en réparation du délit d'entrave.
Or, il résulte des textes précités réprimant diverses formes du délit d'entrave que celui-ci relève de la compétence de la juridiction pénale, dont il importe de rappeler qu'elle peut être saisie en la matière par le comité social et économique concerné, par un syndicat ou bien par un salarié investi de fonctions représentatives, à condition pour ce dernier qu'il soit victime personnellement d'une entrave à l'exercice de son droit syndical ou agissant sur délégation générale ou mandat spécial au nom du comité social et économique victime d'une telle entrave. En effet, l'initiative des poursuites n'appartient pas exclusivement au ministère public pour de telles infractions.
De plus, la réparation du dommage causé par une infraction exige, au préalable que celle-ci soit constituée, ce qui relève de la compétence de la juridiction pénale.
Les appelants soutiennent par ailleurs que juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur une demande de réparation d'un préjudice causé par une infraction pénale telle que le délit d'entrave reviendrait à considérer qu'il n'est pas compétent pour statuer sur une demande indemnitaire issue par exemple d'un harcèlement moral, autre infraction pénale.
Il importe toutefois de rappeler que le harcèlement moral n'est pas uniquement une infraction pénale, prévue d'ailleurs dans le code pénal lui-même et non dans le code du travail au contraire des délits d'entrave. S'il est établi, il rend nul toute rupture du contrat de travail, tout acte ou toute disposition intervenus en méconnaissance des textes le définissant, à savoir les articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail. Le code du travail prévoit ainsi expressément des sanctions civiles à des agissements de harcèlement moral, alors que les délits d'entrave sont définis par le code du travail, dans des chapitres intitulés «'dispositions pénales'», sans que ne soient envisagées par ces textes des sanctions civiles, de sorte que la comparaison opérée par les appelants est infondée.
En conséquence de tous ces éléments, il convient de juger que la juridiction civile n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de M. [R] et du syndicat CFDT au titre des délits d'entrave. Ils doivent être renvoyés à mieux se pourvoir.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la discrimination
Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la discrimination syndicale pour laquelle M. [R] fonde une demande indemnitaire.
M. [R] invoque deux faits d'avril 2017 et octobre 2019.
Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente procédure, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination (à partir de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019) ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1132-4 poursuit que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article L.1134-1 dispose que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [R] fait valoir qu'il a été écarté du bénéfice d'une bonification salariale de deux mois en avril 2017.
Il produit un mail en date du 9 avril 2017 qu'il a adressé au directeur général de l'EPIC RRTL à la suite d'une réunion du comité d'entreprise du 6 avril 2017, dans lequel il exprime sa surprise face au motif invoqué qu'il agitait «'les esprits et les troupes contre la direction au sein de l'entreprise'» pour justifier une bonification d'un mois et non de deux mois. Il concluait ce mail en demandant l'annulation de cette bonification «'afin de la réduire à zéro'» et demandait également de «'ne plus percevoir aucune bonification que ce soit à l'avenir jusqu'à [son] départ de l'entreprise'», concluant': «'les choses auront ainsi le mérite d'être claires'».
Ce document émane de l'appelant lui-même et reprend ses propos, sans autres éléments extérieurs, de sorte qu'il est insuffisant pour supposer l'existence d'une discrimination dans l'attribution de cette bonification, alors même qu'il résulte des pièces versées par l'employeur que celle-ci n'est pas systématique et que M. [R] a bénéficié de cette gratification chaque année à partir de 2013, à hauteur d'un mois ou de deux mois de salaire, la proposition de son supérieur hiérarchique étant, à l'exception de l'année 2016, systématiquement validée, y compris en 2017.
M. [R] invoque également le fait qu'il n'a pas été informé qu'une formation de trois jours s'était tenue en octobre 2019, alors qu'il aurait dû y être convié en sa qualité de membre du comité social et économique.
Il produit un mail en date du 4 novembre 2019 adressé à l'inspectrice du travail Mme [G] [Z], dans lequel il indique qu'il est toujours en arrêt maladie et qu'il trouve «'anormal'» de ne pas avoir été informé de la formation s'étant déroulée la semaine précédente. Il conclut de la sorte': «'nous sommes écartés de tout et je tenais à vous en faire part'».
Il est admis que la maladie suspend le contrat de travail mais qu'elle ne suspend pas les fonctions représentatives, de sorte que le représentant du personnel en arrêt de travail pour maladie peut continuer à exercer son mandat.
Toutefois, les heures de formation, tout comme les heures de délégation, sont considérées comme du temps de travail effectif entrant dans l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail. Il est constant que ces heures de délégation, y compris de formation économique ou sociale ou syndicale, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation que si ces activités ont été préalablement autorisées par le médecin traitant.
M. [R] se plaint ici de ne pas avoir été avisé de l'organisation d'une formation au profit des élus du comité social et économique alors qu'il était en arrêt maladie. Pourtant, aucun élément ne permet de supposer que son état lui permettait d'y assister. Dans son mail, il admet que le seul élu de son syndicat qui n'était pas en arrêt maladie était informé de cette formation, ce qui contredit son affirmation d'écarter son syndicat de cette formation.
Il appert que cette seule pièce produite par M. [R], à savoir son mail, est insuffisante pour supposer l'existence d'une discrimination.
Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur l'action du syndicat
La décision déférée étant confirmée en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour connaître des délits d'entrave invoqués par M. [R] et celui-ci ayant été débouté de sa demande visant à voir reconnaître une discrimination syndicale à son encontre, force est de constater que le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique ne peut invoquer aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de tels comportements opposés à l'EPIC RRTL mais non caractérisés par la présente juridiction.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
M. [R] et le syndicat CFDT succombant à l'instance, il convient de les condamner aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC RRTL l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la présente instance.
M. [R] et le syndicat CFDT seront donc chacun condamnés à lui payer respectivement les sommes de 300 euros et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 25 mai 2022';
Y ajoutant':
DEBOUTE M. [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale';
DEBOUTE le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession';
CONDAMNE M. [E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique aux entiers dépens';
CONDAMNE M. [E] [R] et le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique à payer à la Régie régionale de transports des Landes respectivement les sommes de 300 euros et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,