Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80737 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YGR
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1304
DÉFENDERESSE
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1296
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2020, M. [Y] a été condamné à verser à Mme [D] la somme de 300 euros au titre du devoir de secours ainsi que la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Suivant jugement rendu le 16 février 2023 prorogé au 02 mars 2023, le divorce entre les parties a été prononcé et la demande de Mme [D] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été rejetée. Mme [D] a interjeté appel de ce jugement tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences par déclaration du 12 avril 2023.
Par acte du 12 mars 2024, Mme [D] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 18 mars 2024.
Par acte du 18 avril 2024, M. [Y] a assigné Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Y] sollicite la nullité de la saisie attribution du 12 mars 2024, la mainlevée intégrale de cette saisie et la condamnation de Mme [D] à donner mainlevée de la saisie dès le prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour saisie abusive, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [D] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 12 mars 2024 a été dénoncée au débiteur le 18 mars 2024. La contestation élevée par assignation du 18 avril 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le premier jour ouvrable suivant.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-3, du troisième alinéa de l'article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.»
Il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (Article 114 du code de procédure civile et 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
Il convient de rappeler qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. L’éventuelle erreur sur le montant n’est pas de nature à entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution et M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, il convient de préciser que M. [Y] sollicite uniquement une mainlevée intégrale et qu’aucune demande subsidiaire de cantonnement n’est formulée.
Or, il résulte du décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution que M. [Y] a cessé tout versement depuis le mois de juillet 2023 alors qu’il reconnaît lui-même que la pension au titre du devoir de secours reste dû compte tenu de l’appel interjeté sur le principe du divorce actuellement pendant devant la cour d’appel. Dès lors, sur la seule pension au titre du devoir de secours due et non versée, la saisie-attribution était utile.
Quant aux montants réclamés au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant supprimé dans le jugement rendu le 02 mars 2023, mesure exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, une erreur d’appréciation sur ses droits à ce titre ne caractérise pas un abus de la part de Mme [D]. En effet, cette dernière réclame dans le cadre de la saisie-attribution contestée cette contribution au titre d’une période également antérieure au jugement de divorce mais également le devoir de secours qui n’est pas réglé.
Partant, M. [Y] échouant à démontrer tant l’inutilité que le caractère abusif de la saisie-attribution contestée, il sera débouté de sa demande de mainlevée intégrale de la saisie-attribution et de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’aucun abus de la part de Mme [D] n’est démontré de sorte que M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [Y] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation,
Déboute M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] aux dépens.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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