Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/53
Rôle N° RG 23/07871 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOIJ
SELARL [U]
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me David MIGNECO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 03 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00269.
APPELANTE
SELARL PELLIER,
Mandataire Judiciaire, agissant en son nom personnel, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Yves-marie LE CORFF, membre du Cabinet FABRE GUEUGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 décembre 1995, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [R] [G], associée de la société PHARMACIE ACHIARDY. Maître [J] a été désigné en qualité d'administrateur et Maître [K] [U] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement en date du 23 mai 1997, la même juridiction a rejeté le plan de redressement présenté par la débitrice et ordonné sa liquidation judiciaire. Maître [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, et le 17 décembre 2019, a ordonné, à la requête de la SCP PELLIER, leur réouverture.
Par requête en date du 10 mars 2022, Madame [G] a saisi le tribunal de commerce de Nice afin que soit prononcée la clôture des opérations de sa liquidation judiciaire, demande dont elle a été déboutée selon décision du 4 octobre 2022.
Par exploit d'huissier en du 21 mars 2022, Madame [R] [G] a assigné la SELARL [U], anciennement SCP [U], en responsabilité eu égard à la durée abusive de la procédure.
Dans le cadre de cette instance, la SELARL [U] a saisi le juge de la mise en état sollicitant l'irrecevabilité de l'action intentée par Madame [R] [G] aux motifs, d'une part que la procédure de liquidation judiciaire l'empêchait d'agir dans le cadre d'une action patrimoniale laquelle ne pouvait être exercée que par le liquidateur et d'autre part, que la SELARL [U] n'avait pas vocation à répondre de fautes antérieures à sa désignation.
Par ordonnance en date du 03 mai 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dignes-les-Bains a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SELARL [U].
Il a relevé que l'action en responsabilité intentée par Madame [G] contre le liquidateur judiciaire ne rentrait pas dans la mission de ce dernier, de sorte que l'interdiction visée à l'alinéa 1er de l'article L. 641-9 du code de commerce n'avait pas vocation à s'appliquer. Il en a déduit que Madame [G] avait qualité et intérêt à agir contre la SELARL [U].
Il a en outre indiqué, en réponse à la SELARL [U] qui soutenait que Madame [G] était irrecevable à demander à titre d'indemnisation une somme égale au montant du passif de la liquidation, que cette question ne relevait nullement de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond, aucun texte légal n'édictant une irrecevabilité quant au montant de l'indemnité sollicitée.
Enfin, le juge de la mise en état a considéré que la question de la qualité à défendre ne relevait pas davantage de sa compétence mais de celle du tribunal statuant au fond s'agissant d'une question de bien-fondé de la demande et non d'une question de recevabilité de celle-ci.
Par déclaration en date du 14 juin 2023, la SELARL [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [U] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 03 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains,
- déclarer irrecevable l'action telle que formée par Madame [R] [G] en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la présente procédure, aujourd'hui article L641-9 du code de commerce,
- déclarer irrecevable l'action telle que formée par Madame [R] [G],
- juger que la SELARL [U] ne peut répondre de prétendues fautes ayant pu être commises antérieurement à sa désignation en qualité de liquidateur de Madame [R] [G]
- déclarer irrecevable toute demande de Madame [R] [G] fondée sur des griefs relatifs à des faits survenus antérieurement au 2 janvier 2012,
- condamner Madame [R] [G] à payer une indemnité d'un montant de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose en premier lieu que Madame [G] n'a pas capacité à agir.
Elle rappelle que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Elle soutient que la demande formée par Madame [G] tendant à l'obtention de dommages et intérêts, en l'occurrence une somme correspondant au montant cumulé des créances admises au passif, a manifestement un caractère patrimonial. Elle en déduit que son action ne peut entrer dans le champ de l'exercice d'un droit propre.
L'appelante ajoute que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2012 que la SCP [U] est intervenue en lieu et place de Maître [K] [U] et qu'au visa de l'article 1240 du code civil, chacun ne peut répondre que de ses propres fautes.
Elle relève enfin le défaut de qualité à défendre de la SELARL [U] anciennement SCP [U] - laquelle ne vient en aucune manière aux droits et obligations de son prédécesseur - pour toute conséquence dommageable pouvant se trouver en lien de causalité avec de prétendues fautes professionnelles qui auraient pu être commises antérieurement à la constitution de la personne morale, et à l'intégration de Maître [K] [U] dans la structure d'exercice professionnel.
Assignée le 30 juin 2023 par remise à personne, Madame [R] [G] a constitué Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE, mais n'a pas conclu.
Par avis en date du 26 novembre 2023, le ministère public conclut à la réformation de la décision querellée, Madame [G], dépossédée de l'administration et de la disposition de ses biens conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, n'étant pas recevable à exercer une action patrimoniale en recherchant la responsabilité du mandataire liquidateur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il est établi que la procédure de liquidation judiciaire de Madame [R] [G], dont la réouverture a été prononcée par jugement en date du 17 décembre 2019, n'est pas clôturée.
Il est constant que l'action initiée par Madame [R] [G] est une action en responsabilité dirigée à l'encontre du liquidateur judiciaire dont elle sollicite la condamnation au paiement d'une somme de 766 725, 83 euros, assortie d'un intérêt légal à compter du 7 février 2022, en réparation de son préjudice né de la durée excessive de la procédure de liquidation.
Il résulte de la jurisprudence que l'action en responsabilité civile contre un liquidateur, laquelle n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective, mais d'obtenir une réparation financière, est de nature patrimoniale et ne peut à ce titre, conformément aux dispositions légales susvisées, être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation.
Il s'en déduit que l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la SELARL [U] par Madame [R] [G], qui se trouvait dépourvue de qualité à agir, est irrecevable.
L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL [U], agissant en son nom personnel, l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Madame [R] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance d'incident rendue le 03 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dignes-les-Bains ;
DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité intentée par Madame [R] [G] à l'encontre de la SELARL [U] ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à verser à la SELARL [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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