Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
N° RG 19/05035 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHOJ
Madame [X] [J]
Monsieur [N] [T]
c/
SARL [Z]
SARL AUTO DISCOUNT [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 août 2019 (R.G. 11-18-000119) par le Tribunal d'Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2019
APPELANTS :
[X] [J]
née le 25 Janvier 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Employée
demeurant [Adresse 2]
[N] [T]
né le 19 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Vigneron,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me POPA substituant Me Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
Société [Z], société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de LIBOURNE sous le numéro 431 497 791, ayant son siège social sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [Z]
Représentée par Me CHAPENOIRE substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL AUTO DISCOUNT [Localité 5], sociéte à responsabilité limitée au capital social de 20.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 533 390 027, dont le siege social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant legal en exercice, Monsieur [K] [W]
Représentée par Me FERSI substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 03 février 2016, Madame [X] [J] et Monsieur [N] [T] ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée Auto Discount (la S.A.R.L. Auto Discount, pour un montant de 7 490 euros, un véhicule Alfa Roméo GT, immatriculé [Immatriculation 4].
L'automobile avait fait antérieurement l'objet d'un contrôle technique réalisé par la société à responsabilité limitée [Z] (la S.A.R.L. [Z]), document qui a été remis aux acquéreurs au moment de la vente.
Se plaignant de l'existence de vices cachés, Mme [J] et M. [T] ont, par acte d'huissier du 8 mars 2018, fait assigner ces deux sociétés devant le tribunal d'instance de Libourne afin d'obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente.
Le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal d'instance a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [F]. Le rapport de ce dernier a été déposé le 6 mai 2019.
Par la suite, Mme [J] et M. [T] ont de nouveau sollicité devant le juge du fond la résolution de la vente et la condamnation de la S.A.R.L. Auto Discount aux sommes de 5 340 et 1 500 euros en réparation de divers préjudices et la condamnation solidaire de celle-ci et de la S.A.R.L. [Z] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal d'instance de Libourne a :
- dit n'y avoir lieu à action rédhibitoire,
- rejeté l'intégralité des prétentions des parties,
- donné acte à la S.A.R.L. Auto Discount de ce qu'elle accepte de payer aux demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de la réparation de la crémaillère,
- condamné la S.A.R.L. Auto Discount aux dépens comprenant les frais d'expertise et les frais éventuels d'exécution.
Mme [J] et M. [T] ont relevé appel de cette décision le 20 septembre 2019.
Par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté la S.A.R.L. Auto Discount de l'ensemble de ses demandes de caducité partielle de la déclaration d'appel et pécuniaires,
- rejeté la demande des consorts [J]/[T] fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné la société Auto Discount à verser à Mme [J] et M. [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Auto Discount aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, Mme [J] et M.[T] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants ainsi que 1240 du code civil :
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à action rédhibitoire,
- rejeté l'intégralité des prétentions des parties,
- donné acte à la S.A.R.L. Auto Discount de ce qu'elle accepte de payer la somme de 1 200 euros aux demandeurs pour la réparation de la crémaillère de direction,
à titre principal :
- de prononcer la résolution de la vente,
- de condamner la S.A.R.L. Auto Discount à :
- venir récupérer le véhicule en l'état où il se trouve à leur domicile,
- leur verser la somme de 7 490 euros, moins la somme de 2 150 euros soit 5 340 euros,
à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1604 du code civil :
- de prononcer la résolution de la vente,
- de condamner la S.A.R.L. Auto Discount à :
- venir récupérer le véhicule en l'état où il se trouve à leur domicile,
- leur verser la somme de 7 490 euros moins la somme de 2 150 euros soit 5 340 euros,
en tout état de cause :
- de condamner in solidum les S.A.R.L. Auto Discount et [Z] au paiement :
- d'une somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi par eux,
- d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais d'exécution au titre de l'ancien article 10.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2020, la S.A.R.L. Auto Discount demande à la cour, sur le fondement des articles 1604, 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par des conclusions notifiées le 07 avril 2020, la S.A.R.L. [Z] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [J] et M. [T] in solidum au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2023.
Par des conclusions notifiées le 16 février 2023, la S.A.R.L. [Z] sollicite la récocation de l'ordonnance de clôture et formule des prétentions identiques à celles présentées dans ses écritures du 07 avril 2020, communiquant à cette occasion deux nouvelles pièces.
Dans des conclusions de procédure notifiées le 20 février 2023, les appelants demandent à la cour, sur le fondement des articles 15, 135 et'783,'devenu'l'article'802'alinéa'1, du code de procédure civile, de :
'
- rejeter les conclusions et pièces de la S.A.R.L. [Z] qui ont été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture et les déclarer irrecevables,
- débouter la société [Z] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de la société [Z] notifiées le 16 février 2023.
Il résulte des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'absence de démonstration de l'existence d'un motif grave exigée à l'article 803 du code de procédure civile, les conclusions de la S.A.R.L. [Z], notifiée le 16 février 2023, et les nouvelles pièces portant les n° 5 et 6, communiquées à cette occasion postérieurement à l'ordonnance de clôture du 9 février 2023, doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
La cour statuera donc en ne prenant en compte que les conclusions de la société [Z] notifiées le 07 avril 2020 et les pièces numérotées 1 à 4 communiquées par celle-ci.
Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action en résolution de la vente doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice rédhibitoire.
Dans le corps de ses dernières écritures, la S.A.R.L. Auto Discount soutient pour la première fois en cause d'appel que l'action intentée à son encontre par Mme [J] et M. [T] est prescrite.
La cour n'est cependant saisie d'aucune fin de non-recevoir dans la mesure où la S.A.R.L. Auto Discount ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières écritures.
Sur le bien fondé des demandes formées par les appelants contre la S.A.R.L. Auto Discount
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l'article 1644 du code civil, les acquéreurs ont le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vendeur professionnel est en outre réputé connaître les vices de la chose vendue.
Mme [J] et M. [T] maintiennent que le rapport d'expertise amiable de M. [M], qui est opposable au vendeur professionnel dans la mesure où le gérant de la S.A.R.L. Auto Discount a participé aux opérations d'expertise et que le rapport y afférent lui a été communiqué en cours de procédure, consacre l'existence d'un vice caché puisqu'il précise que le véhicule n'est plus utilisable en l'état et qu'il est dangereux pour son utilisateur. Ils ajoutent que le défaut affectant la crémaillère diminue tellement l'usage du véhicule que sa connaissance antérieure à l'achat les aurait dissuadés de faire son acquisition.
Concernant le rapport d'expertise judiciaire de M. [F], les appelants font valoir que ce dernier a été 'bâclé', que si l'expert relève que 'le véhicule présente une fuite de la crémaillère de direction qui était présente avant la transaction du 3 février 2016 et qui n'était pas décelable par des acheteurs non professionnels', il ne s'est toutefois pas prononcé, sur les autres défauts qu'ils ont invoqués qui constituent pourtant aussi des vices cachés. Ils reprochent à l'expert la commission d'une négligence dans la mission qui lui a été confiée.
Ils poursuivent en estimant que les deux experts concluent que les vices étaient antérieurs à la vente de la voiture, que la jurisprudence estime que la fuite de la crémaillère de direction constitue un vice caché et que la garantie doit s'appliquer d'autant que la S.A.R.L. Auto Discount revêt la qualité de vendeur professionnel, de sorte qu'ils sont fondés à réclamer la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, Mme [J] et M. [T] demandent que la résolution de la vente soit prononcée pour défaut de délivrance conforme.
La S.A.R.L. Auto Discount fait valoir :
- que le seul désordre existant et sur lequel le tribunal avait à se prononcer est celui afférent à la crémaillère de direction sur lequel la garantie des vices cachés ne pouvait jouer, et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à action rédhibitoire ;
- que l'action est infondée puisque le problème affectant la crémaillère, bien qu'étant antérieur à la vente et indécelable, constitue un défaut mineur qui n'est pas d'une gravité suffisante pour rendre le véhicule impropre à sa destination, d'autant plus que, dès la découverte de cet événement, elle a proposé de prendre à ses frais le coût de la réparation y afférente.
Il appartient à l'acquéreur, qui sollicite l'application de la garantie des vices cachés, de démontrer l'existence du vice à la date de la conclusion de la vente et qu'il présentait un caractère caché.
En l'espèce, Mme [J] et M.[T] se fondent tout d'abord sur un rapport d'expertise amiable contradictoire en date du 23 mai 2017 établi par M. [M]. Ce dernier indique que :
- la crémaillère de direction présente une fuite importante qui était présente bien avant l'achat du véhicule ;
- l'automobile ne parvient pas à rouler droit ;
- cet inconfort de conduite rend le véhicule dangereux pour son utilisateur et son environnement ;
- le véhicule qui est immobilisé pour des questions de sécurité n'est plus utilisable en l'état.
Les éléments figurant dans ce document sont corroborés par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [F] du 15 avril 2019. Ce dernier retient en effet qu'il y a lieu de remplacer la crémaillère de direction qui était fuyante avant la transaction, défaut qui n'était pas décelable par des acheteurs non professionnels.
L'existence d'un vice caché antérieur à la vente est donc établie. Elle n'est d'ailleurs pas contestée.
Au regard de l'importance de la fuite et de ses conséquences, le vice caché concernant la crémaillère de direction est suffisamment grave pour avoir engendré l'interdiction de la poursuite de l'utilisation du véhicule en raison du risque d'accident qu'il faisait courir à son utilisateur. Ce défaut porte atteinte à la destination du véhicule qui ne pouvait donc circuler sans danger pour ses utilisateurs et les tiers. Au regard des frais indispensables de remise en état évalués à 1 200 €, qui représentent 1/5ème de la valeur deu véhicule, et des contraintes résultant de la réparation à effectuer, il doit être retenu que les acquéreurs ne l'auraient pas acquis et qu'en tout cas ils n'en auraient donné qu'un moindre prix s'ils l'avaient connu.
Mme [J] et M.[T], qui ont le choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire, prévues par l'article 1644 du code civil précité, sont donc fondés à demander la résolution de la vente. Celle-ci sera par conséquent prononcée.
Il ne sera donc pas donné acte à la société Auto Discount de ce qu'elle accepte de payer la somme de 1 200 € à Mme [J] et à M.[T] au titre de la réparation de la crémaillère car il résulte des effets de la résolution du contrat de vente que le vendeur redevient automatiquement propriétaire du véhicule en contrepartie du montant de la transaction.
Sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres désordres ou les manquements de l'expert judiciaire, invoqués par les appelants, ni le défaut de délivrance conforme dont ils se prévalent à titre subsidiaire, il convient donc de faire droit à leur demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé.
La résolution de la vente entraîne automatiquement la restitution par la S.A.R.L. Auto Discount à Mme [J] et M. [T] du montant du prix de vente (7 490 €).
Dans leurs dernières conclusions d'appelants, Mme [J] et M. [T] ne réclament simplement que le remboursement par leur vendeur de la somme de 5 340 euros après déduction de la somme de 2 150 € (7 490-2 150) provenant de leur société d'assurance au titre de l'indemnisation d'un sinistre occasionné par la grêle.
Au regard de l'étendue de la saisine de la cour, le vendeur devra donc leur rembourser la somme de 5 340 € en contrepartie de la restitution du véhicule, la S.A.R.L. Auto Discount devant procéder à sa récupération à ses frais au domicile des acquéreurs.
En sa qualité de vendeur professionnel, la S.A.R.L. Auto Discount est présumée connaître l'existence du vice. Elle est dés lors tenue conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil, non seulement de la restitution du prix mais également, à tous les dommages intérêts dus à l'acheteur.
C'est donc à juste titre que les appelants, qui ont subi une privation de jouissance du véhicule, depuis qu'il a été immobilisé pour des raisons de sécurité en raison du vice décrit dans le rapport d'expertise de M .[M] du 23 mai 2017, soit depuis plus de 5 ans, sollicitent l'indemnisation de leur préjudice. Ils réclament sur ce fondement le versement de la somme totale de 1 500 €, précisant que ce montant comprend le remboursement des frais de carte grise pour un montant de 330,50 €.
La somme réclamée au titre de la perte de jouissance, qui est donc en réalité de 1169,50 € (1500-330,50), est justifiée en raison de la longue durée de privation de la possibilité d'utiliser le véhicule.
Il en va de même pour la somme réclamée au titre du remboursement de la carte grise due par le vendeur à l'acquéreur, lorsque la vente est résolue en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 500 € formulée par Mme [J] et M. [T].
Sur le bien fondé des demandes formées par les appelants contre la S.A.R.L. [Z]
En droit, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, par application de l'article 1240 du code civil.
Mme [J] et M. [T] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Auto Discount et [Z] à leur verser la somme de 1 500 €, fondant leur action à l'encontre de cette dernière sur les dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
A l'égard de la société [Z], ils maintiennent que les résultats du contrôle technique réalisé par cette dernière sont contredits par ceux obtenus tant antérieurement que postérieurement par le biais d'autres sociétés. Ils affirment que trois défauts similaires au minimum ont été révélés par le premier et le troisième contrôle technique alors qu'ils n'ont pas été relevés par celui entrepris par la S.A.R.L. [Z]. Ils reprochent à cette dernière une intervention non conforme aux règles de l'art et estiment que ce manquement a contribué à les tromper sur le véritable état du véhicule.
Ils ajoutent que l'automobile a été acquise le 3 février 2016 alors qu'elle affichait un kilométrage de 100569 et que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par ses soins le 7 janvier 2016 mentionne un kilométrage erroné, en l'occurrence celui de 100670. Ils considèrent également que l'expert judiciaire relève expressément sa faute dans l'exécution de son contrat, laquelle engage sa responsabilité de manière solidaire avec la société Auto Discount.
En réponse, la S.A.R.L. [Z] fait pour sa part valoir que les détériorations invoquées par les demandeurs n'étaient pas visibles sans démontage du véhicule ; que le lavage des organes mécaniques a fait disparaître la présence des traces de gras sur le soufflet de sorte qu'il lui était impossible de détecter le défaut relatif à la crémaillère de direction. Elle estime dès lors n'avoir commis aucune faute dans le cadre de son activité de contrôle au regard de l'arrêté du 18 juin 1991.
Concernant la différence du kilométrage, elle soutient que l'acte d'achat du véhicule précise que le nombre de kilomètres indiqué est 'non garanti' et qu'en tout état de cause, cette différence n'empêche pas l'usage du véhicule de sorte que ce défaut ne peut être qualifié de vice ni considéré comme fautif.
Elle maintient que les appelants ne justifient pas du préjudice de jouissance invoqué et que seule la S.A.R.L. Auto Discount doit être tenue de procéder au remboursement des frais de carte grise, et qu'il n'existe pas un lien de causalité entre le désordre mineur constaté sur la crémaillère de direction et l'immobilisation du véhicule.
Les appelants soutiennent néanmoins à juste titre que l'acquéreur d'un véhicule dispose d'un droit d'action tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard du contrôleur technique lorsque celui-ci n'a pas respecté les obligations lui incombant, seul son fondement étant différent.
Le procès verbal de contrôle établi le 7 janvier 2016 par la S.A.R.L. [Z] mentionne un kilométrage inférieur, à hauteur de 100, de celui qui était le sien à la date de la vente.
Cette anomalie, qui peut résulter d'une simple erreur matérielle, ne saurait être considérée comme déterminante dans la volonté de Mme [J] et M. [T] de faire l'acquisition de l'automobile, la différence de kilométrage pouvant de surcroît être qualifiée de minime. Il n'est donc pas établi que la transaction ne serait pas intervenue si le kilométrage réel avait été mentionné sur le procès-verbal rédigé par la S.A.R.L. [Z]. Celle-ci soutient en outre à juste titre que cette erreur n'empêchait pas l'utilisation du véhicule de sorte qu'elle ne constitue pas un vice. Elle n'est pas davantage constitutive d'un grief.
Ainsi, pour ce qui concerne la différence de kilométrage, sa responsabilité en l'absence de tout préjudice subi par les acquéreurs de l'automobile ne sera pas engagée.
La responsabilité de la société qui a réalisé le contrôle technique peut en revanche être retenue lorsque le vice affectant le véhicule pouvait être décelé lors de son intervention, sans démontage, et qu'il est établi qu'elle n'a pas signalé celui-ci, alors que son existence a été confirmée par des contrôles tant antérieurs que postérieurs à celui du 7 janvier 2016.
Dans sa réponse à un dire de l'avocat de la société [Z], faisant état du lavage des organes mécaniques du véhicule qui l'aurait empêchée d'effectuer correctement sa mission, M. [F] a retenu en page 13 de son rapport que :
'Lors de la réunion du 10 juillet 2018, nous avons constaté des traces de fuite ancienne au niveau de la biellette droite de crémaillère de direction (cf photos 11 et 12) , ce défaut étant présent sur le PV de contrôle technique du 17/07/2015 (Annexe 14) mais n'était plus présent sur le PV de contrôle technique Micheau en date du 07/01/2016 (annexe 15) alors qu'il n'a jamais été réparé entre ces deux dates.
D'ailleurs le défaut était toujours notifié sur le PV de contrôle technique du 19/12/2016 .
Si le contrôle technique n'avait pas été possible, peu importe la raison, le contrôleur technique aurait dû indiquer qu'il n'avait pas la possibilité de faire ce contrôle ; cela n'est pas le cas sur le PV du 07/01/2016.
Les traces de gras peuvent apparaître rapidement, ou pas, en fonction de la qualité du nettoyage éventuel'.
Lors de leurs opérations d'expertise, M. [F] et M. [M] ont repéré la fuite au niveau de la crémaillère sans avoir à effectuer une opération de démontage. Ce dernier a en outre relevé que la fuite, qualifiée d'importante, était présente lors du premier contrôle technique.
Il doit être ajouté que le contrôle technique réalisé le 17 juillet 2015, soit antérieurement à celui effectué par la S.A.R.L. [Z], avait expressément mentionnée, au titre des défauts non soumis à contre-visite, : 'crémaillère, boîtier de direction : défaut d'étanchéité'.
Il est donc établi que la fuite, et par conséquent le désordre qu'elle révèle, pouvaient être détectée sans démontage.
Le contrôle technique effectué par la S.A.R.L. [Z] ne précise pas que le véhicule a fait l'objet d'un lavage des organes mécaniques, indication qu'elle n'aurait pas omis de noter si tel avait été le cas. Aucun élément ne permet en outre de retenir qu'un lavage des parties mécaniques du véhicule soit intervenu avant le contrôle technique qu'elle a effectué.
Dans sa réponse sus-mentionnée au dire de l'avocat de la S.A.R.L. [Z], M. [F] ne retient en outre pas cette possibilité.
Il importe peu de remarquer que le défaut d'étanchéité de la crémaillère de direction ne soit pas soumis à une contre-visite technique, Il apparaît simplement que la S.A.R.L. [Z] n'a pas satisfait aux obligations lui incombant en ne signalant pas, dans son procès verbal du 7 janvier 2016, les traces suspectes. Or, une mention relative à l'existence de traces d'huile figurant sur le procès-verbal de contrôle technique était de nature à laisser penser aux acquéreurs qu'un problème mécanique pouvait affecter la crémaillère de direction et donc à les dissuader d'acheter le bien.
Le contrôleur technique a donc commis une faute dans l'exécution de sa prestation et a, à ce titre, indivisiblement contribué au préjudice subi par les acquéreurs. Il sera donc condamné in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de la S.A.R.L. Auto Discount, avec la précision que cette obligation in solidum ne portera que sur un tiers de ce montant, soit 500 euros.
La S.A.R.L. [Z] ne saurait être garantie et relevée indemne par la société venderesse du montant de la condamnation qui est prononcée à son encontre, comme elle le demande dans les motifs de ses dernières écritures, car cette prétention ne figure pas dans son dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Si la condamnation de première instance doit être confirmée en ce qui concerne les prétentions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu en cause d'appel de condamner in solidum les deux S.A.R.L. au paiement à Mme [J] et M. [T] d'une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
S'agissant des dépens de première instance, la S.A.R.L. [Z] devra être condamnée, in solidum avec la S.A.R.L. Auto Discount, à procéder à leur paiement, ceux-ci comprenant uniquement les frais d'expertise judiciaire. Les dépens ne comprendront pas en revanche les frais d'exécution, le sort de ces derniers devant être déterminés à l'occasion des procédures d'exécution éventuellement engagées.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions de la société à responsabilité limitée [Z] et les pièces portant les numéros 5 et 6 notifiées par voie électronique le 16 février 2023 ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée Auto Discount tirée de la prescription de l'action intentée à son encontre par Mme [X] [J] et de M. [N] [T].
Confirme le jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal d'instance de Libourne en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée Auto Discount au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Alpha Roméo de type GT immatriculé sous le numéro BK-1016PS intervenue le 03 février 2016 entre la société à responsabilité limitée Auto Discount d'une part et Mme [X] [J] et M. [N] [T] d'autre part ;
- condamne la société à responsabilité limitée Auto Discount à :
- venir récupérer le véhicule en l'état où il se trouve au domicile de et Mme [X] [J] et M. [N] [T] à l'adresse suivante : [Adresse 2] ;
- restituer à Mme [X] [J] et M. [N] [T], ensemble, la somme de 5 340 euros ;
- condamne in solidum la société à responsabilité limitée Auto Discount, et la société à responsabilité limitée [Z] dans la limite de 500 euros, à payer à Mme [X] [J] et M. [N] [T], ensemble, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne la société à responsabilité limitée [Z], in solidum avec la société à responsabilité limitée Auto Discount, au paiement des dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
Y ajoutant :
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Auto Discount et la société à responsabilité limitée [Z], à verser à Mme [X] [J] et M. [N] [T], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Auto Discount et la société à responsabilité limitée [Z] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE