Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MARS 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°23/10267
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXFE
SAS SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE
C/
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2024
à :
- Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 30 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° R 23/00058.
APPELANTE
SAS SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE SYCOLOGE, sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2022, Madame [E] [Z] a démissionné de son poste de directrice syndic qu'elle occupait depuis le 27 octobre 2014 au sein de la société Billon immobilier Sycologe.
Conformément à la demande de la salariée, l'employeur, par lettre remise en main propre le 17 novembre 2022, alors que le préavis se terminait le 6 février 2023, lui a indiqué qu'elle cesserait de faire partie de l'effectif de la société le 31 décembre 2022.
A cette occasion, l'employeur rappelait à la salariée qu'elle devait respecter sa clause de non sollicitation de clientèle.
Le 26 mars 2023, le conseil de la société Sycologe a mis en demeure Mme [Z] de cesser les détournements de clientèle au préjudice de la société, ce que le conseil de Mme [Z] a démenti, le 30 mars 2021.
Le 30 juin 2023, la S.A.S Syndic de Copropriétés Location Gérance ( dite Sycologe) a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, afin d'obtenir, notamment, la cessation de la violation de la clause , le remboursement des sommes perçues au titre de sa contrepartie financière par la salariée et le paiement de diverses indemnités.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon, considérant qu'il existait une contestation sérieuse au fond, a dit n'y avoir lieu à référé a débouté les parties de leurs demandes et partagé entre elles les dépens:
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, le 1er août 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023, la S.A.S Syndic de Copropriétés Location Gérance( Sycologe) demande de :
-déclarer recevable et fondé son appel,
-infirmer intégralement l'ordonnance de référé et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
- constater que Madame [E] [Z] a, à plusieurs reprises, violé la clause de non-sollicitation de clientèle
- dire et juger que cette clause est conforme aux exigences de validité posées par la jurisprudence
- dire et juger que la violation de cette clause par Madame [E] [Z] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa de l'article R 1455-6 du code du travail,
- écarter l'argumentation adverse relative au prétendu retard fautif dans le paiement de la contrepartie financière,
- écarter l'argumentation adverse relative à une requalification en clause de non concurrence,
Par voie de conséquence,
- ordonner à Madame [E] [Z] de respecter la clause de non sollicitation de clientèle applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 6 août 2024 au soir sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du lendemain de l'ordonnance qui sera rendue et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner Madame [E] [Z] à rembourser à Sycologe les contreparties financières qu'elle a perçues soit 4.676,80 euros bruts
- condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil,Madame [E] [Z] à verser à la société Sycologe une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5.000 € suite à la violation de la clause de non-concurrence
- condamner Madame [E] [Z] à verser à la société Sycologe la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sycologe explique avoir été rachetée par Foncia en 2022, et que depuis plusieurs années, elle déplore le fait que le groupe Citya 'débauche très fréquemment les collaborateurs Foncia, en raison de leurs compétences, de leur formation et du marché très concurrentiel en matière de syndic de copropriétés'.
Elle prétend que Mme [Z], très rapidement après son départ, a été embauchée par la société concurrente Citya Sabl'Immo en faisant parvenir, dès le 6 février 2023, à différentes copropriétés qui étaient sous contrat de syndic avec Sycologe et Foncia [Localité 9] des mises en concurrence et des propositions de contrat de syndic au nom de la société Citya Sabl'Immo, son nouvel employeur.
Se prévalant de divers arrêts rendus par les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Montpellier ayant , selon l'appelante, statué dans un sens favorable à ses réclamations, elle soutient:
- qu'elle a réglé le 1er mars 2023 la somme de 4.676,80 euros bruts représentant la contrepartie financière de la clause de clientèle sans être tenue de le faire dès la fin du mois de janvier 2023, comme le prétend à tort la salariée, dans la mesure où c'est celle-ci qui est seule à l'origine de la demande de dispense d'exécution du préavis,
- que l'existence de prétendues contestations sérieuses ne saurait suffire à interdire à la cour d'appel statuant en matière de référé, de rendre un arrêt au visa des dispositions de l'article R 1455-6 du Code du travail, ce qui a été jugé à plusieurs reprises,
- que la clause de non sollicitation de clientèle ne doit être qualifiée de clause de non concurrence que lorsqu'elle empêche de facto le salarié de travailler dans le même secteur d'activité en ce que:
- que tel n'est pas le cas en l'espèce, en ce que:
la durée d'application de 18 mois de la clause de clientèle à compter du départ du salarié est tout à fait habituelle et conforme à ce qui se fait en la matière,
la clause n'interdit pas à Madame [Z] de travailler avec d'autres clients,seuls étant visés par l'interdiction les clients de Sycologe avec lesquels Mme [Z] travaillait personnellement,
la contrepartie financière de 15 % n'a rien de dérisoire au regard de la portée réelle de l'obligation à respecter,
le périmètre géographique correspond aux lieux d'implantation des copropriétés pour lesquelles travaillait Mme [Z] et est donc délimité géographiquement.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande de:
Confimer l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le président du conseil de prud'hommes
de [Localité 9], en ce qu'elle a débouté la société Sycologe de toutes ses demandes ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 en ce qu'elle a débouté Madame [Z]
de ses demandes ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société Sycologe à payer à Madame [Z] une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner, enfin, la société Sycologe aux entiers dépens.
Mme [Z]:
- oppose le défaut de règlement à l'échéance de l'indemnité compensatrice, manquement ayant eu pour conséquence de libérer la salariée de son engagement, cette dernière n'ayant rien perçu, ni fin janvier, ni fin février mais ayant reçu 938.18 € le 29 mars 2023 soit hors délai,
- remet en cause la validité de la clause de clientèle en ce que celle-ci:
se borne à indiquer être « géographiquement limitée aux lieux d'implantation des clients précités » sans autre précision et s'agissant d'une personne morale, sans que l'on sache s'il s'agit du lieu du siège social, du lieu d'exercice de l'activité, du lieu de l'établissement principal, ou du ou des lieux des établissements secondaires, situation se compliquant encore avec un client copropriété,
s'analyse en une clause de non-concurrence entravant sa liberté de travailler avec des clients qu'elle n'aurait pas sollicité elle même ni démarché mais qui la contacteraient spontanément et devant donc être requalifiée comme telle, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés,
- discute la transposition au cas d'espèce des jurisprudences issues des décisions rendues par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et par la cour d'appel de Montpellier ces dernières étant frappées d'un pourvoi en cassation.
- conteste fermement la commission d'actes de sollicitation de la clientèle,
- dénie toute compétence au juge des référés pour statuer sur la demande en répétition de l'indu versé au titre de la contrepartie financière,
- soutient que l'obligation de la salariée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'employeur est sérieusement contestable.
MOTIVATION
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé, peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R.1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de l'analyse de ces textes :
- que le trouble manifestement illicite donne compétence au juge des référés pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour le faire cesser, sans que la constatation de l'urgence ou de l'absence de contestation sérieuse ne soient requises,
- l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ni d'un trouble manifestement illicite seule l'étant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
En l'espèce, le contrat de travail comportait une clause de non concurrence dont la salariée a été déliée mais selon avenant du 1er novembre 2020, les fonctions de responsable de service ont été confiées à Mme [Z] assorties d'une clause de non sollicitation de clientèle ainsi libellée:
.../...
En cas de rupture du présent contrat pour quelque motif que ce soit, Mme [Z] s'interdit, pour son compte ou pour le compte d'un tiers: :
de contacter directement ou indirectement avec les clients de Billon Immobilier pour lesquels le salarié a travaillé au sein de Billon Sycologe,
y compris dans le cas où lesdits clients envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contacter directement ou indirectement avec Mme [E] [Z].
Cette interdiction est :
géographiquement limitée aux lieus d'emplinatation des clients précités
temporellement limitée à une durée de 18 mois.
En contrepartie , Mme [Z] percevra une indemnité forfaitaire spéciale égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par cette dernière au cours des trois derniers mois d'activité passés dans Billon-Sycologe, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature, de même que les frais professionnels en sont exclus.
La non-exécution de la présente clause par mme [E] [Z], donnerait lieu à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par Billon Immobilier.
.../...
Au soutien de son appel, la société Sycologe se prévaut d'un trouble manifestement illicite fondant sa demande de faire cesser à peine d'astreinte les détournements de clientèle dont Mme [Z] se serait rendue coupable:
- en présentant une offre de contrat de syndic pour le compte de son nouvel employeur, la société Citya Sabl'Immo, qui concernait deux copropriétés sises à [Localité 4]: la copropriété [Adresse 6] et la copropriété le [Adresse 3], celles-ci faisant partie de son ancien portefeuille lorsqu'elle était encore salariée de la société Sycologe
- en transmettant des informations confidentielles sur quatre autres copropriétés gérées par la société Sycologe qui auraient permis à une autre société du réseau Citya, la société Citya Estublier, de présenter ses offres de service à celles-ci, concernant les copropriétés.
[Adresse 5] à [Localité 4], [Adresse 7], [Adresse 8] et l'Asl Besagne à [Localité 9].
Contrairement à ce qui est soutenu, il est évident à la lecture de la clause :
- que son périmètre géographique est déterminé et délimité,
- que ce qui est prohibé est le fait de contacter directement ou indirectement les clients de Billon Immobilier pour lesquels la salariée avait travaillé, lesquels, personne physique ou morale, sont dès lors aisément identifiables quelle que soit leur forme juridique,
- que la contrepartie financière de la clause de clientèle fixée à 15% de la moyenne mensuelle du salaire des trois derniers mois d'activité hors prime n'est pas dérisoire.
Il convient dès lors de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant pour l'empoloyeur de sa violation.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Il est constant que dès lors que la clause de clientèle est délimitée dans le temps et l'espace, qu'elle est assortie d'une contrepartie financière et que celle-ci a été versée, sans qu'il soit besoin d'examiner la requalification de la clause ce qui ressortit de la compétence du juge du fond, la clause de respect de la clientèle n'est pas manifestement illicite sur le fondement de l'article R.1455-6 du code du travail, même si des contestations sérieuses sont élevées.
Toutefois, il est tout aussi constant que le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité compensatrice de la clause.
En l'espèce, la première mensualité correspondant au règlement de l'indemnité de clientèle devait être versée, non au terme du préavis non exécuté, mais à compter du lendemain du jour où la salariée a quitté définitivement son employeur.
Mme [Z] ayant quitté la société Sycologe le 31 décembre 2022, la première mensualité aurait donc dû lui être versée le 31 janvier 2023 au plus tard.
Or le premier règlement de 938,18 euros n'a été effectué que le 29 mars 2023.
En conséquence, c'est à bon droit que la salariée estime que, dès lors que l'employeur s'est abstenu de payer en temps voulu la contrepartie financière mensuelle à la clause de clientèle payable, elle était délivrée de son obligation de non sollicitation de clientèle, d'où il suit que le trouble manifestement illicite dont se prévaut la société Sycologe n'est pas à l'évidence caractérisé.
La vérification par la cour de l'exécution d'actes de sollicitation de la clientèle dont il revient à la société appelante de rapporter la preuve, s'avère dès lors sans objet.
La demande formée par la société Sycologe tendant à voir ordonner à Madame [E] [Z] de respecter la clause de non sollicitation de clientèle applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 6 août 2024 au soir sous astreinte de 1.000 € par jour à compter du lendemain de l'ordonnance qui sera rendue et se réserver la liquidation de l'astreinte, doit en conséquence être rejetée par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de la clause de clientèle
Cette demande s'analyse en une demande en paiement de sommes en répétition de l'indu et ne saurait constituer une mesure de remise en l'état pour faire cesser le trouble. Au surplus il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'allouer une somme qui n'est pas demandée à titre provisionnel.
La société est encore mal fondée en sa demande et la cour déboute, en confirmant l'ordonnance déférée, la société de ce chef de demande.
Sur la demande de provision sur dommages-intérêts
Il découle de ce qui précède que la demande de provision sur dommages et intérêts formée par la société Sycologe est mal fondée dès lors qu'une telle demande ne peut prospérer que sur le fondement de l'article R.1455-7 du code du travail qui est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.
Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.
Or comme il a été dit tel est bien le cas en l'espèce.
Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de Mme [Z] n'étant pas établi en l'absence de reconnaissance par la cour d'une violation préjudiciable à la société Sycologe des dispositions contractuelles liant les parties, la demande tendant à voir, la société Sycologe condamnée à verser à Mme [Z] une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5.000 € suite à la violation de la clause de clientèle doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance déférée.
En conséquence, par ces motifs, substitués à ceux insuffisants des premiers juges, l'ordonnance déférée sera entièrement confirmée.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Succombant dans la présente instance, la société Sycologe doit supporter les dépens et il y a lieu de fixer l'indemnité due à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, en matière de référé,
Confirme l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulon,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S Syndic de Copropriétés Location Gérance( Sycologe) aux dépens,
Condamne la S.A.S Syndic de Copropriétés Location Gérance( Sycologe) au paiement d'une somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E] [Z],
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT