Texte intégral
Arrêt n° 22/00336
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00295 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNRY
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
30 Décembre 2020
18/01842
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [P] [G], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Société [10] SAS
en liquidation judiciaire
dont le siège social était [Adresse 3]
représentée par :
la SCP [8] prise en la personne de Maître Stéphane [E],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Et
la SELARL [7]
prise en la personne de Maître [A] [R],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs
représentée par Maître GAUDEMET, avocat au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 8 juillet 1938, Monsieur [L] [Z] a été employé par les Usines [9], aujourd'hui société [10], du 1er décembre 1960 au 31 juillet 1993.
Le 11 septembre 2017, Monsieur [L] [Z] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 août 2017 par le docteur [J] [V], pneumologue faisant état d'une silicose chronique.
La caisse a instruit le dossier qui a nécessité un délai complémentaire d'instruction, en adressant notamment à la victime ainsi qu'à la société [10] un questionnaire relatif aux postes de travail occupés par Monsieur [L] [Z] et en effectuant une enquête administrative.
Le 1er mars 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie silicose inscrite au titre du tableau 25 des maladies professionnelles.
Par décision du 20 mars 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] [Z] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 1958,18 euros à la date du 18 août 2017, lendemain de la date de consolidation.
Par lettre recommandée expédiée, le 14 novembre 2018,Monsieur [L] [Z] a introduit devant le, tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 12] une action en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] dans la survenue de la maladie professionnelle n°25A2 .
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] a été mise en cause.
Par jugement du 30 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- jugé que l'employeur de Monsieur [L] [Z], la société [10], a commis au détriment de celui-ci une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25A2 ;
- fixé au montant maximum de 1 958,18 euros, l'indemnité en capital versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et condamné la CPAM de [Localité 12] à verser cette majoration à Monsieur [L] [Z] ;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] [Z] et qu'en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouté Monsieur [L] [Z] de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux;
- condamné la Société [10], à rembourser à la CPAM de [Localité 12] les sommes que celle-ci sera tenue de payer au titre de la majoration de l' indemnité en capital ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale;
- condamné la société [10] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société [10] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée expédiée, le 28 janvier 2021 , Monsieur [L] [Z] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR du 13 janvier 2021.
La société [10] a informé la cour de son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2021 puis de la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juin 2021 avec nomination pour la représenter, de la SCP [8] en la personne de Maître [B] [E] et la SELARL [7] en la personne de Maître [A] [R], mandataires judiciaires, en qualité de liquidateurs.
Par conclusions verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, datées du 24 février 2022, Monsieur [L] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d'agrément et, statuant à nouveau, de fixer l'indemnisation de ses préjudices personnels à la somme de 18 000 euros s'agissant du préjudice moral, celle de 1000 euros s'agissant des souffrances physiques et 3000 euros en ce qui concerne son préjudice d'agrément, de condamner la société [11] représentée par ses liquidateurs à lui payer ces sommes.
Il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et , y ajoutant, demande à la cour de condamner [11] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues pour l'audience du 26 avril 2022 , verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil,la société [10], représentée par ses liquidateurs judiciaires, demande à la cour:
à titre liminaire,
- de mettre hors de cause les administrateurs, Maîtres [Y] [H] et [N] [I];
à titre principal
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- de constater que la maladie de Monsieur [Z] ne présente pas de caractère professionnel et, en conséquence, le débouter de son action en reconnaissance de la faute inexcusable
- de constater que la société [10] n'a commis aucune faute inexcusable;
- de débouter Monsieur [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
- d''infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [T] [W] à rembourser à la CPAM de [Localité 12] les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, de constater que la maladie ne présente pas de caractère professionnel et dire, par conséquent,que la CPAM est irrecevable à recouvrer auprès d'elle les sommes versées à Monsieur [Z];
à titre plus subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes indemnitaires;
- de rejeter le montant de l'indemnisation demandée par M. [Z] au titre de l'ensemble des préjudices;
- infiniment subsidiairement réduire à de plus justes proportions, le montant de l'indemnisation demandé par M. [Z] au titre de l'ensemble des préjudices.
en tout état de cause ,
de rejeter toutes les autres demandes qui pourraient être faites à l'encontre des intimées en particulier au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner Monsieur [Z] aux dépens.
Par conclusions reçues le 20 avril 2022, développées verbalement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la CPAM de [Localité 12] a demandé à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [10] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur , de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [10] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et de condamner ladite société, en outre, au reversement des sommes ( principal +intérêts) qu'elle sera amenée à verser à M. [Z] au titre des préjudices extrapatrimoniaux .
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE:
Il est constant que la mission des administrateurs judiciaires de la société [10] a pris fin le 11 décembre 2021 et que ladite société est représentée par ses mandataires judiciaires liquidateurs, la SCP [8] en la personne de Maître [B] [E] et la SELARL [7] en la personne de Maître [A] [R].
Sur le caractère professionnel de la maladie:
La société [10] représentée par ses liquidateurs judiciaires souligne que les travaux exécutés par le salarié ne l'ont pas exposé à l' inhalation de poussières de silice et surtout pas pendant une période d'au moins cinq ans, cette condition de durée faisant en tous les cas défaut.Elle rappelle que l'usine de [W] est une forge et non pas une entreprise d'extraction minière. Elle souligne que le matériel minier qui était livré pour être réparé était préalablement nettoyé auprès d'une autre entreprise qui se trouvait à [W] qui utilisait le procédé du sablage pour les opérations de nettoyage. Elle précise que Monsieur [Z] n'a pas effectué des travaux de meulage qui aurait , selon l'ingénieur conseil de la CARSAT, pu l'exposer au risque d'inhalation de poussières de silice; que la victime ne justifie pas davantage d'une exposition indirecte, les meuleurs étant séparés des contrôleurs par des murs et des cloisons; que, si la cour devait retenir une exposition indirecte , elle serait de toute manière inférieure à la durée minimale de cinq ans, Monsieur [Z] n'ayant exercé la fonction de contrôleur que pendant deux ans et deux mois, du 1er décembre 1960 au 31 janvier 1963; qu'il n'a pas pu être exposé dans ses fonctions ultérieures exercées dans un bureau, bien isolé des ateliers; que la société en conclut que le caractère professionnel de la malaladie doit être écartée.
Monsieur [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a admis que la maladie avait un caractère professionnel.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°25A2 désigne la silicose chronique confirmée par des examens radiographiques, tomodensitométriques ou des constatations anatomopathologiques comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée minimale d'exposition de cinq ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection , de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits contenant de la silice cristalline, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières en contenant
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [Z] répond aux conditions médicales du tableau n° 25A2. Seule est contestée l'exposition de Monsieur [Z] au risque d'inhalation de poussières de silice dans l'usine de la société [10].
Au cas présent, dans son rapport adressé à la caisse, l'employeur expose qu'il a travaillé entre 1960 et 1993 successivement comme contrôleur du 1er décembre 1960 au 31 janvier 1963, puis du 1er décembre 1963 au 31 décembre 1975 comme agent de planning et enfin du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1993 comme chef de bureau.Il reconnaît que Monsieur [Z] manipulait le pont et la meuleuse dans son activité de contrôleur.
En ce qui concerne la description de ses activités au sein de la société [10], dans le questionnaire qui lui avait été envoyé par la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle , Monsieur [L] [Z] , a exposé que parmi les outils qu'il utilisait, il y avait une meule à disques, qu'il avait la responsabilité du programme des fabrications dans les ateliers de soudure et de réparation des pièces provenant des houillères et de l'atelier d'usinage, qu'il avait la responsabilité de l'approvisionnement des pièces pour la fabrication, qu'il passait environ 3 heures par jour dans les ateliers pour suivre l'avancement des produits et ce, sans moyens de protection respiratoire.
Ses anciens collègues de travail chez [11] devenue la société [10], Monsieur [S] [C] , son collègue entre 1975 et 1993, Monsieur [X] [O], qui a travaillé avec lui entre 1970 et 1993 et Monsieur [K] [UK], son collègue entre 1960 et 1993 ont établi des attestations circonstanciées , dont les premiers juges on rappelé la teneur dans lesquelles ils confirment ses allégations et attestent de manière concordante de l'exposition habituelle de Monsieur [Z] au risque d'inhalation de poussières de silice tout au long de sa carrière.
Si le nettoyage des pièces des Houillères a été sous-traité à partir de 1975 à une entreprise tierce, ce qui a conduit l'agent enquêteur de la caisse, après analyse des différents élément recueillis, à qualifier de minime la présence de poussières de silice dans les ateliers à compter de cette date, il découle de cette pollution même faible que l'exposition de M. [Z] aux poussières de silice s'est poursuivie, au-delà de cette date, tout au long de sa carrière, étant précisé que la présomption d'imputabilité qui découle de cette exposition est indépendante de la question de la nocivité, le tableau n° 25 ne fixant pas de seuil d'exposition.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la société [10] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie de M. [Z], c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel de la silicose chronique dont se trouve atteint Monsieur [L] [Z] est établi à l'égard de la société [10].
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
La société [10] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger , compte tenu de la réglementation en vigueur, de l'état des connaissances scientifiques à l'époque, soulignant qu'elle n'exploitait pas une mine, ni ne participait au forage ou à l'extraction de minerais, qu'elle n'a jamais utilisé la houille ou la pierre comme matière première.
Monsieur [Z] demande la confirmation du jugement entrepris, estimant que la preuve est parfaitement rapportée de ce que la société [10] avait non seulement connaissance du risque, mais qu'elle n'a pas mis en 'uvre les moyens adéquats pour protéger ses salariés.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la société [10] du danger représenté par le risque d'inhalation de poussières de silice auquel était exposé M. [Z].
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque, les attestations précitées de ses anciens collègues, déjà cités précédemment, témoignent que Monsieur [Z] n'a jamais été mis en garde par l'employeur sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières de silice pour sa santé et n'a pas bénéficié de mesures de protection individuelle ( port du masque) ou collective.
Si la société [10] produit aux débats, des factures de masques anti-poussières de 1986,1987 et 1991, ces pièces ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [Z] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages concordants et circonstanciés de ses anciens collègues de travail, précédemment cités , confirmant l'absence de port du masque et de moyens de protection collective.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de la société [10] à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [Z] du tableau n° 25 A2.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur:
Sur la majoration de l'indemnité en capital
La société [10] ,représentée par ses liquidateurs ne fait aucune observation sur ce point de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital , soit la somme de 1 958,18 euros, son versement par la CPAM de [Localité 12] à M. [Z], en ce qu'il a dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d' IPP et qu'en cas de décès de la victime du fait de sa maladie professionnelle, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement est, par conséquent, confirmé à ce titre.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [L] [Z]
Sur les souffrances physiques et morales
Le jugement entrepris a débouté Monsieur [Z] de sa demande de réparation des souffrances physiques et morales subies au motif qu'il ne justifie pas de souffrances distinctes de celles déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [10] représentée par ses liquidateurs, sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que si ,en appel,M. [Z] produit un certificat médical daté du 6 février 2021 précisant qu'il présente un état d'anxiété par crainte d'une aggravation de sa maladie, cette pièce ne démontre pas l'existence de souffrances non déjà indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [L] [Z] fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par l'indemnité en capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose justifier du préjudice d'anxiété subi, par le certificat médical du Docteur [M] du 6 février 2021.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies,si M. [Z] se plaint d'essoufflement et si le certificat médical du docteur [M] du 6 février 2021 fait état d'un syndrome obstructif au niveau des voies respiratoires, il s'agit à le supposer imputable à la maladie professionnelle 25A, de troubles fonctionnels réparées par l'indemnité en capital versée.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [L] [Z] était âgé de 79 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose .
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, de plus, caractérisée par le docteur [M] dans le certificat médical du 6 février 2021 qu'il a rédigé, sera réparée par l'allocation d'une somme de 15000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [Z] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve, de la pratique régulièreavant le diagnostic de sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir . L'attestation de Monsieur [F] [D], de par son imprécision quant à la nature des activités de marche que pratiquait M. [Z] avant le diagnostic de sa maladie , lequel affirme par ailleurs que M.[Z] poursuit ses activités de jardinage et bricolage en ajoutant « même s'il n'est plus la personne que j'ai connue », ne caractérise pas l'existence d'un préjudice d'agrément tel que défini ci-dessus.
La demande présentée par Monsieur [Z] au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement entrepris, par conséquent, confirmé sur ce point.
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C'est par conséquent, en définitive un montant de 15 0000 euros qui revient à Monsieur [Z] qui devra lui être versé directement par l'organisme de sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse:
La société [10] représentée par ses liquidateurs demandent à la cour de constater l'absence de caractère professionnel de la maladie et par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action récursoire de la caisse.
La caisse précise qu'elle entend exercer son action récursoire en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale et souligne qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ne ferait pas obstacle à l'action récursoire et ajoute qu'elle justifie de la déclaration de sa créance dans la procédure collective de la société [10].
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La fin de non recevoir soulevée par la société [10] doit être rejetée.
En effet, la caisse dispose, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, d'une action récursoire contre l'employeur et ce n'est que dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur que la maladie n'avait pas de caractère professionnel, qu'elle ferait obstacle à l'action récursoire de la caisse.
La société [10] ne produit aucune décision de justice rendue entre la caisse et l'employeur qui aurait écarté le caractère professionnel de la maladie.
C'est par conséquent, à bon droit, que le tribunal a fait droit à l'action récursoire de la caisse, laquelle doit s'étendre au reversement de la somme de 15 000 euros qui sera avancée par la CPAM à la victime en réparation de son préjudice moral.Une procédure collective ayant postérieurement été ouverte au bénéfice de l'employeur ,il convient de dire que l'action récursoire de la caisse qui justifie de sa déclaration de créance dans ladite procédure collective de la société [10], s'exercera dans le respect des règles propres à l'apurement du passif des sociétés placées en liquidation judiciaire.
Sur les mesures accessoires:
La société [10] sollicite le rejet des demandes de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société [10] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'issue du litige, conduit la cour à confirmer le montant de 500 euros qui a été alloué en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z] .La société [10] ayant cependant, postérieurement au jugement fait l'objet d'une procédure collective, il convient de dire que ce montant ne sera inscrit au passif de la liquidation judicaire de la société que sous réserve de sa déclaration régulière dans la procédure collective .
La cour fixe, en outre, au passif de la procédure collective de la société [10] la créance de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, à la somme de 500 euros.
Il convient enfin de mettre à la charge de la société [10] les dépens de la procédure, tant d'instance que d'appel.Compte tenu de la survenance de la procédure collective de l'employeur , il convient de les fixer au passif de la procédure collective de la société [10]
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [L] [Z] à la somme de
15.000 euros et dit que la CPAM de [Localité 12] devra lui verser cette somme en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
FIXE au passif de la procédure collective de la société [10] la créance de Monsieur [L] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros sous réserve qu'il ait régulièrement déclaré cette créance dans la procédure collective de la société.
FIXE les dépens de première instance au passif de la procédure collective de [10].
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que l'action récursoire de la caisse s'exercera par voie de fixation de sa créance au titre de la majoration de l'indemnité en capital au passif de la procédure collective de la société [10] et portera également sur la créance de 15 000 euros qu'elle aura avancée à M. [Z] en réparation de son préjudice moral.
Y ajoutant en conséquence,
FIXE au passif de la procédure collective de la société [10] la créance de 15 000 euros détenue par la CPAM de [Localité 12] qui aura indemnisée le préjudice moral de M. [Z].
FIXE au passif de la procédure collective de la société [10] , la créance de Monsieur [L] [Z] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
FIXE au passif de la prodédure collective de la société [10], les dépens d'appel.
Le Greffier Le Président