Texte intégral
ARRET N°73-2
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CD
[E]
[E]
C/
[W]
Compagnie d'assurance MUTUELLES [Localité 10] [Localité 12] ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00324 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7CD
Suivant requête déposée le 30 décembre 2025 en rectification de l'arrêt rendu par la cour de Céans le 16 décembre 2025.
DEMANDERESSES A LA REQUETE :
Madame [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Compagnie d'assurance MUTUELLES [Localité 10] [Localité 12] ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant toutes les deux pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
AUTRES PARTIES A LA PROCEDURE :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Par arrêt rendu le 16 décembre 2025, dans le RG n°24/00324 par la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de POITIERS, la Cour a statué sur le litige opposant les demanderesses à la requête aux époux [E].
Au sein de l'arrêt, il a été indiqué en première page :
'Monsieur [L] [E]
Né le [Date naissance 4] 2046 à [Localité 9].'
L'arrêt comporte dès lors une erreur matérielle, portant sur la date de naissance de M. [E], qu'il y a lieu de rectifier de la manière suivante :
Monsieur [L] [E]
Né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9].
En application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 16 décembre 2025 par la 1ère Chambre civile de la Cour d'appel de POITIERS, portant sur la date de naissance de Monsieur [L] [E] en première page de l'arrêt, aux fins que la date de naissance indiquée soit le '21 avril 1946" en lieu et place du '21 avril 2046".
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute.
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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