Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'[Localité 5]
AARPI EDGAR AVOCATS
EXPÉDITION à :
SA [4]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
Minute n°294/2022
N° RG 20/01512 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GF5B
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 13 Juillet 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'[Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 15 FEVRIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 JUIN 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 25 novembre 2016, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [W] [S], son salarié, embauché en qualité de chauffeur livreur, faisant état d'un accident survenu le 21 novembre 2016 dans les circonstances suivantes: 'A glissé sur le dernier barreau de l'échelle intégrée du camion - chute'.
Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2016 a constaté une 'entorse épaule gauche avec probable lésion coiffe rotateur externe'.
L'accident du 21 novembre 2016 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon notification de décision du 2 décembre 2016.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 27 septembre 2018 par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5].
Suivant notification de décision en date du 16 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société [4] que le taux d'incapacité permanente de M. [W] [S] était fixé à 13 %, dont 5 % pour le taux professionnel.
Par lettre du 21 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans à compter du 1er janvier 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [J] [B].
Par jugement rendu le 13 juillet 2020, notifié par lettre du 15 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- déclaré recevable le recours formé par la société [4],
- confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur,
- accueilli partiellement la requête,
- rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à l'employeur la décision attributive de rente,
- rejeté la demande tendant à ramener le taux d'incapacité opposable à l'employeur à 0 %,
- rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à l'employeur le taux socioprofessionnel,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [W] [S] à la date du 27 septembre 2018, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d'assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribuée par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené, non pas à 0 % comme demandé par la société, mais à 5 %, tous éléments confondus,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5], la situation de M. [W] [S] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant déclaration d'appel du 5 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] demande à la Cour de:
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au Code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement entrepris.
- confirmer la décision de la caisse primaire.
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 13 % dont 5 % pour le taux professionnel.
- débouter la société [4] de ses demandes.
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la Cour de:
Sur les séquelles réellement en lien avec le sinistre du 21 novembre 2016,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il se prononce en faveur d'une réévaluation du taux litigieux tous éléments confondus à hauteur de 5 % maximum.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit que:
'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayant droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation.
En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [S], né le 26 octobre 1960, âgé de 57 ans à la date de consolidation, a été évalué à 8 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, pour ce qui concerne le taux médical, au titre des séquelles suivantes: 'séquelles d'une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.
Le Docteur [J] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a, pour sa part, estimé que les constatations qui figurent au rapport du médecin conseil ne permettaient pas de retenir un taux médical opposable à l'employeur supérieur à 3 %.
La caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] critique le jugement entrepris en ce qu'il a adopté les conclusions du médecin consultant s'agissant du taux médical et en ce qu'il majoré ce taux de seulement 2 % pour tenir compte du retentissement professionnel.
Elle soutient que le taux médical de 8 % retenu par son médecin conseil n'est nullement surévalué.
Elle fait valoir, en ce sens, que le médecin conseil a constaté des séquelles d'une rupture post-traumatique opérée de la coiffe de l'épaule gauche chez un droitier, consistant en la persistance d'une limitation légère de deux mouvements sur six (abduction et antépulsion) et d'une limitation moyenne de un mouvement sur six (rotation externe) - et non de deux mouvements tel que repris dans son calcul par le médecin conseil - avec une gêne douloureuse qui nécessite la prise d'un antalgique de palier 2.
Elle indique que, dans ce cas, pour la limitation légère de deux mouvements sur six, le taux calculé en proportion est de (2/6) x 9 %, soit 3 %, et pour la limitation moyenne de un mouvement sur six de l'épaule non dominante, le taux calculé en proportion est de (1/6) x 15 %, soit 2,5 %, de sorte que le taux afférent à la limitation articulaire est au total de 5,5 %, auquel s'ajoute un taux de 2,5 % au titre de la douleur associée s'agissant d'un travailleur manuel.
Elle relève que ce sont les mouvements actifs (et non passifs) qui sont pris en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente et que s'il existe, certes, un état antérieur (arthropathie acromio-claviculaire révélée par les examens complémentaires), cet état n'empêchait aucunement la poursuite de l'activité professionnelle avant l'accident.
La société [4] se prévaut, pour sa part, d'un avis médico-légal émis le 12 mai 2020 par le Docteur [Y] [O], médecin qu'elle a mandaté, selon lequel, il n'existe aucune symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'événement du 21 novembre 2016 permettant de fixer un taux médical d'incapacité permanente.
Elle soutient qu'aucun document médical objectif transmis ne permet de valider les séquelles retenues par le médecin conseil comme étant en lien direct, unique et certain avec le fait accidentel déclaré le 21 novembre 2016, que l'évaluation du taux médical faite par le médecin conseil ne peut être validée dans la mesure où, lors de l'estimation du taux, les séquelles pouvant avoir un lien direct, unique et certain avec le fait accidentel survenu le 21 novembre 2016 n'ont pas été différenciées des séquelles résultant d'un état pathologique interférent manifeste, que l'examen médical transcrit dans le rapport du médecin conseil ne permet pas d'évaluer formellement les séquelles présentées par l'assuré à la date de l'examen clinique et donc de convenir d'un taux d'incapacité permanente partielle précis et avéré, et que le taux médical de 8 % fixé par le médecin conseil est, en tout état de cause, surévalué.
La société [4], qui n'a pas formé appel incident, s'en remet à l'appréciation du médecin consultant s'agissant de l'évaluation du taux médical à 3 % maximum, et ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un taux socioprofessionnel de 2 % qui s'ajoute au taux médical.
Le barème indicatif d'invalidité (accident du travail) propose, pour ce qui concerne l'atteinte des fonctions articulaires (1.1.2), s'agissant de l'épaule, un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements côté non dominant, et un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements côté non dominant, auquel on ajoute, le cas échéant, selon la limitation des mouvements, 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Au cas présent, le médecin conseil a retenu un taux de 3 % correspondant à la limitation légère de deux mouvements et un taux de 5 % correspondant à la limitation moyenne de deux mouvements, soit au total 8 %.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué, aux termes de son avis, que 'l'examen faisait ressortir des élévations passives complètes alors qu'elles sont en limitation moyenne lorsqu'il est demandé au sujet d'exécuter lui-même ces mouvements (ceci peut s'expliquer par les douleurs comme le laisse supposer la prise d'un antalgique de palier 2), une normalité de l'adduction et de la rétropulsion, une limitation active moyenne de la rotation externe (le main tête étant réalisé avec difficulté, cela valide une limitation au moins légère) et la rotation interne n'était pas précisément mesurée (mais le main dos était réalisé donc ce mouvement pouvait être considéré normal). Ceci correspond à un très faible taux. (...) Le tout sur une épaule également atteinte de façon dégénérative et avec des tests de coiffe négatifs. Sans oublier toutefois l'âge (+ 55 ans) et la qualification manuelle de l'assuré'.
Il convient, d'observer, ainsi que l'a relevé le médecin consultant, que le mode de calcul du taux médical proposé par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] dans le cadre de la présente instance diffère de celui retenu par son médecin conseil en ce qu'un taux de 2,5 % est retenu au titre de la limitation moyenne d'un seul mouvement et en ce qu'un taux de 2,5 % est, en outre, attribué au titre de la douleur associée s'agissant d'un travailleur manuel.
Toutefois, le médecin conseil n'a pas attribué de taux pour une périarthrite douloureuse de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un quelconque taux à ce titre.
Il convient, en outre, de tenir compte de l'existence d'un état antérieur dont la réalité n'est pas niée par l'appelante.
Il s'ensuit que l'avis du médecin consultant n'est pas valablement remis en cause par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] en ce qu'il retient un taux médical de 3 %.
S'agissant du taux professionnel, il ressort des pièces produites que M. [W] [S] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 28 septembre 2018, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement, et qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude le 24 octobre 2018.
Compte tenu de ces éléments et de l'état antérieur interférent, le jugement entrepris n'est pas valablement remis en cause en ce qu'il a fixé à 2 % le taux professionnel.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur devait être ramené à 5 % tous éléments confondus.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient, par ailleurs, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,