Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03103 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LB26
Madame [I] [P] [K] épouse [L]
c/
SAS GEODIS CALBERSON AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2019 (R.G. n°15/02361) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 31 mai 2019,
APPELANTE :
Madame [I] [P] [K] épouse [L]
née le 04 Janvier 1972 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Assistant (e) de direction, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS GEODIS CALBERSON AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 334 556 537
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P] [K] épouse [L], née en 1972, a été engagée en qualité de contrôleur de gestion par la SAS Geodis calberson aquitaine, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2002.
Le 1er janvier 2005, Mme [K] a été promue au poste de responsable administration des ventes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [L] s'élevait à la somme de 3.415 euros.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de février 2015 jusqu'en octobre 2015.
Suite à la visite médicale unique du 5 octobre 2015, Mme [L] a été déclarée inapte à son poste pour danger immédiat.
Contestant la légitimité de son licenciement et demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, Mme [K] a saisi le 18 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le 1er décembre 2015, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2015.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 décembre 2015.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 13 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement rendu le 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- dit que le licenciement de Mme [K] pour inaptitude est justifié,
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [K] à verser à la SAS Geodis Calberson Aquitaine la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2019, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [L],
En conséquence,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- constater les manquements de la SAS Geodis Calberson Aquitaine dans l'exécution du contrat de travail,
En conséquence,
- dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Geodis Calberson Aquitaine à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
A titre principal :
* 10.245 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1.024,50 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 50.000 euros (14 mois) à titre d'indemnité pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
* 15.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral sur le fondement de l'article L.4121-1 du code du travail,
A titre subsidiaire :
* 50.000 euros (14 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Geodis Calberson Aquitaine aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2022, la SAS Geodis Calberson Aquitaine demande à la cour de':
- confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 mai 2019,
A ce titre :
- dire que la SAS Geodis Calberson Aquitaine n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- rejeter par conséquent la demande de Mme [K] en dommages et intérêts à ce titre,
- dire que Mme [K] n'a jamais été victime de harcèlementmoral au sein de la SAS Geodis Calberson Aquitaine,
- rejeter en conséquence sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que toutes les demandes en découlant,
- dire que le licenciement de Mme [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié,
- rejeter en conséquence la demande de Mme [K] en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K] ,
Y ajoutant :
- condamner Mme [K] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
La rupture du contrat de travail
Mme [K] demande à la cour de dire que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, à titre principal parce que l' employeur a manqué à son obligation de sécurité et subsidiairement, pour absence de respect de l' obligation de reclassement.
A- l' obligation de sécurité
Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes le 18 novembre 2015 aux fins de prononcer la résiliation de son contrat de travail. Son licenciement est intervenu le 17 décembre 2015. Il convient d'examiner en premier lieu le bien - fondé de la première demande et, si celle- ci n'est pas fondée, de dire si le licenciement est la conséquence du manquement de l' employeur à son obligation de sécurité.
Mme [K] reproche à son employeur d'avoir failli à son obligation de sécurité: il n'aurait pas pris les mesures préventives prévues par l' article L.4121-1 du code du travail et son inaptitude serait la conséquence du harcèlement moral subi par elle. La cour note à ce sujet que Mme [K] ne demande pas à la cour de prononcer la nullité de son licenciement.
La société fait état des nombreuses diligences effectuées pour assurer le main tien de la santé de ses salariés. Elle estime que Mme [K] ne précise pas les faits qui seraient à l'origine du harcèlement moral qu'elle allégue.
L'employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d' un harcèlement, au vu ce ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] produi t:
-une lettre à l' employeur datée du 11 mai 2012 aux termes de laquelle elle se plaint de son supérieur hiérarchique; les conclusions mentionnent le nom de M. [A] qui a quitté l' entreprise en 2013;
-les attestations de mesdames [V], [C] et [E] mentionnant l'importante charge de travail de Mme [K] causée par le défaut d'organisation voire les demandes de son supérieur M. [A]; les rédactrices évoquent la période de décembre 2004 à mai 2005 et 2011 ;
-les attestations de Mmes [D] et [U], amies de Mme [K] qui leur a fait part du changement d'attitude de la part de M. [A] en 2011;
- l'attestation de Mme [B], une amie, qui fait état de ce qu'après le remplacement de M. [A], une assistante a été recrutée sans que l' avis de Mme [K] ne soit demandé;
- un SMS daté du 3 mars de Mme [T], nouvelle supérieure de Mme [K] à laquelle elle propose d'échanger. Ce message serait une réponse à un mail de cette dernière, daté du 3 mars 2015 et coté 11 de la société. Mme [K] se plaint de ne pas se retrouver dans la nouvelle organisation, de n'avoir pas été associée au recrutement d'une ancienne collègue - [S]- qu'elle avait connue dans un précédent poste, qui devait être sa subordonnée et qui figure au même rang qu'elle sur l'organigramme. Mme [K] se plaint de trop travailler, d'outils archaïques, de stress permanent de bien faire pour ne pas décevoir, causes d'un mal- être et de ses arrêts de travail;
-une mise en demeure datée du 30 mars 2015 aux termes de laquelle il est demandé à Mme [K], en arrêt de travail depuis le 23 février précédent, de transmettre les données nécessaires et de créer une délégation sur sa boite mail ou de restituer son ordinateur avec indication des codes d'accès;
- le compte-rendu d'un entretien de la salariée avec une psychologue du travail qui mentionne les difficultés rencontrées par la première : nouvelle organisation de travail avec mutualisation de deux pôles 3 ans auparavant, management directif, problématiques antérieures avec le précédent responsable, charge de travail et stress, montée en puissance d'une collègue subordonnée à un poste équivalent et mise en compétition avec cette dernière. La rédactrice évoque un sentiment d'injustice et de colère et la rupture du lien de confiance avec le DRH;
- la lettre adressée à l'employeur le 11 mai 2015 par le conseil de Mme [K] : sont évoqués un harcèlement moral et les dispositions de l' article L.4121-1 du code du travail; une médiation est proposée;
- la réponse de l' employeur disant ne pas être opposé à la médiation, difficile cependant au regard de l'absence de la salariée en arrêt de maladie,
- la lettre du médecin psychiatre du 30 juin 2015 selon lequel la reprise d'activé de Mme [K] et incompatible avec son état de santé;
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 5 octobre 2015 en une seule visite et pour danger immédiat; la phocopie du dossier médical tenu par le médecin du travail indique, à la date du 5 octobre 2015, un état dépressif, l'absence d'accord avec l'employeur;
- une attestation du médecin généraliste du 18 février 2016 mentionnant, tant en 2012 qu'en 2015, une sensation de tension, de boule dans l'épigraste, une inappétence , une morosité et des insommnnies.
La cour doit dire si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Elle constate que plusieurs attestations émanent d'amies de Mme [K] qui n'étaient pas présentes sur le lieu de travail et qui relatent ses dires , que l'importante charge de travail de la salariée n'est corroborée par aucune pièce.
M. [A] a quitté l'entreprise en 2013. Son mail du 22 février 2012 révèle son machisme mais il ne vise pas l'appelante. Il s'agissait d'une considération en relation avec le taux d'emploi hommes - femmes dans l' entreprise.
Mme [T] a remplacé M. [A].
Mme [K] ne peut reprocher à l'employeur de ne pas l'avoir associée au recrutement de Mme [H], la société exerçant normalement son pouvoir de direction. De la même manière, l' employeur pouvait réorganiser la répartition des postes : en 2014 et début 2015, Mme [K] était responsable ADV et Mme [H] relevait du pôle tarifs. La première était la supérieure de la seconde ; au cours de l'année 2015, Mme [H] a rejoint le service ADV, étant noté que le pôle tarifss n'apparaît plus sur l'organigramme. Mme [K] n'était plus la supérieure de sa collègue sans pour autant que cela caractérise la concurrence entre ses deux salariées ou la mise à l'écart de cette dernière. La cour constate qu'à l'occasion de son évaluation réalisée en 2014, Mme [K] indique avoir " beaucoup de plaisir à intégrer [S] et à lui passer le relais sur les outils et les pratiques tarifaires. Je lui fais confiance et c'est agréable de voir [S] évoluer dans ses fonctions". Dès lors, Mme [K] a transféré certains de ses savoirs à Mme [H] mais il n'est pas établi que l' employeur les ai mises en compétition ou que Mme [K] aurait été reléguée à des tâches subalternes. Le mail du 3 mars 2015 de Mme [K] évoque son mal -être qui serait dû à un stress dont les causes ont été examinées supra et Mme [T] a immédiatement proposé une discussion, étant précisé que la salariée était en arrêt de travail et ne reprendra pas son poste jusqu'à son licenciement.
Les demandes faites à Mme [K] de codes informatiques et son ordinateur pendant son arrêt maladie relèvent aussi de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur.
S'agissant de l'état de santé de Mme [K], le compte- rendu avec la psychologue du travail, la lettre du médecin généraliste et celle du psychiatre relatent les dires de la patiente. Ce dernier estime que l'état de santé de cette dernière est incompatible avec la reprise du travail et le médecin traitant évoque des doléances sans poser un diagnostic en lien avec le travail. Ce praticien évoque une pneumopathie de surinfection d'un syndrome grippal puis des contractures douloureuses des trapèzes.
Le médecin du travail mentionne un état dépressif en ajoutant que la salariée "pensait qu'il y aurait un accord avec l'employeur. Les avocats des parties étaient entrés en relation mais depuis septembre, va moins bien parce qu'elle a compris qu'il n'y aurait pas de solution favorable pour elle ". Ces indications n'établissent pas que l'état de santé de Mme [K] résultait d'un harcèlement moral.
La cour considère que Mme [K] n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d' un harcèlement moral.
Mme [K] ne peut valablement arguer que l' employeur aurait méconnu son obligation de sécurité en relation avec un harcèlement moral.
Il est enfin reproché à l' employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail. Mais la société produit des pièces établissant qu'elle informe et forme son personnel, notamment les personnes d'encadrement quant aux possibles dérives managériales. Le règlement intérieur qui reprend les termes des articles relatifs au harcèlement moral est insuffisant mais les informations utiles sont diffusées et le calendrier de déploiement du parcours management de l'année 2014 énumére les formations suivies : prévention et gestion des risques psychosociaux, management intergéénérationnel, perfectionnement aux bonnes pratiques d'animation individuelle et collective, votre impact en matière de RPS, communication managériale, conduire un entretien professionnel; un tableau très précis mentionne les différentes formations au cours des années précédentes.
La cour considére que la société a respecté son obligation de sécurité et en tout état de cause, aucun lien n'est avéré entre les arrêts de travail voire de l'inaptitude de Mme [K] et une méconnaissance de cette obligation.
Au regard de ces développements, Mme [K] sera déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et à dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour cause de non respect par l' employeur de son obligation de sécurité.
Mme [K] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
B- l' obligation de reclassement
Mme [K] fait valoir que la société ne lui a pas proposé un poste de contrôleur de gestion sur le site de [Localité 2] en dépit de l'avis positif du médecin du travail ; qu'il lui a été proposé un poste de responsable de service clients qui ne correspond pas à ses qualifications.
La société répond qu'à l'issue de recherches de reclassement sur tout le territoire, elle a proposé 20 postes à Mme [K] qui les a refusés.
Le licenciement ne peut intervenir qu'en cas d'impossibilité de reclassement, celui ci devant être recherché de manière compléte et loyale.
Par mail du 2 novembre 2015, Mme [K] a refusé les 15 postes proposés par l'employeur par lettre datée du 27 octobre précédent.
Mme [K] n'a pas accepté les cinq postes proposés par lettre datée du 17 novembre 2015dont trois de contrôleur de gestion.
Cependant, la société qui ne conteste pas qu'un poste de contrôleur de gestion sur le site de [Localité 2] était à pourvoir, ne verse pas de proposition de reclassement sur ce poste. Elle dit que le médecin du travail l'avait refusé mais ne produit pas le document confirmant cette opposition.
La société verse sous cote 51 un message de la responsable mobilité et programmes RH (Mme [N]) mais aucune pièce ne confirme cette qualité non plus que la date du document. Selon la rédactrice, Mme [K] aurait précisé "que son inaptitude est totalement liée à son environnement professionnel actuel. Elle indique ne pas avoir de restriction médicale quant à ses fonctions du moment où elle est employée en dehors de son entreprise actuelle ".
À supposer que Mme [K] ait tenu ces propos, ceux - ci ne constituent pas le refus du médecin du travail que la société ne produit pas.
La société n'établit donc pas avoir recherché un poste de reclassement de manière loyale et complète et le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse de ce chef.
C- les demandes indemnitaires
La société devra payer à Mme [K] la somme de 10 245 euros et 1 024,50 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, eu égard à l' ancienneté et à un salaire mensuel moyen de 3 415 euros.
Mme [K] verse un bulletin de paye du mois de décembre 2021 mentionnant une ancienneté au 4 janvier 2016 et un salaire brut de base de 2499 euros pour 130 heures de travail.
Ayant une ancienneté de plus de deux années dans une entreprise de plus de 10 salariés, Mme [K] doit être indemnisée à hauteur minimale de six mois de salaire.
Considération prise d'une ancienneté de plus de 13 années et du salaire rémunérant son poste actuel, la société sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de résiliation de son contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
statuant à nouveau des autres chefs,
Dit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Géodis Calberson Aquitaine à payer à Mme [K] les sommes de
-10 245 euros et 1 024,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ;
Condamne la SAS Géodis Calberson Aquitaine à payer à Mme [K] la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Géodis Calberson Aquitaine aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard