Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01192 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPZ5
Minute n° 22/00413
S.A.S. GIOVAUTO
C/
[T]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILE, décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-21-73
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. GIOVAUTO représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mars 2019, Mme [Y] [T] a acheté un véhicule de marque Fiat Punto JTD 75 Dynamic immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SAS Giovauto pour le prix de 4.990 euros.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, Mme [T] a fait assigner la SAS Giovauto devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente, la condamner à lui payer les sommes de 4.990 euros au titre du prix de cession, 1.309 euros de dommages-intérêts, 10 euros par jour au titre du préjudice de jouissance et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lui donner acte que le véhicule sera mis à disposition du défendeur une fois les sommes intégralement payées à charge pour lui d'en prendre possession à ses frais à son domicile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal a :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule intervenue le 30 mars 2019 entre Mme [T] et la SAS Giovauto pour vice caché
- condamné la SAS Giovauto à payer à Mme [T] la somme de 4.990 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- dit que Mme [T] devra restituer à la SAS Giovauto le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente et que les frais de restitution seront supportés par la SAS Giovauto
- condamné la SAS Giovauto à payer à Mme [T] les sommes de :
' 1.192,66 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel
' 4.730 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS Giovauto aux entiers dépens.
Le premier juge a relevé que la SAS Giovauto a été convoquée et représentée à l'expertise, qu'il ressort du rapport d'expertise que le véhicule est impropre à la circulation et non utilisable, que les défauts étaient déjà présents avant la vente et que le vice n'était pas visible lors de l'achat, dit que la preuve d'un vice caché affectant le véhicule au moment de la vente était rapportée et a en conséquence prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de vente et du véhicule. Il a relevé que le vendeur étant un professionnel, il est présumé avoir eu connaissance du vice et a fait droit aux demandes d'indemnisation à l'exclusion des frais de remorquage en l'absence d'une facture datée du jour de la panne.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2021, la SAS Giovauto a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 janvier 2022 dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelante demande à la cour de :
- rejeter l'appel incident de Mme [T]
- infirmer le jugement
- à titre principal annuler le jugement avec toutes conséquences de droit
- statuant par l'effet d'évolutif de l'appel, débouter Mme [T] de ses demandes
- à titre très subsidiaire ordonner une expertise judiciaire à ses frais
- à titre infiniment subsidiaire réduire le quantum de la demande
- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'annulation du jugement, elle expose que le juge a été saisi par l'assignation d'une demande d'annulation de la vente, qu'il a prononcé sa résolution, qu'il ne pouvait substituer une qualification à une autre sans inviter les parties à s'expliquer et a violé les règles du contradictoire, ce qui justifie l'annulation du jugement.
Sur le fond, elle expose qu'il n'existe aucun motif d'annulation du contrat, que les conditions de la résolution pour vice caché ne sont pas réunies, que l'expertise privée réalisée par l'assurance de l'intimée est empreinte de partialité, que ses représentants ont dû quitter les opérations d'expertise judiciaire en raison de l'agressivité verbale de l'intimée et que celle-ci ne produit aucun autre élément de preuve que le rapport d'expertise. Elle conteste les conclusions de l'expert privé et avoir réalisé la réparation de la carrosserie, affirme que l'origine de la panne a été déterminée et pouvait être réparée à moindre coût, que l'antériorité et la gravité du vice allégué ne sont démontrées, que l'expert n'a pas tenu compte du kilométrage parcouru entre la vente et la panne (1.000 km en 6 mois) et qu'il n'est pas exclu qu'un réparateur soit intervenu sur le véhicule après la vente, sollicitant subsidiairement une expertise judiciaire. Enfin elle conteste les autres indemnisations au motif que l'intimée ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2022, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- condamner la SAS Giovauto à lui payer, en sus des sommes déjà allouées, les sommes de':
' 168,60 euros au titre des frais de remorquage
' 369,82 euros au titre des frais d'assurance pour la période allant jusqu'au 1er avril 2022
' 373,48 euros au titre des frais d'assurance pour la période allant du 2 avril 2022 au 1er avril 2023
' 10 euros par mois à compter du jour du jugement jusqu'au jour de l'arrêt au titre de l'actualisation des frais de jouissance
- lui réserver la faculté d'actualisation de ses demandes au titre des nouveaux frais d'assurance postérieurs au 1er avril 2022
- débouter la SAS Giovauto de ses demandes y compris d'expertise
- en cas d'expertise condamner la SAS Giovauto à prendre en charge les frais de l'expertise comprenant ceux relatifs au déplacement du véhicule de son domicile à celui de l'expertise
- condamner la SAS Giovauto à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur l'annulation du jugement, elle expose que l'assignation visait les articles 1641, 1644 et 1648 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, que la mention d'une demande d'annulation au lieu d'une résolution est sans emport et que le juge a restitué l'exacte qualification de la demande sans avoir à inviter les parties à s'expliquer, conformément à la 12 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle expose que l'expertise a été réalisée de manière contradictoire en présence de la SAS Giovauto et de son propre expert. Elle conteste toute agression verbale et affirme que le représentant de l'appelante a quitté les lieux parce que les deux experts se sont opposés à ses demandes. Elle fait valoir que le rapport d'expertise a conclu à l'existence d'un vice caché préexistant à la vente et rendant le véhicule impropre à la circulation et non utilisable, ce qui n'est pas contredit par l'expert de l'appelante, que l'intervention d'un autre réparateur n'a pas été constatée, que le véhicule a été accidenté sur l'arrière ce que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer et que la garantie C2A Fiat n'a pas pris en charge le sinistre.
L'intimée soutient justifier du préjudice matériel (frais de carte grise, d'assurance et d'intérêts) et du préjudice de jouissance subis et sollicite l'indemnisation des frais supplémentaires d'assurance pour la période postérieure au jugement, la réserve de ses droits pour les frais futurs, l'indemnisation des frais de remorquage du 20 novembre 2020 et un préjudice de jouissance à compter du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du jugement
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il ressort de l'assignation du 30 décembre 2020 que Mme [T] a sollicité l'annulation de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés en visant les articles 1641, 1644 et 1648 du code civil. En requalifiant la demande d'annulation en une demande de résolution du contrat pour vice caché, le premier juge n'a pas modifié le fondement juridique mais simplement restitué à la demande sa qualification juridique exacte sans qu'il soit nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer sur cette requalification. Le jugement n'encourt pas la nullité et la SAS Giovauto est déboutée de sa demande.
Sur la résolution de la vente
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice qu'il allègue.
Il est rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, Mme [T] produit le rapport d'expertise non judiciaire établi le 17 mars 2020 par le cabinet d'expertises AMG Expertise mandaté par son assureur, la SAS Giovauto étant représentée à l'examen technique du 4 mars 2020 par son gérant M. [B] accompagné d'un expert mandaté par son assurance.
Le rapport d'expertise a relevé plusieurs anomalies (problème sur le faisceau arrière électrique, présence d'humidité dans le bac de roue de coffre arrière, réparations suites à un choc arrière, défauts sur la pression de rampe) et indique que la nature de la panne provient d'un défaut électrique sur l'arrière du véhicule, probablement dû à une entrée d'eau ayant endommagé le faisceau électrique, que cette défaillance engendre des problèmes électriques sur le véhicule notamment des coupures moteur, que la réparation de ce faisceau n'est pas préconisée par le constructeur, que les défauts et les réparations sont antérieurs à la vente et que le véhicule est impropre à la circulation et non utilisable.
Ce rapport privé est corroboré par le devis du garage Fiat de [Localité 6] du 22 novembre 2019 établi suite à une panne liée à un problème électrique du véhicule nécessitant son remorquage au garage, le devis portant sur le remplacement du faisceau électrique pour un montant de 2.759,96 euros TTC.
Il est relevé que M. [B] a quitté la réunion d'expertise judiciaire en raison d'un désaccord avec les conclusions techniques et que la preuve d'une agressivité de Mme [T] ou de la partialité de l'expert mandaté par son assurance n'est pas rapportée, la seule attestation de la soeur du gérant étant d'une valeur probante insuffisante au regard de son lien de parenté et du fait que si elle prétend avoir été présente lors de l'expertise, sa présence n'est pas mentionnée au rapport. Ces moyens sont inopérants, de même que le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule (660 km entre l'achat et l'expertise). Enfin le fait que le véhicule était sous garantie et que la SAS Giovauto conteste avoir fait des travaux de carrosserie sont sans emport sur l'existence d'un vice caché.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, la SAS Giovauto ayant été en mesure de faire des observations pendant l'expertise privée, demander à son propre expert d'assurance d'examiner le véhicule ou faire des observations et produire tout élément de preuve au soutien de ses allégations, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de suppléer les carences d'une partie dans l'administration de la preuve. Elle est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Au vu de ces éléments, le premier juge a exactement dit que le véhicule litigieux est affecté de désordres rédhibitoires antérieurs à la vente le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné et dont l'acheteuse n'a pu avoir connaissance puisque le contrôle technique remis lors de la vente ne mentionne aucun défaut à corriger et que le défaut du faisceau électrique n'était pas décelable. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente en application de l'article 1641 du code civil et condamné la SAS Giovauto à restituer le prix de vente et à récupérer le véhicule à ses frais.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, il est constant que la SAS Giovauto est un professionnel et qu'elle est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.
Sur le préjudice matériel, le premier juge a exactement dit que Mme [T] justifie par les pièces qu'elle produit, du paiement de la carte grise (174,76 euros), des intérêts et de l'assurance du prêt souscrit pour l'achat du véhicule (638,40 euros) et de l'assurance (379,50 euros pour la période d'avril 2020 à avril 2021).
Sur les frais de remorquage à hauteur de 168,60 euros qui ont été rejetés par le tribunal, il est rappelé qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions de l'intimée qu'elle ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement au titre des frais de remorquage, de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur les frais d'assurance exposés postérieurement au jugement, Mme [T] justifie par la production de ses avis d'échéance, de frais d'assurance pour le véhicule litigieux à hauteur de 369,82 euros pour la période d'avril 2021 à avril 2022 et de 373,48 euros pour la période d'avril 2022 au 1er avril 2023. Il n'y a pas lieu de réserver ses droits postérieurement au 1er avril 2022.
Sur le préjudice de jouissance, s'il ressort de ce qui précède que Mme [T] a été privée de l'usage de son véhicule depuis le 22 novembre 2019, elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'acquérir ou utiliser un autre moyen de transport, ni avoir subi un préjudice particulier lié à cette privation, de sorte que l'indemnisation du préjudice de jouissance sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 euros par mois, soit 170 euros pour la période de novembre 2019 à mars 2021 inclus et celle de 210 euros pour la période d'avril 2021 à décembre 2022 inclus. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SAS Giovauto, partie perdante, devra supporter les dépens et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DEBOUTE la SAS Giovauto de sa demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- ordonné la résolution de la vente du véhicule intervenue le 30 mars 2019 entre Mme [Y] [T] et la SAS Giovauto pour vices cachés
- condamné la SAS Giovauto à payer à Mme [Y] [T] la somme de 4.990 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- dit que Mme [Y] [T] devra restituer à la SAS Giovauto le véhicule dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente et que les frais de restitution seront supportés par la SAS Giovauto
- condamné la SAS Giovauto à payer à Mme [T] la somme de 1.192,66 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel
- condamné la SAS Giovauto à payer à Mme [Y] [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné la SAS Giovauto à verser à Mme [Y] [T] la somme de 4.730 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et statuant à nouveau';
CONDAMNE la SAS Giovauto à verser à Mme [Y] [T] la somme de 170 euros au titre du préjudice de jouissance subi de novembre 2019 à mars 2021 inclus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Giovauto à verser à Mme [Y] [T] les sommes de 369,82 euros pour la période d'avril 2021 à avril 2022 et de 373,48 euros pour la période d'avril 2022 à avril 2023 au titre des frais d'assurance ;
CONDAMNE la SAS Giovauto à verser à Mme [Y] [T] la somme de 210 euros au titre du préjudice de jouissance subi postérieurement au jugement ;
DEBOUTE Mme [Y] [T] de sa demande de réserve de son droit d'actualisation ;
DEBOUTE la SAS Giovauto de sa demande d'expertise judiciaire et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Giovauto à verser à Mme [Y] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Giovauto aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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