Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00506 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC6A
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société européenne ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE - AGCS, dont le siège social est situé [Adresse 25] (Allemagne), venant aux droits de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SA (France), prise en sa succursale en France
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jean-Marie GUEGUEN, avocat plaidant au barreau de [Localité 27], vestiaire : U0001
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE (SAFRAN ED)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jean-Marie GUEGUEN, avocat plaidant au barreau de [Localité 27], vestiaire : U0001
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. INFOROMU
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : P0293
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société INFOROMU
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : P0293
Société européenne SCHNEIDER ELECTRIC SE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : P0369 et par Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : P074, substitué lors de l’audience par Maître Stéphanie ARFEUILLÈRE, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ZE-WATT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : P0538
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Solën GUEZILLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : P0538
S.A.S. BERNIER ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : A0700
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF, en qualité d’assureur des véhicules PEUGEOT 3008 hybride immatriculé [Immatriculation 23], RENAULT ZOE électrique immatriculé [Immatriculation 24] et VW TIGAN immatriculé [Immatriculation 20]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - HAYOUN, avocate postulante au barreau de FONTAINEBLEAU et Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocate plaidante au barreau de [Localité 27], vestiaire : C0775
Société de droit polonais à responsabilité limitée LG ENERGY SOLUTION WROCLAW, sp. z.o.o.
dont le siège social est sis [Adresse 19] (Pologne)
représentée par Maître Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocate au barreau de [Localité 27], vestiaire : K0151
Caisse de crédit agricole mutuel GROUPAMA [Localité 27] VAL-DE-LOIRE / CRAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, assureur de Monsieur [O] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Célia DANIELIAN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A. CARDIF IARD, en qualité d’assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 21]
dont le siège social est sis [Adresse 3], et ce jour au - [Adresse 8]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
S.A.M.C.F. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : P0293
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : P0369 et par Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de [Localité 27], vestiaire : P074, substitué lors de l’audience par Maître Stéphanie ARFEUILLÈRE, avocate au barreau de l’ESSONNE
, Monsieur [O] [C], propriétaire du véhicule RENAULT SCENIC [Immatriculation 18], assuré auprès de GROUPAMA
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Célia DANIELIAN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
PARTIES INTERVENANTES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 2, 3, 4, 6, 7 et 13 mai 2024, la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY venant aux droits de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (France) et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SAS STELLANTIS AUTO, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SAS BERNIER ESSONNE, la SA MACIF en qualité d'assureur des véhicules PEUGEOT 3008 hybride immatriculé [Immatriculation 23], RENAULT ZOE électrique immatriculé [Immatriculation 24] et VW TIGAN immatriculé [Immatriculation 20], la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW, la société GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE / CRAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, la SA CARDIF IARD en qualité d'assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 21], la SASU INFOROMU et son assureur la SA MMA IARD, la SE SCHNEIDER ELECTRIC et la SAS ZE-WATT, pour obtenir, au visa des articles 145, 484 et suivants et 643 et suivants du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission, dans un premier temps, d'effectuer les constats des dommages et les mesures de conservation des preuves déterminées, et dans un second temps, de poursuivre une mission d'usage.
A l'appui de leur demande, la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE exposent que :
- le 2 octobre 2023 à 13h58, un incendie s'est déclaré au niveau des emplacements 41 et 42 du niveau cèdre/bouleau S du parking aérien du site sis [Adresse 6] à [Localité 26] appartenant à la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE,
- ces emplacements sont réservés aux véhicules électriques et hybrides avec des bornes de recharge de marque SE SCHNEIDER ELECTRIC, installées par la SASU INFOROMU,
- au moment du sinistre, la place 42 était occupée par le véhicule électrique de Madame [L] RENAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 24], propriété de la société DIAC LOCATION et la place 41 était occupée par le véhicule hybride PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 23] de Monsieur [I], tous deux assurés auprès de la MACIF,
- il ressort des constatations amiables, et à défaut de caméra de surveillance couvrant cette zone, que le feu provenant de l'arrière de la PEUGEOT 3008 hybride immatriculée [Immatriculation 23], fabriquée par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et par la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW concernant la batterie, et distribuée par la SAS STELLANTIS AUTO, se serait propagé au véhicule RENAULT ZOE électrique immatriculé [Immatriculation 24], puis à 3 autres véhicules garés sur le demi-étage supérieur, un VW TIGAN immatriculé [Immatriculation 20], assuré auprès de la MACIF, un RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 18] assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE / CRAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE et une DSA immatriculé [Immatriculation 21], assurée auprès de la SA CARDIF IARD,
- le feu a ensuite enfumé l'ensemble de parking et endommagé deux planchers hauts provoquant un affaissement conséquent de la zone de départ de feu, outre la fonte des évacuations d'eaux de pluie en PVC,
- la SAS BERNIER ESSONNE a procédé à l'entretien et aux rappels, notamment de la batterie du véhicule PEUGEOT 3008 hybride, soupçonné d'être à l'origine du départ d'incendie,
- la SE SCHNEIDER ELECTRIC est le fabricant des bornes de recharge du parking qui ont été installées par la SASU INFOROMU et entretenues par la SAS ZE-WATT,
- suite à l'incendie, une expertise amiable contradictoire a été diligentée et des premières mesures conservatoires ont été mises en place très rapidement après qu'un commissaire de justice ait dressé un procès-verbal de constat,
- une expertise structure a commandé la fermeture du parc de stationnement, conduisant à de très importantes difficultés d'exploitation pour la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE,
- les dommages actuels à parfaire concernent l'indisponibilité totale du parking, les coûts de décontamination et de réfection du parking évalués à 550.000 euros HT et le risque de retard de construction des nouvelles infrastructures sur le site qui doivent débuter le 2 janvier 2025,
- il est nécessaire de poursuivre les investigations techniques dans le cadre d'une expertise judiciaire au contradictoire des parties.
A l'audience du 11 juin 2024, la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, représentées par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leur conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles elles réitèrent leur demande et répondent aux conclusions s'opposant tant à la demande de renvoi qu'à l'irrégularité de la signification de l'assignation destinée à la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW et acceptant les demandes d'intervention volontaire, en insistant oralement sur l'urgence de la situation.
La SA MACIF en qualité d'assureur des véhicules PEUGEOT 3008 hybride immatriculé [Immatriculation 23], RENAULT ZOE électrique immatriculé [Immatriculation 24] et VW TIGAN immatriculé [Immatriculation 20], représentée par son conseil, après avoir plaidé une demande de renvoi qui a été refusée, a soutenu ses conclusions sollicitant, au visa des articles 145, 819 et 834 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire dont les missions intégreront la compagne de rappel des batteries et la condamnation des sociétés EPSA MARKET PLACE, entrepris ZE-WATT, entreprise ENGIE INEO, groupe STELLANTIS, société LG ENERGIY SOLUTION, groupe PEUGEOT BERNIER ESSONNE et la société RENAULT à communiquer les coordonnées de leurs assureurs respectifs avec précision des adresses des sièges sociaux et numéro de contrats, sous astreinte de 500 euros par jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SASU INFOROMU et son assureur la SA MMA IARD, représentées par avocat, ont formé oralement protestations et réserves sur la demande d'expertise.
La SAS BERNIER ESSONNE et la société GROUPAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE / CRAMA [Localité 27] VAL DE LOIRE, représentées par leurs conseils, se sont référées à leurs conclusions et ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS STELLANTIS AUTO et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, représentées par avocat, ont soutenu leurs conclusions en défense, formant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant une extension de la mission proposée, notamment en recherchant l'origine, l'étendue et les causes directes et/ou indirectes des dommages et de leur ampleur.
La SA CARDIF IARD en qualité d'assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 21], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, sollicitant au visa de l'article 145 du code de procédure civile, à titre principale, sa mise hors de cause au motif que le véhicule qu'elle assure n'a joué aucun rôle causal dans la propagation de l'incendie, n'ayant que subi les effets du rayonnement de chaleur, et à titre subsidiaire, forme protestations et réserves.
La société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions en défense, sollicitant à titre principal sa mise hors de cause en raison de l'irrégularité de la signification de l'assignation et forme protestations et réserves à titre subsidiaire.
La SE SCHNEIDER ELECTRIC, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, elle sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire en son lieu et place de la SE SCHNEIDER ELECTRIC France qui forme protestations et réserves ainsi que l'extension de la mission afin de « vérifier et se faire justifier de l'existence et de la traçabilité et de l'identité des bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides installées aux places 41 et 42 du niveau cèdre/bouleau S1 du parking de la société SAFRAN, préciser leur origine, leur fabricant, en particulier s'il s'agit d'un produit de fabrication ou de fourniture de la société SCHNEIDER ELECTRIC France et quelles modifications y ont été celles apportées depuis leur installation ».
Monsieur [O] [C] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentés par avocats, sollicitent de manière volontaire leur mise dans la cause, respectivement en qualité de propriétaire du véhicule RENAULT SCENIC [Immatriculation 18] assuré auprès de GROUPAMA et en qualité d'assureur de la SASU INFOROMU, et forment protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ZE-WATT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d'intervention volontaire
Monsieur [O] [C] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité de manière volontaire leur mise dans la cause, respectivement en qualité de propriétaire du véhicule RENAULT SCENIC [Immatriculation 18] assuré auprès de GROUPAMA et en qualité d'assureur de la SASU INFOROMU.
La SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE n'ont aucune opposition à l'intervention volontaire de ces deux parties.
Les autres parties présentes ne formulent aucune observation sur ces demandes.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [O] [C] en qualité de propriétaire du véhicule RENAULT SCENIC [Immatriculation 18] assuré auprès de GROUPAMA et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SASU INFOROMU.
Sur les demandes de mise hors de cause
de la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW
La société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW sollicite sa mise hors de cause en raison de l'irrégularité de la signification de l'assignation, du fait qu'elle ne respecte pas les obligations du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020, LGESWA ayant dûment refusé de recevoir l'assignation.
La SA MACIF en qualité d'assureur des véhicules PEUGEOT 3008 hybride immatriculé [Immatriculation 23], RENAULT ZOE électrique immatriculé [Immatriculation 24] et VW TIGAN immatriculé [Immatriculation 20] s'oppose à cette demande de mise hors de cause, ayant attrait dans la cause par un acte séparé son établissement secondaire situé à [29].
La SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE s'opposent également à cette demande au motif qu'il n'existe pas d'obligation de traduction des actes judiciaire à délivrer dans le cadre du règlement UE 2020/1784, comme le précise son article 12 et que l'assignation régulièrement délivrée n'a pas fait l'objet d'un refus officiel de la part de la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW.
Il ressort des pièces versées au débat que l'assignation a régulièrement été délivrée, accompagnée de son annexe L, informant la partie de son droit à demander la traduction de l'acte dans une langue de son choix, complété par le tribunal polonais assurant la délivrance mais non remplie par la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW pour signifier son refus dans les formes prévues.
Par conséquence, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure de mettre hors de cause la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW.
de la SA CARDIF IARD
La SA CARDIF IARD en qualité d'assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 21] sollicite sa mise hors de cause au motif que le véhicule qu'elle assure n'a joué aucun rôle causal dans la propagation de l'incendie, n'ayant que subi les effets du rayonnement de chaleur.
Les autres parties n'ont formulé aucune observation sur cette demande de mise hors de cause.
Au regard des éléments versés au débat, il convient de relever que véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 21] a été impliqué dans l'incendie ou exposé aux conséquences de celui-ci, les parties étant alors susceptibles de s'opposer sur les causes et responsabilités.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de rechercher les causes et de déterminer l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA CARDIF IARD en qualité d'assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 21].
de la SE SCHNEIDER ELECTRIC et l'intervention volontaire en son lieu et place de la SE SCHNEIDER ELECTRIC France
La SE SCHNEIDER ELECTRIC sollicite sa mise hors de cause et l'intervention volontaire en son lieu et place de la SE SCHNEIDER ELECTRIC France.
Les autres parties n'ont formulé aucune observation sur ces demandes.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la SE SCHNEIDER ELECTRIC est la société holding du groupe SCHNEIDER ELECTRIC, étant totalement étrangère au présent litige.
Or, la SE SCHNEIDER ELECTRIC France a notamment pour activité en France la fabrication et la commercialisation de différents matériels électriques utilisés par les professionnels de l'électricité et destinés à équiper les installations électriques industrielles et privatives, dont les bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la SE SCHNEIDER ELECTRIC et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SE SCHNEIDER ELECTRIC France à la cause.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
La SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE sollicitent la désignation d'un expert judiciaire, avec une mission en deux temps, dont le premier visant à effectuer un constat contradictoire dans le but de permettre la libération du siège du sinistre dans les meilleurs délais. Le second temps, visant à la réalisation d'une mission classique comprenant la recherche des responsabilités et à la détermination des préjudices.
Elles versent au débat, outre le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 2 octobre 2023, les 3 rapports du cabinet STELLIANT datés des 13 octobre et 11 décembre 2023 et 20 février 2024 qui constatent d'une part les désordres allégués tant sur l'immobilier et le mobilier que sur les faits consécutifs à ce sinistre incendie et indique que les responsabilités restent indéterminées.
De ce rapport, il ressort que l'expert retient l'implication de 5 véhicules ayant contribué aux dommages occasionnés au parking de la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, localise une zone d'intérêt au droit du véhicule PEUGEOT 3008 et émet sa batterie comme point d'origine de l'incendie.
La SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE produisent à l'appui de leur demande, des pièces rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués et justifient ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
De plus, s'agissant des demandes concernant les chefs de mission, il convient de rappeler que ses termes visent déjà les points soulevés par les parties et qu'ainsi ces demandes d'extension sont sans objet.
La provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mise à la charge de la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces
La SA MACIF en qualité d'assureur des véhicules PEUGEOT 3008 hybride immatriculé [Immatriculation 23], RENAULT ZOE électrique immatriculé [Immatriculation 24] et VW TIGAN immatriculé [Immatriculation 20] sollicite la condamnation des sociétés EPSA MARKET PLACE, entrepris ZE-WATT, entreprise ENGIE INEO, groupe STELLANTIS, société LG ENERGIY SOLUTION, groupe PEUGEOT BERNIER ESSONNE et la société RENAULT à communiquer les coordonnées de leurs assureurs respectifs avec précision des adresses des sièges sociaux et numéro de contrats, sous astreinte de 500 euros par jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle ne motive ni ne développe sa demande, outre le fait que certaines parties ne sont pas dans la cause.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande reconventionnelle.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante, chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [O] [C] en qualité de propriétaire du véhicule RENAULT SCENIC [Immatriculation 18] assuré auprès de GROUPAMA ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SASU INFOROMU ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société LG ENERGY SOLUTION WROCLAW ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SA CARDIF IARD en qualité d'assureur du véhicule DS4 immatriculé [Immatriculation 21] ;
MET hors la cause la SE SCHNEIDER ELECTRIC ;
DECLARER recevable l'intervention volontaire de la SE SCHNEIDER ELECTRIC France ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [S] [V]
Expert près de la cour d'appel de Rennes
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien et/ou d'un sapiteur , mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
-se rendre au parking aérien situé [Adresse 6] à [Localité 26],
-visiter les lieux et établir un constat contradictoire des dommages affectant le parking,
-procéder à l'historique et au recensement des désordres,
-définir les mesures à mettre en œuvres aux fins de permettre la conservation des preuves nécessaires au contradictoire et à la réalisation de futures investigations éventuelles,
-autoriser expressément la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE et son assureur la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, par écrit, dès la fin de son constat, à réinvestir le parking, à en disposer librement et à procéder aux travaux de décontamination, de réfection et/ou de démolition qu'elle souhaitera,
- procéder au dépôt du rapport de constat au plus tard 15 jours calendaires après l'accomplissement de sa mission de constat,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
-entendre tous sachants,
-examiner les désordres mentionnés par le demandeur dans l'assignation et les pièces jointes,
-donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant pour chacun des désordres : dire s'il compromet la solidité de l'ouvrage, ou si, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination, ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans pour autant le rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
-rechercher l'origine, les causes et les conséquences de l'incendie survenu le 2 octobre 2023 en précisant la chronologie des faits, en localisant le point de départ de l'incendie et en précisant le cas échéant si plusieurs scénarios sont possibles,
-rechercher et indiquer les éléments d'appréciation de toute responsabilité et de tous préjudices, y compris immatériels, pouvant en résulter,
* donner tous éléments permettant de statuer sur l'indemnisation intégrale du préjudice en lien avec le sinistre survenu le 2 octobre 2023,
* dire en particulier si la destruction des bâtiments est directement liée à l'incendie du 2 octobre 2023,
* évaluer la valeur de reconstruction des bâtiments détruits,
* donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux,
* fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités et tous les préjudices subis, en ce compris la sécurisation des lieux, la reconstruction, la perte patrimoniale, les dommages directs et indirects subis par les copropriétaires, ainsi que les troubles de jouissance,
-entendre toute personne et répondre à toute question qui lui paraît utile,
-faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 17], dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que sous réserve du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, la première réunion d'expertise pourra se tenir le mercredi 17 juillet à 10 heures ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17] à [Localité 22] ([Courriel 28] / Tél: [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX016]), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE la charge des dépens à la SE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY et la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,