Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/02894 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ5G
[C] [L]
c/
[J] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/05150) suivant déclaration d'appel du 19 juin 2023
APPELANT :
[C] [L]
né le 05 Octobre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me MISCHLER substituant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[J] [L]
né le 20 Août 1960 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L] est locataire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] appartenant à la Société civile immobilière Samsun ( SCI Samsun).
Son frère, M. [C] [L] est locataire ou occupant à cette même adresse d'une seconde maison d'habitation appartenant également à la SCI Samsun.
Les deux frères sont associés au sein de cette SCI.
M. [J] [L] a reproché à son frère [C] de porter atteinte à son droit au respect de la vie privée en ayant installé des caméras de vidéosurveillance lui permettant de voir les allées et venues des personnes et des voitures se rendant à son domicile. Il l'a assigné pour voir cesser ce trouble et obtenir la réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
M. [C] [L] a saisi le juge de la mise en état lui demandant de juger son frère irrecevable en son action, faute de qualité pour agir, faisant valoir qu'il n'était titulaire d'aucun droit sur l'immeuble sur lequel les caméras avaient été installées.
Par ordonnance, en date du 24 avril 2023 le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
Il a considéré qu'il ressortait des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que par principe la présence d'un intérêt personnel confère qualité pour agir et ce n'est que par exception que la loi prévoit une attribution particulière du droit d'agir à certaines personnes. Il a ajouté qu'en l'espèce, pour le demandeur, le seul constat d'une atteinte à son droit au respect de la vie privée était suffisant pour lui conférer cette qualité pour agir, et il était indifférent que le défendeur, M. [C] [L] ne soit ni propriétaire, ni locataire de l'immeuble qu'il occupait, à partir du moment où les caméras litigieuses ont bien été placées sur l'immeuble qu'il occupe.
Le 19 juin 2023, Monsieur [C] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 septembre 2023, Monsieur [C] [L] reprend l'argumentation qu'il avait développée en vain devant le juge de la mise en état, M. [J] [L] sollicitant pour sa part la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le respect de la vie privée est protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et par l'article 9 du code civil.
Un tel respect bénéficie d'une conception assez large de la notion de la vie privée laquelle est un élément de la liberté individuelle.
Il s'agit du droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures et comportant la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753 : JurisData n° 2021-008373 ).
En l'espèce, M. [C] [L] soutient que l'action de son frère serait mal dirigée alors qu'il ne serait ni propriétaire, ni locataire de l'immeuble sur lequel ont été posées les caméras litigieuses.
Toutefois, l'intimé a versé aux débats un contrat de bail passé entre la SCI Samsun et M. [C] [L], le 1er janvier 2008, qui conférait à ce dernier un droit de bail sur cet immeuble, outre un procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2022 qui permet de constater qu'à cette dernière date figurait sur l'une des boites aux lettres située au [Adresse 1] à [Localité 3], le nom de l'appelant ( outre six autres personnes). Or, M. [C] [L] ne donne aucune explication sur ces deux pièces.Notamment, il ne justifie pas de la résiliation du bail dont il bénéficiait avec la SCI Samsun, ni des raisons de la présence de son identité sur la boîte aux lettres de l'immeuble litigieux.
Ainsi, l'appelant utilise quel qu'en soit le cadre juridique l'immeuble sur lequel les caméras litigieuses ont été installées.
En toute hypothèse, le moyen soutenu par M. [C] [L] devant la cour d'appel est une défense au fond et ne porte pas sur la recevabilité de la demande, étant rappelé que la qualité ou l'intérêt à agir s'apprécie par rapport au seul demandeur.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il serait inéquitable que l'intimé supporte les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits devant la cour d'appel.
En conséquence, M. [C] [L] sera condamné à verser à M. [J] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, y ajoutant :
Condamne M. [C] [L] à payer à M. [J] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [L] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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