Texte intégral
N° RG 22/01278 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBXP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00806
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mars 2022
APPELANTE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIME :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Mme [Y] [J] et de M. [V] [J]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 novembre 2020, M. [I] [J], né le 10 novembre 2001, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le renouvellement du bénéfice d'un accompagnement d'enfant en situation de handicap (AESH), le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que d'une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 22 mars 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fixé le taux d'incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et a rejeté les demandes.
M. [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par la CDAPH en sa séance du 12 juillet 2021.
Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a :
- rejeté le recours concernant l'octroi de l'AAH et de la PCH,
- octroyé à M. [J], à compter du jugement, le bénéfice d'un AESH individuel à raison de 12 heures par semaine, pour l'aider à la planification, la synthèse, l'organisation ainsi que la méthodologie, jusqu'à l'issue de son cursus actuel à l'université de [Localité 4],
- condamné la MDPH aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 14 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 janvier 2024, la MDPH, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, confirmer la décision de la CDAPH en ce qu'elle a rejeté la demande d'AESH,
- rejeter la requête de première instance de M. [J].
Elle fait valoir que le tribunal a commis une erreur de droit et que le jugement doit être annulé, dès lors que le dispositif des AESH, mis en place par l'éducation nationale, accompagne les élèves dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire et qu'après la classe de terminale, il appartient aux établissements de l'enseignement supérieur de prévoir et mettre en 'uvre les aménagements nécessaires pour les étudiants en situation de handicap, notamment par la mise en place d'un plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap (PAEH) par l'équipe plurielle dudit établissement avec l'étudiant. Elle en déduit qu'il ne peut être reproché à une CDAPH de refuser un accompagnement d'élève en situation de handicap à un usager en études supérieures et que les AESH relevant de la compétence de l'éducation nationale, une telle attribution ne peut être utilement appliquée par une autre administration, laquelle ne peut fournir un tel professionnel dans un établissement qui ne relève pas de sa compétence.
Elle fait valoir en outre qu'en vertu du principe d'égalité, la CDAPH doit traiter les usagers, se trouvant dans une situation semblable, de la même manière et qu'en refusant l'attribution d'un AESH pour un usager se trouvant en études supérieures, elle a respecté pleinement ce principe, contrairement au tribunal qui a fait droit à la demande de prestation.
À titre subsidiaire, la MDPH fait valoir que l'équipe pluridisciplinaire a motivé son refus par le fait qu'il y avait un besoin d'adaptations et d'aménagements pédagogiques et a préconisé l'utilisation d'un outil informatique aux fins de poursuite des études ainsi que l'aménagement des examens, soulignant que les AESH n'avaient pas compétence pour accompagner les étudiants sur les apprentissages. Elle ajoute qu'à supposer qu'une aide humaine soit nécessaire pour M. [J] dans le cadre de son cursus universitaire, il importe à ce dernier de se rapprocher de l'université pour la mise en place de ce dispositif.
M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur l'attribution de l'AESH,
- à défaut, lui allouer le bénéfice de la PCH.
Il expose avoir adressé à la MDPH une nouvelle demande de prestation de compensation du handicap, en 2022, et n'avoir reçu aucune réponse à ce jour. Il explique qu'il présente un trouble de la sphère autistique ; qu'il a effectué une classe préparatoire en vue d'intégrer un institut d'études politiques après son baccalauréat et avoir subi des moqueries et du harcèlement ayant conduit à une dépression et un échec à son examen d'entrée à sciences politiques qu'il impute à l'absence d'aide extérieure. Il indique être actuellement en 3ème année de licence d'histoire et vouloir continuer ses études ; que l'université a mis en place les outils suivants : un preneur de notes et une salle à part avec un scripteur mais qu'il a besoin d'une aide pour s'organiser, être recadré et faire face à ses difficultés pour l'utilisation de l'outil informatique et l'accès à Internet.
Il soutient que la prestation de compensation du handicap lui est nécessaire s'il n'est pas fait droit à la demande d'aide par l'intermédiaire de l'accompagnant de l'élève en situation de handicap.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'AESH
M. [J] a bénéficié de cette aide depuis l'âge de six ans, le dernier renouvellement, prévoyant une aide humaine mutualisée, ayant été accordé du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Il est constant que les dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code de l'éducation, parmi lesquelles l'article L. 351-3 est relatif à l'aide apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, concernent les enfants et adolescents en situation de handicap qui sont scolarisés dans les établissements allant des écoles maternelles aux lycées.
Par ailleurs, en application de l'article L. 917-1 du même code, les AESH sont recrutés par l'État ou les établissements scolaires après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale.
Il est également constant que le plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap est élaboré par une équipe plurielle avec l'étudiant, sans l'intervention de la MDPH. Le plan prend la forme d'une décision notifiée par le président de l'université.
Cependant l'article L. 917-1, en son deuxième alinéa, prévoit que des AESH peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, dont font partie les universités et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la CDAPH.
Il en résulte que la MDPH ne peut valablement soutenir qu'il ne peut être reproché à la CDAPH de refuser un accompagnant à un usager en études supérieures pour une question de compétence, dès lors qu'il entre dans le cadre de ses missions d'évaluer le besoin de l'étudiant.
À défaut de dispositions réglementaires spécifiques concernant les AESH pouvant être recrutés pour intervenir auprès des étudiants, il convient de se référer aux dispositions des articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du code de l'éducation, dont il résulte que l'aide humaine individualisée est accordée aux élèves qui ont besoin d'une attention soutenue et continue dans les trois domaines d'activité que sont les actes de la vie quotidienne, l'accès aux activités d'apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle alors que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Il ressort du formulaire de demande reçu par la MDPH le 10 octobre 2020 et du geva-sco renseigné en octobre 2020, alors que M. [J] était en classe de terminale, qu'il a besoin d'une aide pour contrôler et organiser son travail ainsi que pour suivre des consignes ; qu'il est en difficulté dans ses relations avec les autres ; que son père l'accompagne au quotidien et scolairement.
Ces éléments établissent la nécessité de la poursuite d'un accompagnement par un AESH. En revanche, en l'absence d'éléments permettant de justifier que M. [J] requiert une attention soutenue et continue, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a attribué une aide individuelle, étant rappelé que jusqu'en 2021 l'aide était mutualisée.
La cour octroie en conséquence à M. [J] le bénéfice d'un AESH mutualisé jusqu'à l'issue de son cursus actuel à l'université de [Localité 4].
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de PCH.
2. Sur les frais du procès
La MDPH qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2022 en ce qu'il a octroyé à M. [I] [J] le bénéfice d'un AESH individuel, à raison de 12 heures par semaine pour l'aider à la planification, la synthèse, l'organisation ainsi que la méthodologie et ce jusqu'à l'issue de son parcours actuel à l'université de [Localité 4] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Octroie à M. [I] [J] le bénéfice d'un AESH mutualisé jusqu'à l'issue de son cursus actuel à l'université de [Localité 4] ;
Condamne la MDPH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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