Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 211/2025 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18398 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHVE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 mai 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 20/15247 rendu sur appel contre un jugement du 01 octobre 2020- tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 16/17514
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.C. SCI [Adresse 5]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le n° 418 066 007
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
DEFENDEUR A LA REQUETE
M. [J] [D], commerçant, à l'encontre duquel une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2022
né le 22 juillet 1951 à [Localité 13]
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le n° 320 655 806
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
INTERVENANTS
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [I] [O], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de M. [J] [D], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Maître [H] [F], en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [D], désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2022 et maintenue dans ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience, après avoir sollicité les observations des parties, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt en date du 22 mai 2025 prononcé par la cour d'appel de Paris (Pôle 5- chambre 3) sous le RG 20/15247,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me Florence Guerre, avocate de la SCI [Adresse 3] Rossini en date du 31 octobre 2025 faisant état d'une erreur matérielle dont serait affecté le chapeau de l'arrêt du 22 mai 2025 en ce qui concerne la qualité de la partie intervenante S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS,
Vu la demande formée par la cour au conseil des autres parties d'avoir à présenter leurs observations sur le message reçu et l'absence de réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties."
Il convient de relever que le chapeau de l'arrêt comporte une erreur purement matérielle
qu'il convient de rectifier conformément au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Déclare recevable la requête présentée par la SCI [Adresse 4] ;
Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt du 22 mai 2025 (RG 20/15247), en ce qu'il convient de lire :
'S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [I] [O], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de M. [J] [D], désignée par à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024"
au lieu de :
'S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [I] [O], en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [D], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2022 et maintenue dans ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024"
Rappelle que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans la mention rectificative ;
Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor.
Le greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment