Texte intégral
MINUTE N° 24/199
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2OH
Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de reconnaître à son salarié [F] [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour les séquelles, consolidées le 16 décembre 2019, d'un accident du travail survenu le 7 novembre 2018 à l'occasion duquel il s'est fracturé le poignet gauche, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 30 mars 2022, a :
- fixé ce taux à 7 % ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, l'y condamnant au besoin ;
- condamné la caisse primaire aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du même code, que l'avis du médecin consultant, clair, précis et motivé, et de surcroît concordant avec l'avis du médecin conseil de l'employeur, concluait exactement à un taux de 7 % dès lors que le barème prévoyait un taux de 10 % en cas de blocage du poignet et que le poignet de la victime n'était atteint que de limitations articulaires.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 7 avril 2022, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 4 mai 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 12 juillet 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que le médecin conseil a justement évalué à 12 % les séquelles litigieuses ;
- condamner la société [5] aux dépens.
L'appelante fait valoir le dernier avis du médecin conseil, selon lequel le barème prévoit à son paragraphe 1.1.2 une IPP de 10 % pour une atteinte des fonctions articulaires du poignet non dominant, auquel doit être ajouté une IPP supplémentaire de 1 à 4 % au titre des fourmillements et du manque de force causés à la victime par un léger syndrome du canal carpien.
La société [5], par conclusions prises pour l'audience d'instruction du 2 février 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner la caisse à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que le taux de 10 % est préconisé par le barème en cas de blocage du poignet, que le taux doit être ramené à 5 % dès lors que le poignet de la victime n'est bloqué qu'à moitié, point sur lequel ne répond pas la caisse, et qu'aux 5 % peuvent être ajoutés 2 % au titre des fourmillements et du manque de force causé par le syndrome du canal carpien qui est venu compliquer la fracture.
À l'audience du 18 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème prévoit au paragraphe 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, qu'un blocage du poignet non dominant en rectitude ou extension, sans atteinte à la pronosupination, justifie un taux d'IPP de 10 %.
L'atteinte séquellaire du poignet gauche de la victime, qui est droitière, est décrite par le médecin conseil, seul à avoir examiné la victime, ses confrères ayant rendu des avis sur pièces, dans les termes suivants : « Séquelles représentées par un manque de force, une raideur et des troubles sensitifs dans le territoire du médian ».
Sur la seule base de cette description peu précise quant à l'importance de la limitation articulaire, la cour ne peut retenir l'existence d'un blocage du poignet justifiant le taux correspondant de 10 %. Le taux retenu par le premier juge au vu des avis concordants du médecin conseil de l'employeur et du médecin consultant du tribunal sera en conséquence confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 30 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SAS [5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment