Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E45E
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 19/00656, en date du 24 juin 2021,
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] et décédée le [Date naissance 6] 2022, dont le dernier domicile connu est [Adresse 5]
Agissant en leur qualité d'héritiers de Madame [M] [Z] :
Monsieur [W] [Z] - venant aux droits de l'appelante décédée - frère,
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] ([Localité 10]), domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [Z] - venant aux droits de l'appelante décédée - mère
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] ([Localité 10]), domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
La Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT)
société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège est à [Adresse 13]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
EN PRESENCE de :
la CPAM DES VOSGES
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège
Non représentée bien que les conclusions d'appelant lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Maître [Y] [B], huissier de justice à [Localité 11] en date du 28 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mars 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2007, [M] [Z] a été victime d'un accident de la circulation (une collision frontale entre deux véhicules) lui ayant occasionné une fracture du fémur gauche et une fracture sacro-iliaque au niveau du bassin, nécessitant enclouage et alitement strict puis interdiction d'appui pendant plusieurs semaines.
Par ordonnance du 2 avril 2009, le juge des référés a ordonné une expertise et accordé à Mme [Z] une provision de 7 800 euros à la charge de la compagnie d'assurance MATMUT.
Le 17 décembre 2009, le juge des référés a accordé à Mme [Z] une nouvelle provision de 9 000 euros.
Le 19 mai 2010, les docteurs [L] et [C] ont rendu leurs rapports.
Par ordonnance du 20 juin 2010, le juge des référés a condamné la MATMUT à verser à Mme [Z] une nouvelle provision d'un montant de 16 466 euros sur la base de la liquidation de son préjudice.
Le 3 mai 2016, Mme [Z] a sollicité le Dr [G], médecin psychiatre, aux fins de réalisation d'une expertise non contradictoire.
Par ordonnance du 20 septembre 2017, le juge des référés a rejeté la demande de Mme [Z] d'une nouvelle expertise psychiatrique, expliquant qu'elle ne démontrait pas que les conclusions du Dr [G], non contradictoires, justifiaient une réévaluation de son préjudice alors qu'elle détaillait ses réclamations uniquement sur la base du rapport du Dr [L], ce qui constituait la démonstration de l'absence d'éléments nouveaux.
Par exploit d'huissier de justice du 29 mars 2018, enregistré au greffe le 5 avril 2019, Mme [Z] a fait assigner la société MATMUT et la Caisse Primaire d'assurance maladie des Vosges devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
[M] [Z] a sollicité à titre principal une nouvelle expertise, à confier à un expert psychiatre, et elle a demandé, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice corporel dans les termes suivants :
- 2.615,63 € au titre des frais divers, à réactualiser selon le taux d'intérêt légal avec anatocisme jusqu'au règlement effectif,
- 4.125€ au titre des frais de trajets et de déplacements,
- 5.105 € au titre de l'aide humaine temporaire,
- 3.000 € au titre du préjudice scolaire,
- 186.390 € au titre de l'incidence professionnelle,
- 6.550,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15.000 € au titre des souffrances endurées,
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 102.483 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
sauf à déduire les provisions d'ores et déjà versées.
La MATMUT a, quant à elle, formé les offres suivantes :
- Frais divers : 200,00 €
- Frais de déplacements : 1.000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 5.125,00 €
- Assistance tierce personne : 351,00 €
- Souffrances endurées : 10.000,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 900,00 €
- Préjudice esthétique temporaire : 100,00 €
- Perte d'une année scolaire : 9.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 8.400,00 €
- Incidence professionnelle : néant,
soit un total de 35 076,00 €, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 33.266,00 €.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté Mme [Z] de sa demande d'expertise judiciaire psychiatrique,
- fixé le préjudice de Mme [Z] à la somme de 48 509,65 euros se décomposant comme suit :
- Préjudice professionnel 9 000 euros,
- Frais divers 4 200 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 6 316,65 euros,
- Souffrances endurées 10 000 euros,
- Préjudice esthétique 4 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent 13 993 euros,
- Préjudice esthétique 1 000 euros,
- constaté les provisions allouées par ordonnances des 2 avril 2009, 17 décembre 2009 et 20 mai 2010 pour un montant total de 33 266 euros,
- condamné la société MATMUT à payer à Mme [Z] la somme restant due de 15 243,65 euros, provisions déduites,
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société MATMUT à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MATMUT aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2022, [M] [Z] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
L'appelante est décédée le [Date décès 7] 2022.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2022, Mme [M] [Z] et M. [W] [Z], mère et frère de [M] [Z], venant aux droits de celle-ci suite à son décès, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Sur les préjudices de [M] [Z] fille :
- dire et juger [M] [Z] et M. [W] [Z] bien fondés à exercer l'action successorale en leur qualité d'héritiers à la suite du décès de [M] [N] [Z] survenu le [Date décès 7] 2022,
- les dire et juger bien fondés à agir en réparation intégrale des préjudices causés à [M] [N] [Z] en raison de l'accident du 30 octobre 2007,
- dire et juger que le rapport d'expertise du Dr [G] est opposable et peut être utilisé comme un élément de preuve,
- rappeler que la définition du DFP comprend l'atteinte fonctionnelle mécanique de la victime, les souffrances qu'elle continue d'endurer et l'atteinte subjective à sa qualité de vie,
- rappeler que les cotations expertales ne retraduisent pas ce contenu en ce qu'elles n'intègrent jamais l'atteinte subjective à la qualité de vie et très rarement les souffrances que la victime continue d'endurer,
- dire et juger que l'indemnisation financière du DFP selon la valeur du point d'IPP ne l'indemnise pas correctement puisque seule la dimension fonctionnelle est utilisée et qu'elle entraîne des différences de montants d'indemnisation très importants entre des victimes en situations similaires,
- dire et juger qu'en outre, ni la distinction d'âge, ni la spécificité de l'atteinte séquellaire ne sont véritablement prises en compte en raison des tranches d'âges de 10 ans,
- dire et juger que la jurisprudence accueille l'ensemble de ces critiques et que pour appréhender le contenu du DFP elle alloue pour chacun de ses jours un montant qu'elle projette ensuite selon l'espérance de vie statistique de la victime au moment de la liquidation des préjudices,
- dire et juger en conséquence que l'indemnisation de Mme [Z] se fera sur la base d'une somme jour de 4,5 euros eu égard à ce qu'elle endure au titre dudit DFP,
En conséquence de tout et de quoi :
- condamner la MATMUT à leur verser, au titre de la liquidation des préjudices de [M] [N] [Z] les sommes suivantes:
- 2 587,55 euros au titre des frais divers,
- 3 854.51 euros au titre des frais de trajets et de déplacements,
- 5 105 euros au titre de l'aide humaine temporaire,
- 12 000 euros au titre du préjudice scolaire,
- 53 489 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 6 550,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 425 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 21 780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dire et juger qu'il sera tenu compte des provisions déjà versées à hauteur de 33 266 euros dans le cadre des ordonnances de référé des 2 avril 2009, 17 décembre 2009 et 20 mai 2010,
Sur les frais irrépétibles :
- condamner la MATMUT à leur verser la somme de 13 296,48 euros au titre des frais et honoraires acquittés par Mme [Z] et du principe de réparation intégrale induisant un remboursement total de ceux-ci dès lors qu'ils sont justifiés puisqu'ils sont la conséquence de l'accident du 30 octobre 2007 et que la victime, compte tenu de la complexité du dommage, doit être assistée afin que sa personne et ses droits soient respectés,
- qu'à titre subsidiaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant sur le principe de l'équité qu'en considération de la situation économique respective des parties, il est légitime de rembourser les héritiers de Mme [Z] desdites dépenses soit la somme de 13 296,48 euros,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens,
- déclarer que dans l'éventualité d'un recouvrement forcé, les frais d'exécution seront intégralement supportés par la MATMUT, dont ceux relatifs à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2023, la MATMUT demande à la cour de :
- débouter les appelants de toutes ses demandes, fins et prétentions tendant à obtenir l'infirmation du jugement rendu,
- mais prendre en compte le décès de Mme [Z] survenu le [Date décès 7] 2022,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à accorder pour le déficit fonctionnel permanent une somme de 2 926 euros et pour le préjudice esthétique permanent 212,46 euros.
La CPAM des Vosges, à qui [M] [Z] a fait signifier ses conclusions, a répondu à cette dernière qu'elle n'entendait pas intervenir à la procédure s'agissant d'un accident régi par la protocole d'accord entre les organismes sociaux et les compagnies d'assurance. A ce courrier, la CPAM a joint le relevé de ses débours définitif.
MOTIFS DE LA DECISION
A hauteur d'appel, dans leurs dernières conclusions, les héritiers de [M] [Z] ne sollicitent pas de nouvelle expertise. Le rejet de la demande d'expertise psychiatrique par le tribunal est donc désormais définitif.
Afin d'évaluer les préjudices de [M] [Z], la cour dispose du rapport d'expertise du docteur [U] [L], qui a eu recours à un sapiteur, en la personne du docteur [C], psychiatre, pour l'évaluation des troubles psychologiques. Le docteur [U] [L] conclut ainsi son rapport d'expertise :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 30/10/2007 au 29/12/2007, du 08/01/2008 au 18/04/2008 et du 01/08/2008 au 03/08/2008 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 30/12/2007 au 07/01/2008, du 19/04/2008 au 30/06/2008, du 04/08/2008 au 31/08/2008 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 01/07/2008 au 31/07/2008 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 01/09/2008 au 30/06/2009 ;
- un arrêt de scolarité du 30/10/2007 au 30/06/2008 ;
- la consolidation médico-légale est proposée au 30/06/2009 ;
- les séquelles imputables, en l'absence de tout état antérieur, constituent le fondement d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 7% ;
- les blessures ont abouti à la perte d'une année de scolarité ;
- les souffrances endurées sont fixées à 4/7 ;
- un dommage esthétique temporaire à 3/7 est justifié du 30/10/2007 au 30/12/2007 ;
- le dommage esthétique permanent est fixé à 1/7 ;
- il n 'existe pas de retentissement sur les activités antérieures de loisirs ;
- il n'existe pas de préjudice sexuel ;
- les blessures du 30/10/2007 ont nécessité l'assistance d'une tierce personne pour les activités ménagères 1 heure par jour pendant 27jours ;
- il faut prévoir un traitement antalgique de niveau 1 pendant 1 an après la consolidation et un renouvellement annuel des semelles orthopédiques.
[M] [Z] a également fait l'objet d'une expertise de la part du docteur [G], psychiatre, mais sans que cette expertise amiable ait été réalisée contradictoirement. Il convient à cet égard de rappeler que 'si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties' (Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710). Dès lors, les conclusions du docteur [G] ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
Au vu de ces éléments et des pièces justificatives produites par les parties, il convient d'évaluer comme suit les différents postes du préjudice corporel de [M] [Z] :
1°/ Les frais divers :
Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l'occasion de l'expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l'accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu'ils sont imputables à l'accident qui est à l'origine du dommage subi.
Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] sollicitent la somme de 379,81 euros au titre des effets personnels de la victime détruits dans l'accident ou lorsque les pompiers sont intervenus pour lui prodiguer les premiers secours. Le tribunal avait retenu à ce titre une somme forfaitaire. Au vu du décompte précis produit par Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] et des justificatifs y afférents, il convient de retenir la somme de 379,81 euros.
Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] sollicitent également le remboursement de frais (valeur de remplacement et frais de remorquage) au titre de la voiture que conduisait [M] [Z] et qui a été détruite dans l'accident. Il ressort toutefois des pièces produites que ce préjudice matériel a fait l'objet d'une offre d'indemnisation de la part de son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, par courrier du 9 novembre 2007 (leur pièce n°27) et qu'une expertise amiable a été réalisée sur ce point (leur pièce n°25). Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] ne donnent aucune indication sur la suite qui a été donnée à cette procédure d'indemnisation et taisent les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas abouti. Ils se montrent donc défaillants dans la production de la preuve de leur créance indemnitaire.
C'est pourquoi ils seront déboutés de ce chef de demande.
Ils demandent aussi le remboursement des divers frais que [M] [Z] a exposés pour se distraire pendant ses hospitalisations. Parmi les frais invoqués, seuls ceux qui portent sur la téléphonie et la location d'un téléviseur apparaissent justifiés (les autres frais, tels que les frais de photocopie, de timbres ou de presse n'apparaissant pas directement liés à son hospitalisation), soit 34,80 + 15 + 15 + 15 + 70 + 8,12 + 43,47 = 201,39 euros.
Les honoraires du docteur [G], qu'elle a consulté dans un cadre amiable pour l'aider à appréhender toute l'ampleur de son préjudice psychologique et pour l'aider dans sa stratégie de défense de ses intérêts, doivent être pris en compte au titre des frais divers, soit une somme de 600 euros.
[M] [Z] a produit le décompte détaillé des trajets qu'elle a dû effectuer consécutivement à ses hospitalisations ou pour honorer les différents rendez-vous médicaux nécessités par les séquelles de son accident, soit un total de 10 188 kilomètres. L'indemnité y afférente doit être fixée à : 10 188 km x 0,35 euros = 3 565,80 euros.
Enfin, concernant l'aide humaine temporaire, l'expert judiciaire a retenu que 'les blessures du 30/10/2007 ont nécessité l'assistance d'une tierce personne pour les activités ménagères 1 heure par jour pendant 27jours'. [M] [Z] a contesté cette évaluation et a proposé un volume d'aide humaine de 255 heures 15. Toutefois, elle ne rapporte pas de preuve convaincante à l'appui de son évaluation. Il convient donc de retenir l'évaluation du volume horaire faite par le docteur [U] [L] et de liquider ce chef de préjudice comme suit, au tarif horaire de 20 euros : 27 heures x 20 euros = 540 euros.
Au total, le poste 'frais divers' doit être chiffré à : 379,81 + 201,39 + 600 + 3 565,80 + 540 = 5 287 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
2°/ Le préjudice scolaire :
L'expert a constaté que [M] [Z] avait subi un arrêt de scolarité du 30/10/2007 au 30/06/2008, ce qui lui a fait perdre sa deuxième année d'IFSI.
Le tribunal a retenu à ce titre une indemnité de 9 000 euros au motif que les parties s'étaient accordées sur ce montant au cours de l'instance qui a débouché sur l'ordonnance de référé du 20 mai 2010.
Il est constant qu'en référé, les parties ne sollicitent que des provisions et que rien ne les empêche de former des demandes définitives supérieures lors de l'instance au fond.
Dès lors, c'est à bon droit que Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] sollicitent une somme de 12 000 euros au titre de la perte d'une année de scolarité en IFSI subie par [M] [Z]. Ce montant de 12 000 euros correspond à l'indemnité permettant de compenser la perte d'une année d'études supérieures et sera donc retenu.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
3°/ L'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] invoquent une pénibilité accrue subie par [M] [Z] dans le cadre de son travail d'infirmière. En effet, [M] [Z] était infirmière en psychiatrie à l'hôpital de [Localité 12].
Lorsque [M] [Z] a été entendue par le docteur [U] [L], lors des opérations d'expertise, elle a signalé 'des douleurs inguinales gauches et à la face externe de la cuisse gauche, permanentes, survenant à la montée des escaliers, majorées en fin de journée. Ces douleurs surviendraient au bout d'une heure trente à deux heures lorsqu'elle fait les magasins, au bout de trois heures lorsqu'elle skie, au bout d'environ une heure en position debout prolongée'.
Il convient de relever que [M] [Z] n'a pas signalé à l'expert judiciaire de pénibilité particulière dans le cadre de son exercice professionnel, ce qui a conduit le docteur [U] [L] à ne pas retenir de préjudice d'incidence professionnelle. D'ailleurs, le docteur [G], qui s'est surtout attaché aux impacts psychologiques de l'accident, ne mentionne pas non plus, dans son rapport pourtant très favorable à [M] [Z], d'incidence professionnelle.
Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] soutiennent que les douleurs et gênes décrites par le docteur [U] [L] ont nécessairement rendu plus pénibles à [M] [Z] son travail d'infirmière et ils invoquent le fait qu'une infirmière devrait travailler debout toute la journée ou encore le fait qu'elle devrait 'porter quotidiennement les patients et les soulever en lien avec une aide-soignante'. Pour soutenir ces allégations, il produisent la fiche métier des infirmiers urgentiste, ou en SMUR, ou en consultation externe, ou en chirurgie, ou en médecine.
L'appréciation d'une incidence professionnelle doit être effectuée in concreto. Or, [M] [Z] était infirmière en psychiatrie et rien, parmi les pièces produites, ne vient prouver qu'eu égard aux spécificités de son activité d'infirmière psychiatrique, elle devait rester debout toute la journée, soulever des patients ou monter ou descendre des escaliers. Il est d'ailleurs révélateur que dans ses doléances à l'expert, elle n'en ait formulé aucune sur la pénibilité accrue au travail (alors qu'elle a signalé une pénibilité accrue dans l'exercice du ski ou lors de l'activité de shopping).
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'indemnité formée au titre de l'incidence professionnelle.
4°/ Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s'agit d'indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subie jusqu'à sa consolidation, ce qui correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
En l'espèce, Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] ne remettent pas en cause l'évaluation suivante faite par l'expert judiciaire :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 30/10/2007 au 29/12/2007, du 08/01/2008 au 18/04/2008 et du 01/08/2008 au 03/08/2008 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 30/12/2007 au 07/01/2008, du 19/04/2008 au 30/06/2008, du 04/08/2008 au 31/08/2008 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 01/07/2008 au 31/07/2008 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 01/09/2008 au 30/06/2009.
Ils demandent que ce déficit fonctionnel temporaire soit indemnisé sur la base d'une indemnité 28 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, tandis que le tribunal a retenu une indemnité de 27 euros. Cette évaluation de 27 euros permet de compenser intégralement le préjudice subi.
Par conséquent, l'évaluation de ce chef de préjudice faite à hauteur de 6 316,65 euros faite par le tribunal sera retenue.
4°/ Les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert judiciaire a évalué les souffrances, tant physiques que morales, endurées par [M] [Z] jusqu'à la consolidation (le 30 juin 2009) à 4/7.
Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] insistent sur le fait que l'expert n'aurait pas pris en compte la nature de l'accident, sa durée, sa sévérité et sa brutalité ainsi que son contexte.
En effet, le docteur [U] [L] a motivé comme suit son évaluation de la souffrances endurées : 'Les souffrances endurées sont fixées à 4/7 afin de tenir compte de la nature des blessures initiales, de la durée des hospitalisations imputables, des deux interventions chirurgicales, des soins infirmiers, des soins de rééducation, des douleurs physiques mais aussi morales jusqu'à consolidation médico-légales'.
Il apparaît ainsi manifeste que cet expert n'a pas pris en compte l'effroi ressenti par [M] [Z] lors du choc frontal de son véhicule avec celui qui arrivait en face d'elle, ni l'angoisse intense voire la terreur qu'elle a pu ressentir pendant toute les opérations de désincarcération qui ont été nécessaires puisqu'elle était coincée dans son véhicule accidenté.
Dès lors, si l'indemnité de 10 000 euros allouée par le tribunal correspond bien au préjudice de souffrances endurées tel qu'il a été évalué à 4/7 par l'expert judiciaire, il convient de compléter cette évaluation par celle de la souffrance morale provoquée par les circonstances traumatisantes de l'accident proprement dit, soit un complément d'indemnisation de 3 000 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé à 10 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre, celui-ci devant être porté à 13 000 euros.
5°/ Le préjudice esthétique temporaire :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant son hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Compte-tenu des cicatrices opératoires et des troubles de la marche, l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 3/7. Le tribunal a chiffré ce préjudice à 4 000 euros. Ce chiffrage compense intégralement le préjudice décrit par l'expert et sera donc confirmé.
6°/ Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi
que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En l'espèce, l'expert judiciaire, prenant en compte l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de [M] [Z], a retenu un taux de 7% suivant le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité de droit commun. Le docteur [C], sapiteur psychiatre, a considéré qu'il n'y avait pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et morale du point de vue psychologique.
Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] reprochent à cette évaluation faite par le docteur [U] [L] et son sapiteur de ne tenir compte que de l'atteinte fonctionnelle et de ne pas prendre en compte les conséquences psycho-sociales des séquelles, ni toutes les souffrances post-consolidation, notamment morales. Ils estiment à 15% le niveau d'atteinte fonctionnelle à retenir, outre les souffrances physique et morale ainsi que l'atteinte à la qualité subjective de vie.
Toutefois, il ne peut être reproché au docteur [L], qui a pris soin de s'adjoindre un sapiteur psychiatre, de n'avoir analysé que partiellement les éléments constitutifs du déficit fonctionnel permanent de [M] [Z]. Il en a défini ainsi le contour :
'Le docteur [C] nous indique qu'il ne persiste pas au jour de son examen de troubles psychopathologiques d'origine post-traumatique pouvant faire l'objet d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et morale.
À près de deux ans de cet accident, la jeune blessée, sans antécédent notoire au niveau des membres inférieurs, se plaint essentiellement de douleurs d'allure mécanique de la région inguinale gauche et de la face externe de la cuisse gauche, majorées en fin de journée, et d'une discrète inégalité des membres inférieurs justifiant le port d'une semelle d'un centimètre à droite.
Ses douleurs justifieraient la poursuite d'un traitement antalgique de niveau 2, anti-inflammatoire et protecteur gastrique.
L'examen clinique retrouve uniquement une limitation très discrète de la mobilité de la hanche gauche en abduction et rotation externe sans amyotrophie notoire du membre inférieur gauche chez une victime droitière'.
Il apparaît ainsi que le docteur [L] a bien pris en compte la persistance d'une douleur physique. Quant aux souffrances psychologiques, il est difficile de lui reprocher de ne pas en avoir tenir compte alors que le sapiteur psychiatre conclut qu'il n'en persiste aucune.
Certes, le docteur [G] que [M] [Z] a consulté en 2016 diagnostique quant à lui 'un état de stress post-traumatique chronicisé et un état dépressif chronique alimenté par le syndrome douloureux chronique et l'impotence fonctionnelle'. Mais ce diagnostic n'est corroboré par aucun autre élément (il est au contraire contredit radicalement par l'expertise judiciaire). De plus, le docteur [G] reconnaît lui-même que [M] ne bénéficiait plus, depuis 2011, 'de prise en charge psychiatrique et de soins médicamenteux et psychothérapeutiques'.
Au vu de ces éléments, il convient de valider le taux de 7% retenu par l'expert judiciaire.
[M] [Z] étant née le [Date naissance 3] 1986, elle était âgée de 22 ans au jour de la consolidation médicale (le 30 juin 2009). Dès lors, le calcul de l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent s'établit comme suit : 2 300 euros x 7 = 16 100 euros.
Le jugement déféré qui n'a retenu qu'une somme de 13 993 euros à ce titre sera réformé.
7°/ Le préjudice esthétique permanent :
Il s'agit de réparer les atteintes de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.
L'expert a évalué à 1/7 ce chef de préjudice afin de tenir compte des cicatrices opératoires du membre inférieur gauche.
Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] réclament à ce titre une somme de 425 euros. Cette réclamation correspond à la réparation intégrale du préjudice décrit. Il convient donc de faire droit à cette demande et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
[M] [Z] a dû saisir le tribunal au fond, puis faire appel du jugement rendu, pour obtenir la juste indemnisation de ses préjudices.
Pour l'assister et la représenter dans ces démarches judiciaires et médicales complexes, elle a dû engager des frais de défense importants.
Il apparaît dès lors équitable qu'elle soit indemnisée à proportion de l'effort financier qu'elle a dû faire réellement pour voir aboutir ses prétentions.
C'est pourquoi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il s'est borné à lui allouer une indemnité de 1 000 euros pour ses frais de défense.
Au vu des éléments communiqués par Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] sur les frais de défense réellement engagés, il convient de condamner la MATMUT à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé comme suit les indemnités dues par la MATMUT à [M] [Z], aux droits de laquelle viennent désormais ses héritiers, Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] :
- Déficit fonctionnel temporaire : 6 316,65 euros,
- Incidence professionnelle : néant,
- Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
INFIRME le jugement déféré sur l'évaluation des frais divers, du préjudice scolaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, et sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ces différents points :
FIXE comme suit les indemnités dues par la MATMUT à [M] [Z], aux droits de laquelle viennent désormais ses héritiers, Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] :
- Frais divers : 5 287 € (cinq mille deux cent quatre vingt sept euros),
- Préjudice scolaire (qualifié de 'préjudice professionnel' dans le jugement) : 12 000 € (douze mille euros),
- Souffrances endurées : 13 000 € (treize mille euros),
- Déficit fonctionnel permanent : 16 100 € (seize mille cents euros),
- Préjudice esthétique permanent : 425 € (quatre cent vingt cinq euros),
CONDAMNE la MATMUT à payer à Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] les sommes précitées, sauf à déduire les provisions déjà versées,
CONDAMNE la MATMUT à payer à Mme [M] [Z] et M. [W] [Z] la somme de 10 000 € (dix mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MATMUT aux dépens de première instance et d'appel,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des Vosges.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.