Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWQW
Jugement du 21 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWQW
N° de MINUTE : 24/01363
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES,
dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivier PASSERA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWQW
Jugement du 21 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [X], salarié de la société [4] ([4]) en qualité de chauffeur poids lourd bras de grue (BOM), a déclaré le 26 juillet 2022 une maladie professionnelle, indiquant être atteint “bras droit, tendinite distal du biceps. Infiltrat oedémateux du tiers inférieur du biceps brachial (mouvements répétitifs et port de charges lourdes)”.
Le certificat médical initial télétransmis le 5 juillet 2022 par le docteur [U] [J] mentionne “D#Epicondylite latérale”.
Par lettre recommandée du 2 novembre 2022 revenue avec la mention “pli refusé par le destinataire”, la CPAM des Hauts-de-Seine a transmis à la société [4] la déclaration de maladie professionnelle et l’a informée de l’ouverture d’une instruction.
Par lettre recommandée du 13 février 2023 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la CPAM des Hauts-de-Seine a informé la société [4] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’a informée des délais de procédure.
Par lettre du 12 juin 2023, reçue le 15 juin 2023, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit - inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, conformément à l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile-de-France.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable par lettre de son conseil du 10 août 2023.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 14 décembre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Entre temps, par courrier du 20 décembre 2023, la commission de recours amiable de la CPAM a notifié à la société [4] sa décision rejetant son recours préalable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier reçu le 30 mai 2024 au greffe, le conseil de la société [4] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en réplique déposées et reçues par courrier le 30 mai 2024. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 12 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 juin 2022, condamner la CPAM aux dépens et ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que les délais d’instruction n’ont pas été respectés dans la mesure où elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours pour compléter le dossier avant saisine du CRRMP. Elle souligne qu’il est indifférent que la société ne soit pas allée retirer le pli, la faculté pour l’employeur de se prévaloir de la méconnaissance du respect de la procédure n’étant pas soumis à l’existence d’un grief. Elle indique que le délai de 30 jours débutait le lendemain de la présentation du courrier le 17 février 2023 soit le 18 février 2023 et s’achevait le dimanche 19 mars 2023 prorogé au lundi 20 mars 2023 et non jusqu’au 15 mars 2023. Elle ajoute que la CPAM a réduit le délai de 30 jours alloué à l’employeur et n’a pas respecté le principe du contradictoire et que c’est sans fondement qu’elle prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire.
Par courrier électronique du 24 mai 2024, la CPAM des Hauts-de-Seine a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en réponse aux conclusions de la société reçues le 22 mai. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP et qu’il est constant que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du délai de 10 jours francs. Elle indique qu’elle a informé la société des délais de procédure par courriers du 2 novembre 2022 et 13 février 2023 qui sont revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Elle estime qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’inertie de la société demanderesse et a respecté son obligation d’information.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, les parties ont échangé contradictoirement leurs écritures transmises au tribunal et ont sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[...]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au respect du principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 13 février 2023, la CPAM a informé la société [4] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 15 mars 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne, puis jusqu’au 27 mars 2023 pour formuler des observations et qu’elle rendra sa décision au plus tard le 14 juin 2023.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [4] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
En l’espèce, la société n’ayant pas retiré le pli, le délai a commencé à courir à compter de sa première présentation, soit le 17 février 2023. Dès lors, la société [4] a disposé d’un délai de 25 jours pour compléter le dossier et faire connaître ses observations, puis de 12 jours pour consulter le dossier et formuler des observations.
Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité qui court à compter de la réception du courrier d’information par la société, n’a pas été respecté pas plus que le délai global de 40 jours. Il en résulte que la CPAM n’a pas respecté les délais de la procédure et que ce manquement est sanctionné par l’inopposabilité de la décision.
Il convient de faire droit à la demande de l’employeur et de déclarer inopposable à la société [4] la décision du 12 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 juin 2022 de M. [B] [X].
Sur les mesures accessoires
La CPAM des Hauts-de-Seine, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 12 juin 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 juin 2022 “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” de M. [B] [X] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment