Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01622 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDDH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00910
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia BEN YOUNES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mustapha KHALLOUKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mars 2023 et prorogé au 17 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [S] [H] (l'assuré) d'un jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la CPAM de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l'état de santé de l'assuré, salarié en qualité de technicien d'exploitation (frigoriste), victime d'un accident du travail le 14 novembre 2019 pris en charge par la caisse, a été déclaré consolidé au 3 novembre 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% ; que contestant ce taux d'IPP, le salarié a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a porté le taux à 9% par décision du 7 juin 2021 ; que l'assuré a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 juillet 2021, lequel, par jugement du 6 décembre 2021, l'a débouté de ses demandes, a rejeté la demande de la caisse formée au titre des frais irrépétibles et a condamné l'assuré aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'assuré ne produisait aucun argumentaire médical à l'appui de sa demande, se bornant à soutenir que la caisse n'a pas pris en considération l'ampleur de ses séquelles ainsi que leur incidence professionnelle ; que n'ayant pas produit le rapport d'évaluation des séquelles, l'assuré ne formulait ainsi aucune critique utile quant à l'appréciation effectuée par la caisse puis par la commission médicale de recours amiable, ne précisant notamment pas au regard du barème indicatif la raison pour laquelle son état justifierait un taux d'incapacité de 25% ; que s'agissant de l'incidence professionnelle, il résultait de l'avis d'aptitude produit par l'assuré qu'il avait été déclaré apte à son poste avec réserves, et qu'aucune pièce n'était produite de nature à établir une incidence professionnelle, notamment une perte d'emploi ou de revenus.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2022, lequel lui avait été notifié le 23 décembre 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
En conséquence,
- Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 décembre 2021 le déboutant de l'ensemble de ses demandes ;
- Constater le caractère insuffisant du taux d'incapacité permanente à hauteur de 9% au regard de sa situation et des conséquences sur son état de santé ;
- Faire droit à sa demande de révision du taux d'incapacité permanente et le fixer à un taux supérieur à 9% ;
- Condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ses écritures, visées par le greffe à la date de l'audience, pour un exposé complet de ses moyens et arguments.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 17 janvier 2023 pour avoir signé l'accusé de réception le 25 mars 2022, la caisse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La cour soulève le caractère indéterminé de la demande de l'assuré en ce qu'il invite la cour à fixer le taux d'IPP à un taux supérieur à 9% sans préciser le taux qu'il revendique.
L'assuré maintient sa demande dans les termes de ses écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assuré s'est vu notifier un taux d'IPP de 7% à la suite de la consolidation fixée au 3 novembre 2020 au titre des séquelles de son accident du travail, taux porté à 9% par la CMRA.
C'est par des motifs exacts adoptés par la cour, que les premiers juges ont, en application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, rejeté les demandes de l'assuré, sauf à préciser qu'à hauteur d'appel ce dernier a versé le rapport d'évaluation de ses séquelles mais ne chiffre plus le taux d'IPP qu'il revendique comme étant le taux exact de son handicap.
Il sera juste rappelé, confirmé ou ajouté que :
- L'assuré est âgé de 42 ans au jour de la consolidation, soit le 3 novembre 2020, et qu'il est droitier ;
- Il a été licencié le 19 septembre 2020 après avoir repris le travail le 25 juillet 2020 avec poste aménagé ;
- L'assuré ne présentait aucun antécédent médical ;
- L'assuré a été amputé de « P3 de l'index gauche post-traumatique » ;
- Le médecin-conseil de la caisse a fixé un taux d'IPP à 7% en retenant des « séquelles indemnisables d'une amputation traumatique de la phalange distale de l'index gauche chez un droitier traité chirurgicalement consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse et une diminution de la force de préemption » ;
- Il ressort du rapport d'évaluation du taux du préjudice partiel permanent établi par ce médecin-conseil le 18 décembre 2020 que l'accident dont a été victime l'assuré « donne régulièrement une hyposensibilité au froid pendant au moins 3 ans » rendant « une partie de son travail de frigoriste ' difficile » ;
- Le médecin-conseil dans ce même rapport a relevé les éléments suivants :
« Désaxation légère en adduction de P 3 de D 2 de main gauche.
« 3 cicatrices de D 2 de main gauche : 1 horizontale le long de l'inter phalangienne distale, 2 verticales sur les bords interne et externe de D 2 gauche.
« Extension complète,
« Enroulement des doigts longs incomplet pour D2 gauche.
« Flexion de la métacarpo-phalangienne droite/gauche : 90/90° ;
« Flexion de l'inter phalangienne proximale droite/gauche : 90/90° ;
« Flexion de l'inter phalangienne distale : 45/20° ;
« Hyperesthésie cutanée de la pulpe de D2 gauche au toucher.
« Absence de trouble de sensibilité par ailleurs au niveau de D2.
« Pince pouce /D2 gauche réalisée mais diminution de la force de serrage.
« Diminution de la force musculaire de préhension d/g : 50/25 au dynamomètre.
« Mobilisation satisfaisante du poignet gauche, signale l'apparition récente d'un kyste. »
- La CMRA a fixé le taux d'IPP à 9% « compte tenu des documents reçus et vus, de l'examen du médecin-conseil qui retrouve une limitation fonctionnelle douloureuse de l'index gauche et une diminution de la force de préhension de la main gauche chez un droitier, du barème des accidents du travail et de l'incidence professionnelle » ;
- Le médecin du travail, le 27 juillet 2020, émettait les réserves suivantes à la reprise du travail : « Pas de travaux nécessitant habileté fine de la main gauche ; Pas de travail au froid négatif ; Pas de port de charge de plus de 10 kg ;
- Ce même médecin déclarait l'assuré « apte avec aménagements » ;
- Aucune pièce relative au licenciement de l'assuré n'est versée au débat, étant rappelé que ce licenciement est intervenu deux mois après la reprise du travail à un poste aménagé et près d'un mois et demi avant la date de consolidation de son état de santé ;
- L'assuré ne chiffre pas le taux de son IPP et ne discute pas les termes du barème applicable qui a été utilisé par le médecin-conseil de la caisse puis par la CMRA ;
- Le contenu insuffisamment circonstancié du dossier de l'assuré versé à hauteur d'appel qui n'apporte aucun élément nouveau ne peut remettre en cause le taux de 9% retenu par la CMRA à la date de consolidation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'assuré.
L'assuré sera condamné aux dépens de l'instance et sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE [S] [H] de ses demandes y compris sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [H] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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