Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05566 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01923 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P5V
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
13 BOULEVARD HENRI MAULINI
13014 MARSEILLE
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
13421 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [K], né le 2 février 1983, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, par décision du 26 août 2022, a estimé qu’à la date du 17 juillet 2022 Monsieur [S] [K] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
La Commission médicale de recours amiable, saisie par Monsieur [S] [K], a répondu que sa saisine était irrecevable.
Par courrier daté du 1er juin 2023, Monsieur [S] [K] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester l’irrecevabilité prononée par la Commission Médicale de Recours Amiable ainsi que la décision rejetant sa demande de pension d’invalidité.
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [S] [K] et de donner son avis sur l’invalidité dont il serait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 17 juillet 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [R], médecin consultant :
- d'examiner Monsieur [S] [K] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé ;
- de dire si à la date du 17 juillet 2022, Monsieur [S] [K] présentait un état d’invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, et dans l’affirmative, de dire si son état de santé le rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 21 septembre 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 2 octobre 2023.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 décembre 2023.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [E] [G] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [S] [K] a comparu à l’audience et a contesté l’irrecevabilité de sa demande et maintenu sa demande de pension d’invalidité. Il a précise avoir saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 17 octobre 2022 et avoir adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie la copie de la décision de rejet manquante, le 7 novembre 2022 reçue le 9 novembre 2022 par la Caisse.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 28 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie a sollicité la confirmation du refus d’attribution de la pension d’invalidité.
Le tribunal a annoncé que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [S] [K] établit avoir adressé son recours amiable à la Commission médicale de recours amiable par lette recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2022 reçue le 17 octobre 2022.
Par courrier du 28 octobre 2022, la Commission médicale de recours amiable lui a demandé de lui adresser avant le 8 novembre 2022 une copie de la notification de la décision adressée par la Caisse primaire d’assurance maladie contestée.
Monsieur [S] [K] établit avoir adressé à la Commission médicale de recours amiable, dans le délai imparti, cette copie.
Aucune cause d’irrecevabilité de son recours n’est en conséquence démontrée, étant précisé que c’est la date d’envoi de la lettre recommandée qui doit être retenue.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [S] [K] à la date impartie pour statuer, soit en l’espèce, à la date du 17 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la
rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [R], médecin consultant, précise que Monsieur [S] [K] présente une réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers mais est capable d’exercer une activité rémunérée ne nécessitant pas le port de charges lourdes, l’utilisation de machines engendrant des vibrations, et ne l’exposant pas à des agents respiratoires agressifs.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide qu’à la date impartie pour statuer du 17 juillet 2022, Monsieur [S] [K] présentait un état d’invalidité au sens des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Sur les dépens
Le recours de Monsieur [S] [K] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 décembre 2023, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 2 février 2024;
DÉCLARE le recours de Monsieur [S] [K] recevable et bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [S] [K] qui présentait à la date impartie pour statuer un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 17 juillet 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressé ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
H DISCAZAUXM-C FRAYSSINET
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