Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09735 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2021 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n° 20/00906
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [U] [C] [G] [B]
né le 24 Mars 1947 à [Localité 8]
[Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [S] [R] [X] [B] épouse [O]
née le 07 Avril 1950 à [Localité 8]
[Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R100
Madame [E] [I] [D] [B] épouse [M]
née le 08 Juin 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
représentée par Me Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Monsieur [J] [H]
né le 19 Mars 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2] (CHINE)
représenté par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL de la SELEURL BLFC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1685
Madame [A] [Y] [K] [B], défaillante
née le 21 Novembre 1941 à [Localité 8]
[Adresse 5]
Monsieur [P] [T] [F] [B], défaillant
né le 13 Décembre 1948 à [Localité 8]
[Adresse 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [L] [V] et [N] [B], ordonné la vérification d'écriture du testament olographe en date du 12 janvier 1987 de [L] [V] et réduit plusieurs des donations consenties par cette dernière.
M. [U] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 31 décembre 2019. Il a remis ses premières conclusions d'appelant par voie électronique le 30 mars 2020.
M. [J] [H] a constitué avocat le 3 février 2020.
Mme [S] [B] épouse [O] a constitué avocat le 25 février 2020.
Mme [E] [B] épouse [M] a constitué avocat le 10 mars 2020.
L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [A] [B] par acte d'huissier du 27 février 2020 et à M. [P] [B], par acte d'huissier du 4 mars 2020.
Ni Mme [A] [B] ni M. [P] [B] n'ont constitué avocat.
M. [U] [B] a fait signifier ses conclusions d'appelant à Mme [A] [B] par acte d'huissier en date du 6 avril 2020.
Ses conclusions d'appelant « récapitulatives n°2 » ont été signifiées à M. [P] [B] par acte d'huissier du 9 décembre 2020.
Un avis de caducité a été transmis le 12 janvier 2021 à M. [U] [B] au visa de l'article 911 du code de procédure civile, aucune signification de ses conclusions n'apparaissant avoir été remise à M. [P] [B]. Invité par ce même avis à adresser au conseiller de la mise en état ses observations écrites sur ce point avant le 27 janvier 2021, M. [U] [B] a répondu par courrier électronique le 15 janvier 2021, suivi d'une nouvelle lettre électronique du 29 janvier 2021 sollicitant la fixation d'une audience d'incident si la cause de caducité devait être maintenue.
Par une ordonnance sur incident du 18 mai 2021, le conseiller en charge de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [U] [B], reçue au greffe le 31 décembre 2019 et enrôlée sous le numéro 20/05972 (RG n°20/00906), à l'égard de l'ensemble des parties,
- constaté l'extinction de l'instance et, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
- condamné M. [U] [B] aux entiers dépens d'appel.
M. [U] [B] a déféré cette ordonnance à la cour par acte du 28 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions sur requête en déféré notifiées le 19 avril 2022, il demande à la cour de :
- « réformer » l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à caducité d'appel,
- dire et juger, en tout cas, que la cour reste saisie de l'ensemble des conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
- écarter la sanction de la caducité de l'appel,
à titre encore plus subsidiaire,
vu l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- écarter la caducité de l'appel qui, au regard du contexte, sanctionnerait un formalisme excessif dès lors qu'un appel incident a été régulièrement formé,
en tout état de cause,
- « débouter les parties de toutes leurs demandes ».
Aux termes de ses dernières conclusions sur déféré notifiées le 20 avril 2022, Mme [S] [B], intimée au principal et défenderesse au déféré, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- débouter M. [U] [B] de toutes ses demandes,
- condamner M. [U] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [B] aux entiers dépens.
Les autres intimés constitués n'ont pas notifié de conclusions en déféré.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
M. [U] [B] admet que les conclusions de l'appelant n'ont pas été signifiées à M. [P] [B] dans le délai utile, prolongé du fait des décrets d'urgence sanitaire jusqu'au 23 juillet 2020 et que la caducité de l'appel est donc encourue.
Il fait valoir à titre principal que, les intimés ayant formé un appel incident, aucun texte ne l'empêchait de régulariser des conclusions répondant à cet appel incident, l'article 911-1 du code de procédure civile interdisant seulement de former un nouvel appel principal. Il ajoute qu'il pouvait alors signifier ses nouvelles conclusions à M. [P] [B].
Un tel raisonnement supposant notamment que l'appel incident des intimés soit lui-même recevable, M. [U] [B] se prévaut de l'article 550 du code de procédure civile, lequel dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Il souligne que les termes « s'il est caduc » ont été ajoutés par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, écartant désormais l'irrecevabilité de l'appel incident tant dans l'hypothèse où l'appel principal est irrecevable que dans celle où il est caduc.
Ce faisant, le demandeur au déféré confère une portée excessive à son interprétation a contrario de l'article 550 du code de procédure civile, lequel prévoit seulement qu'un appel incident peut être formé après l'expiration des délais pour faire appel à titre principal s'il intervient dans le délai pour conclure de l'intimé, sauf si l'appel principal est irrecevable ou caduc.
L'appel incident formé par la partie intimée à la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité, faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis, ne peut faire échec à la caducité de la déclaration d'appel.
L'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal. Dès lors que la caducité de l'appel principal a été prononcée, l'instance d'appel est éteinte, de sorte que la cour n'est pas saisie de l'appel incident.
La recevabilité d'un appel incident formé dans le délai pour agir à titre principal sur un appel principal irrecevable ne saurait être étendue à l'hypothèse de la caducité de l'appel principal.
L'ajout in fine, par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, de l'hypothèse d'un appel principal caduc n'a pas vocation à modifier ces solutions et à rendre recevable un appel incident dans ce cas d'un appel principal déclaré caduc.
La cour approuve par conséquent le conseiller de la mise en état en ce qu'il a retenu que la caducité de l'appel est encourue en application des dispositions précitées de l'article 911, peu important que la cour soit par ailleurs saisie de conclusions d'intimé et d'un appel incident de Madame [E] [B] et de Monsieur [J] [H], puisque ceux-ci ne peuvent être reçus en cas de caducité de l'appel principal en application des dispositions précitées de l'article 550.
M. [U] [B] sollicite à titre subsidiaire l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile aux termes duquel en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La caractérisation de la force majeure implique que la circonstance ayant conduit à l'irrégularité sanctionnée ne soit pas imputable à la partie concernée par cette sanction et présente un caractère insurmontable.
M. [U] [B] expose :
- que l'acte de notification de conclusions à M. [P] [B] a été adressé le 30 mars 2020 à l'huissier de justice qui lui avait déjà notifié la déclaration d'appel le 4 mars 2020,
- qu'en l'absence de retour d'acte de sa part, l'huissier a été relancé par message électronique du 29 avril 2020,
- que, le 20 mai 2020, l'étude de l'huissier a retourné un acte qui s'avérait être la notification de l'acte d'appel du 4 mars 2020 et non l'acte de notification des conclusions à M. [P] [B], l'erreur lui ayant été signalée le 2 juin 2020,
- que le jour-même, l'huissier répondait ne pas retrouver trace de l'envoi du 31 mars 2020 qui lui était réadressé le jour-même en lui demandant de répondre très rapidement,
- le 4 juin, l'huissier répondait que l'adresse à laquelle la demande du 30 mars 2020 avait été envoyée « n'est pas l'adresse officielle de l'étude, elle est utilisée par ma collaboratrice qui durant le confinement était en arrêt, cette boîte n'a pas été ouverte donc l'acte n'a pas été signifié »,
- qu'aucune suite n'a été donnée par l'huissier, en dépit de relances.
Le conseiller de la mise en état a jugé que M. [U] [B] ne justifiait pas avoir demandé à cet huissier de procéder à la signification de ses conclusions d'appelant dans les délais impartis après que l'étude l'ait informé les 4 juin 2020 et 2 octobre 2020 que l'acte n'avait pas été signifié.
Pour contester cette appréciation, M. [U] [B] fait valoir que le défaut de signification de ses conclusions d'appelant à M. [P] [B] résulte d'abord d'une carence de l'huissier de justice, qui a le monopole de la signification des actes.
Cependant, alors qu'il fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas géré les messages reçus sur une boîte électronique dont il admet qu'elle n'était pas celle de l'étude mais d'une collaboratrice, il ne démontre pas que l'usage de cette boîte était un mode de communication utilisé par l'étude de l'huissier. S'il affirme que la demande de signification à M. [P] [B] de la déclaration d'appel, qui est bien intervenue, avait été adressée sur cette boîte, il n'en justifie pas.
Il ne produit pas même une copie du courriel d'envoi à l'étude, ou du moins à l'une de ses collaboratrices, de la demande initiale de signification des conclusions d'appelant, qui serait du 31 mars 2020 ; seule une copie de la lettre qui devait être en pièce jointe du message, datée du 30 mars 2020, est versée aux débats.
M. [U] [B] reproche ensuite à l'huissier de justice, avisé de la difficulté le 4 juin 2020, de n'avoir pas signifié les conclusions d'appelant à ce moment-là alors qu'il était encore en mesure de délivrer l'acte, sans l'informer qu'il ne pouvait pas le faire ou ne le ferait pas. Toutefois, il convient de relever que la lettre du 30 mars 2020 demandait que les conclusions soient signifiées à M. [P] [B] « impérativement, avant le 21 avril prochain » (en gras, et souligné) et que le courriel de rappel du 29 avril 2020 fait état d'une expiration du délai pour déposer l'acte de signification des conclusions au 30 avril 2020. Dès lors qu'il résulte des pièces produites par M. [U] [B] que ce n'est que postérieurement à cette date, à la suite des échanges des 2 et 4 juin 2020 que son avocat et l'huissier de justice ont respectivement compris que la signification attendue n'avait pas été effectuée, il appartenait bien à M. [U] [B] de solliciter expressément qu'il soit néanmoins procédé à la signification sollicitée après l'échéance fixée et non à l'huissier de procéder d'office à un acte susceptible de ne plus être utile.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que les circonstances ayant conduit au défaut de signification des conclusions de l'appelant à M. [P] [B] en temps utile soit extérieures à M. [U] [B] ou aient été insurmontables.
A titre infiniment subsidiaire, M. [U] [B] fait valoir que la sanction résultant de l'article 911 du code de procédure civile méconnaîtrait le droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et découlerait d'un formalisme excessif dès lors qu'un appel incident a été régulièrement formé.
Il sera d'abord souligné que la cour n'a pas retenu la régularité de l'appel incident des intimés si l'appel est déclaré caduc.
Ensuite, et surtout, la caducité de la déclaration d'appel résultant du non-respect des délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d'office ; elle l'a fait dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité, l'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n'a pas fait preuve d'un formalisme excessif mais a au contraire fait une juste application des dispositions susvisées.
Il n'est pas contesté que le litige, qui porte sur une action en réduction et la fixation du taux de réduction de diverses donations consenties par la défunte à l'ensemble des intimés, est indivisible de sorte que la caducité de l'appel de M. [U] [B] entraîne l'extinction de toute l'instance.
Par conséquent, l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour sera confirmée en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [B] sera condamné aux dépens de la présente instance en déféré.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance sur incident prononcée par le conseiller de la mise en état le 18 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens de l'instance en déféré ;
Rejette la demande de M. [U] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [S] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,