Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Paul-Marie GAURY #G0553Me Olivier ROUMELIAN #C1865délivrées le :
+ 1 copie dossier
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4ème chambre
2ème section
N° RG 23/15031
N° Portalis 352J-W-B7H-C3K7H
N° MINUTE :
Assignation du
24 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [K] [Y] NOTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier ROUMELIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1865
Décision du 12 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15031 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K7H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [I] [W] est une société spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion et l'organisation de rencontres professionnelles, qui édite un magazine dénommé « Décideurs ».
La SELARL [K] [Y] notaire (ATN) est une étude notariale.
Le 7 août 2018, les deux parties ont signé un contrat dénommé « Audit & Référencement DECIDEURS » portant sur la publication d'une fiche annuaire dans le guide « Gestion de Patrimoine ».
À compter de l'année 2019, la société ATN s'est opposée à l'exécution des prestations convenues et a cessé de payer les factures y afférent.
Reprochant l'absence de paiement de trois factures au titre du contrat, la société [I] [W] a mis en demeure la société ATN de procéder à leur règlement par courrier réceptionné le 12 mai 2023.
Faute de parvenir à un accord amiable, suivant acte du 24 novembre 2023, la société [I] [W] lui a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la SAS [I] [W], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
[...]
CONDAMNER la société [K] [Y] NOTAIRE à payer à la société [I] [W] la somme de 10.800 euros en règlement des factures impayées F191110927, LLE00764 et [Localité 4]-LL-2205-0213, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 mai 2023 ; CONDAMNER la société [K] [Y] NOTAIRE à payer à la société [I] [W] les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 120 euros, sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de commerce ; CONDAMNER la société [K] [Y] NOTAIRE à payer à la société [I] [W], la somme de 10.800 euros en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER la société [K] [Y] NOTAIRE à payer à la société [I] [W] la somme de 4.000 euros au titre de la résistance abusive ;DECLARER la société [K] [Y] NOTAIRE irrecevable en ses demandes et prétentions ; DEBOUTER la société [K] [Y] NOTAIRE de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ; CONDAMNER la société [K] [Y] NOTAIRE à payer à [I] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [K] [Y] NOTAIRE aux dépens ».
Se fondant sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, relatives à la force obligatoire des contrats, leur exécution de bonne foi et aux suites auxquels ils obligent, de même que sur celles de l'article 1231-1 du même code sur les conséquences de l'inexécution contractuelle, la société [I] [W] fait le reproche à la société ATN de ne pas avoir exécuté ses obligations au titre du contrat signé entre les parties le 7 août 2018.
Est sollicité le paiement des trois factures litigieuses au titre des années 2019, 2021 et 2022, pour un montant de 10 800 euros TTC, outre la réparation du préjudice tiré de cette inexécution fautive, à hauteur du même montant.
En réplique à l'argumentation adverse tirée de l'absence de réalisation des prestations dont le paiement est sollicité, la société [I] [W] oppose leur réalisation sur l'année 2019 et l'absence de collaboration de la société ATN à compter de l'année 2020, cette dernière n'ayant plus répondu aux demandes de la société [I] [W], se déliant de ses engagements.
Elle rejette toute incidence de l'interdiction de publicité émise par la chambre des notaires, estimant que le courriel du 20 novembre 2019 produit aux débats constitue un simple avis, mais n'est pas une décision qui s'imposerait à quiconque, ce d'autant qu'ATN dispose d'une fiche google. Elle ajoute qu'ATN est seule responsable des engagements qu'elle conclut.
Outre ses demandes en paiement au titre du contrat et en réparation pour inexécution du contrat, la société [I] [W], qui estime que la société ATN a opposé une résistance abusive au paiement de la prestation, sollicite une réparation à ce titre à hauteur de 4 000 euros.
Enfin, elle s'oppose à la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée à son encontre, estimant sa demande fondée et motivée et soulignant l'absence de démonstration de tout préjudice par la partie adverse.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives en défense », ici expressément visées, la SELARL [K] [Y] Notaire, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
Constater l’inexécution partielle par la société [I] [W] du Contrat Audit & Référencement Décideurs du 7 aout 2018 En conséquence :
Débouter la société [I] [W] de l’ensemble de ses demandes En outre :
Juger abusive l’action judiciaire de la société [I] [W] à l’encontre de la société [K] [Y] Notaire En conséquence :
Condamner la société [I] [W] au paiement à la société [K] [Y] Notaire de la somme de trois mille (3.000) euros à titre de dommages intérêts Condamner la société [I] [W] à verser à la société [K] [Y] Notaire la somme de trois mille (3.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La société ATN s'oppose aux demandes formées à son encontre.
Pour elle, le contrat signé entre les parties le 7 août 2018 était un contrat de prestations de services à exécution successive et aucune prestation n'a été réalisée au titre des factures dont le paiement est demandé.
ATN explique que la chambre des notaires lui a indiqué, par courriel du 20 novembre 2019, que les contrats conclus par le magazine Décideurs n'étaient pas conformes aux textes régissant la profession notariale, ce qui l'a conduite à demander à la société éditrice, [I] [W], de ne plus procéder aux publications convenues.
ATN ajoute que c'est en raison de cette prise de position que la société [I] [W] a cessé d'exécuter ses obligations contractuelles, arrêtant, plus généralement ses communications concernant les notaires et pas uniquement concernant la société [K] [Y], même si elle a continué à les lui facturer.
Elle s'oppose à l'argumentation adverse consistant à tirer de l'existence d'une fiche google de la société ATN, l'autorisation de procéder à tout type de communication publicitaire.
À titre reconventionnel, estimant que l'action fondée à son encontre à un caractère abusif, elle sollicite par ailleurs réparation à hauteur de 3 000 euros.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 3 octobre 2024, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement en exécution du contrat
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En matière de preuve, aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paie-ment ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il est constant que le présent litige est régi par le contrat dénommé « Contrat Audit & Référencement DECIDEURS » conclu entre les parties le 7 août 2018, produit par la société [I] [W] (pièce n°3 de la société [I] [W]).
Il s'agit d'un contrat de référencement à exécution successive, conclu pour une durée de 3 ans, moyennant un prix annuel de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC.
Il prévoit la réalisation des prestations suivantes :
« 1) Audit de la Practice & Prises de références
2) Classement : selon le 1)
3) Fiche de synthèse éditoriale
4) Présentation guide : fiche annuaire et interview
5) Réalisation d'un tiré-à-part en PDF
6) Développement et mise en ligne présentation dynamique sur le site Leadersleague.com
7) Mise à disposition labels »
La société [I] [W] sollicite le paiement de 3 factures de 3 600 euros TTC chacune, au titre des années 2019, 2021 et 2022.
Au titre de l'année 2019, elle produit des documents attestant de la réalisation de sa prestation et un échange avec le gérant de la société ATN manifestant son accord pour leur publication le 2 août 2019 (pièces n°4 et 10 de la société [I] [W]). La société ATN se prévaut d'ailleurs d'une demande d'arrêt des prestations à compter du mois de novembre 2019, soit postérieurement à leur réalisation. La demande en paiement de la facture émise pour l'année 2019 sera donc accueillie.
S'agissant des factures émises au titre des années 2021 et 2022, la société [I] [W] ne conteste pas l'absence de réalisation des prestations dont elle demande le paiement. Sa demande en exécution de l'obligation corrélative de paiement sera donc écartée.
En conséquence, la société ATN sera condamnée au paiement de la somme de 3 600 euros TTC au titre de la facture n°F19110927 correspondant aux prestations réalisées au titre de l'années 2019 et la société [I] [W] sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, cette somme sera assortie d'intérêts à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 12 mai 2023, date de récep-tion de la mise en demeure de paiement.
Quant à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, la société ATN sera également condamnée à payer la somme forfaitaire de 40 euros.
2. Sur la demande en réparation
En application de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
La société [I] [W] ne réfute pas l'absence de réalisation des prestations, mais estime qu'elle résulte de l'absence de collaboration de la société ATN, comportement qu'elle estime fautif.
À cet égard, la société ATN produit l'avis de la chambre notariale de [Localité 1] du 20 novembre 2019 estimant que les parutions dans la revue « Décideurs » n'étaient pas conformes aux règles déontologiques de la profession (pièce n°1 d'ATN).
Cet avis est formulé en ces termes [soulignements du tribunal] :
« Mon Cher Confrère,
Comme vous le savez, les règles de notre profession relatives à la communication et à la sollicitation personnalisée ont été récemment libéralisées. Mais la publicité personnelle des offices et des notaires reste interdite.
A cet égard, je vous renvoie aux différentes communications du Conseil Supérieur du Notariat et de la Chambre à ce sujet, notamment celles ayant défini les modalités d'application du décret du 29 mars 2019.
Circulaire n° 2019-19 du 16 mai 2019 - Sollicitation personnalisée et présentation des services en ligne
Circulaire 2019-29 du 2 juillet 2019 - Communication individuelle des offices
Vous avez présenté votre office dans une des dernières livraisons de la revue Décideurs.
Nous avons été sollicités pour donner un avis sur la conformité de ces parutions avec les textes régissant notre profession, et nous avons pour cela examiné quelques contrats proposés par Décideurs. Nous vous confirmons que, en l'état, ces contrats ne sont pas conformes à nos règles […] » (pièce n°1 de la société ATN).
Cet avis de la chambre notarial du 20 novembre 2019 d'absence de conformité des publications de la revue Décideurs s'appuie sur des textes réglementant la profession édictés respectivement les 16 mai 2016 et 2 juillet 2019.
La position de la société ATN, qui explique avoir, en application de cet avis, demandé à la société [I] [W] de cesser les publications, apparaît ainsi cohérente.
Ce d'autant que la société [I] [W], qui remet en cause la portée de cet avis, ne conteste toutefois pas l'arrêt de sa communication concernant les notaires, postérieurement à cet avis, qui est avancée par la société ATN.
Par ailleurs, sa comparaison avec la fiche Google de l'office notarial n'est pas pertinente, faute notamment pour ledit office d'être à l'origine de ce référencement, à l'inverse de celui proposé par [I] [W].
De tous ces éléments, il se déduit que l'absence de collaboration de la société ATN au titre des années 2021 et 2022 est dépourvu de caractère fautif.
En conséquence, la demande en réparation formée par la société [I] [W] à ce titre sera écartée.
3. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécu-tés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l'exercice d'un droit.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de cet abus.
En l'espèce, au regard des développements précédents, qui montrent notamment l'absence de bien-fondé d'une partie des demandes en paiement formée par la société [I] [W], il n'y a pas lieu de considérer que l'opposition au paiement de la société ATN avait un caractère abusif.
En conséquence, la société [I] [W] sera déboutée de sa demande en réparation pour résis-tance abusive.
4. Sur la demande en réparation pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les développements précédents montrent qu'une partie des demandes de la société [I] [W] était fondée. Son action ne saurait dès lors être qualifiée d'abusive.
En conséquence, la société ATN sera déboutée de sa demande en réparation pour procédure abusive.
5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société ATN, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande en l'espèce de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
5.3. Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SELARL [K] [Y] notaire au paiement de la somme de 3 600 (trois-mille six-cents) euros en paiement de la facture n°F19110927 correspondant aux prestations réalisées par la SAS [I] [W] au titre de l'années 2019 ;
RAPPELLE que cette somme inclut 600 euros de taxe sur la valeur ajoutée, qu'il appartiendra à la SAS [I] [W] de reverser à l'État ;
DIT que cette somme portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 12 mai 2023, date de la mise en demeure de paiement ;
CONDAMNE la SELARL [K] [Y] à payer à la SAS [I] [W] la somme de 40 (quarante) euros au titre des pénalités de recouvrement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SELARL [K] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY