Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/241
Rôle N° RG 21/05604 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI3Q
[N] [Y]
C/
SA [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David LAIK
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 26 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020003113.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE, substituant Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Le 6 novembre 2008, M. [N] [Y] a constitué, avec deux autres associés, la SARL FGS pour exploiter à [Localité 6] une activité de restauration.
La société [Adresse 5] a consenti à la société FGS :
- le 20 mars 2018, un prêt de 26 000 € au taux de 1,60 %, garanti par le cautionnement solidaire de M. [Y], dirigeant social, dans la limite de 24 000 € ;
- le 13 juillet 2018, un prêt de 70 000 €, au taux de 1,95 %, garanti par le cautionnement solidaire de M. [Y], dans la limite de 60 000 €.
Des échéances étant restées impayées, la [Adresse 5] s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts, a vainement mis en demeure M. [Y], puis l'a fait assigner, le 21 septembre 2020, en exécution de ses engagements de caution. M. [Y] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- condamné M. [Y] à payer les sommes de 16 387,10 € et de 44 402,58 €, avec intérêts aux taux contractuel ;
- condamné M. [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] est appelant de ce jugement.
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Vu les conclusions remises le 18 mars 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'engagement de caution nul et de nul effet, au motif de son caractère manifestement disproportionné ;
Subsidiairement,
- condamner la [Adresse 5] à lui payer la somme de 84 000 €, en réparation d'un manquement à l'obligation de mise en garde ;
- ordonner la compensation des créances réciproques ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que la banque est déchue du droit aux intérêts et réduire le montant des sommes réclamées au seul capital restant dû, à titre de sanction d'un manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution ;
Infiniment subsidiairement,
- lui accorder les plus larges délais de paiement et ordonner le report, pour une durée de deux ans, des sommes dues ;
En tout état de cause,
- condamner la [Adresse 5] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 22 février 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la [Adresse 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- condamner M. [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] oppose à la demande en exécution de ses obligations de caution, les griefs de disproportion manifeste des cautionnements, de manquement à l'obligation de mise en garde et de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution. Subsidiairement, il sollicite un délai de paiement.
Sur le grief de disproportion manifeste des engagements de caution
M. [Y] est poursuivi en vertu d'actes de cautionnement souscrits respectivement le 20 mars 2018, dans la limite de 24 000 €, et le 13 juillet 2018, dans la limite de 60 000 €.
Il se prévaut des dispositions de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il prétend que son patrimoine immobilier, d'une valeur nette de 140 000 € après prise en compte de la charge d'emprunt, ne lui permettait pas de faire face aux obligations souscrites puisqu'il était déjà tenu de trois cautionnements antérieurs d'un montant total de 388 050 €. Il soutient que l'absence de référence, sur la fiche patrimoniale produite par la banque, au précédent cautionnement dont elle avait connaissance pour en être la bénéficiaire constitue une anomalie apparente qui prive de portée ce document.
Le 13 juillet 2018, M. [Y] a remis à la [Adresse 5] une « fiche patrimoniale caution », sur laquelle il a apposé sa signature sous la mention « certifie exactes et sincères les déclarations faites ci-dessus ». L'acte fait mention d'un « patrimoine financier » constitué par 67 % des parts d'un établissement « Café Massena » d'une valeur nette estimée à 555 000 €, après déduction d'un passif résiduel, de la totalité du capital d'un autre établissement d'une valeur nette de 100 000 €, et de 51 % des parts de l'établissement « Le Métropoliter » d'une valeur nette de 1 450 000 €, après prise en compte de l'endettement. Rapporté aux parts détenues, le patrimoine mobilier déclaré est ainsi de 371 850 € + 100 000 € + 739 500 €, soit un montant total de 1 211 350 €. M. [Y] ne peut remettre en cause les mentions relatives à ce patrimoine dès lors qu'elles ne comportent pas d'anomalie apparente. Au demeurant, il n'invoque aucun élément chiffré et ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier la valeur exacte des valeurs mobilières dont il était titulaire.
Il s'ensuit que M. [Y] disposait, au jour de la souscription des obligations de caution litigieuses, d'un patrimoine qui lui permettait de faire face au montant cumulé des engagements antérieurs et des obligations nouvelles.
Le grief est écarté.
Sur le grief de manquement à l'obligation de mise en garde
Un établissement de crédit est tenu, à l'égard d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de la caution et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal.
M. [Y], qui n'invoque pas l'existence d'un risque d'endettement pour la société FGS, se prévaut d'une inadéquation entre les cautionnements souscrits et ses propres facultés contributives.
Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la valeur de son patrimoine mobilier lui permettait de faire face cumulativement aux obligations litigieuses et à celles découlant des engagements antérieurs.
Le grief est rejeté.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
M. [Y] déclare qu'il n'a pas reçu l'information annuelle prescrite par l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
Mais la banque produit une copie de lettres d'information, en date des 18 février 2019, 26 février 2020 et 1er mars 2021, qu'elle déclare avoir adressées à M. [Y]. Elle justifie de leur envoi par trois constats d'huissier de justice, afférents aux années concernées. L'huissier de justice a constaté que les lettres d'information annuelle sont éditées sur la base d'un listing au moyen d'un système de traitement automatisé ; il s'est assuré de la fiabilité du processus et il a vérifié par sondage la concordance entre les noms portés sur le listing et les destinataires des courriers ; enfin, il a assisté à la prise en charge des lettres par un transporteur chargé de les remettre à La Poste. Ces constatations font preuve de l'envoi à M. [Y] des lettres d'information produites en copie, même si l'intéressé n'est pas concerné par les sondages effectués.
La demande en déchéance du droit aux intérêts est rejetée.
Sur la demande en octroi d'un délai de grâce
M. [Y] sollicite un report d'exigibilité d'une durée de deux ans en déclarant qu'il n'est pas en mesure de faire face aux créances.
En considération de l'étendue de son patrimoine, la demande ne peut qu'être rejetée;
****
M. [Y], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette les griefs de disproportion manifeste des obligations de caution, de manquement à l'obligation de mise en garde et de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en octroi d'un délai de paiement,
Condamne M. [N] [Y] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP d'avocats Ermeneux ' Cauchi & Associés, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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