Texte intégral
N° RG 23/01434 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLD2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00601
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des contentieux de la protection de DIEPPE du 26 Janvier 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [U]
né le 02 octobre 1958 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [N] [E] épouse [U]
née le 03 juin 1965 à [Localité 7]
Demeurant[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me François DELACROIX de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE postulant de Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
Société FRANFINANCE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B719 807 406
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.S. ALLIANCE
Prise en la personne de Maître [Z] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE anciennement IMMO CONFORT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 798 133 989 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 26 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 22 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, prorogée pour être rendue ce jour.
ARRET :
Réputé Contradictore
Prononcé publiquement le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2017 conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] [U] et Mme [N] [E] épouse [U] ont commandé à la société Immo Confort, la fourniture et la pose sur la toiture de leur habitation d'une installation photovoltaïque au prix de 22 900 euros TTC, dans un but de revente de l'intégralité de leur production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d'un revenu.
Les époux [U] ont signé le même jour un contrat de crédit affecté au paiement de cette commande auprès de la société Franfinance, d'un montant de 22 900 euros, remboursable en 120 mensualités de 275,28 euros chacune, assurance comprise, au taux nominal de 4,70% (TAEG de 4,80%).
Le prêt a par la suite été racheté par la société Crédit Agricole et la société Immo Confort a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018.
Les époux [U] se sont plaints de l'absence de rentabilité économique suffisante de l'installation.
Sur assignation délivrée par les intéressés le 25 avril 2022 à Me [Z] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immo Confort et à la société Franfinance, aux fins d'annulation ou de résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté et suivant jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- reçu la société Alliance, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort, en ses écritures,
- déclaré irrecevable l'action en paiement des époux [U] visant la société Immo Confort, faute pour eux d'avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse,
- débouté les époux [U] de toutes leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [U] à payer à la société Alliance, en qualité de mandataire-liquidateur de la société IC Groupe la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [U] à payer à la SA Franfinance la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire,
- condamné solidairement les époux [U] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 24 avril 2023, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision.
Ils ont signifié le 26 juillet 2023, à personne morale, cette déclaration d'appel à la société Alliance ès qualités.
Seule la société Franfinance a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 19 juillet 2023 et signifiées le 26 juillet 2023 à personne morale à la société Alliance ès qualités, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, les époux [U] demandent à la cour d'appel, notamment au visa de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l'article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l'article R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, du décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016, de :
- infirmer le jugement entrepris purement et simplement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclarer leurs demandes, à l'égard tant de la Selas Alliance ès qualités que de la SA Franfinance, recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société IC Groupe,
- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais,
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société Franfinance,
- constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par les époux [U] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- condamner la société Franfinance à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :
* 22 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 10 133,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Franfinance et la société IC Groupe de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Franfinance à supporter les dépens de l'instance.
Dans ses conclusions communiquées le 18 octobre 2023 et signifiées le 20 octobre 2023 à personne morale à la société Alliance ès qualités, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Franfinance demande à la cour d'appel, de :
- déclarer l'appel des époux [U] recevable mais infondé,
- débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A défaut,
- condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 22 900 euros au titre de leur obligation de restitution du capital emprunté avec les intérêts de retard au légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- compenser sa créance de restitution avec les versements déjà effectués par les époux [U],
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l'action diligentée par les époux [U] à l'encontre de la société en liquidation judiciaire
Le premier juge a déclaré les époux [U] irrecevables en leur action en paiement visant la société Immo Confort, au visa des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, faute de prouver avoir effectué leur déclaration de créance auprès de la société Alliance agissant en qualité de mandataire-Iiquidateur de la société IC Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort.
Les appelants font au contraire valoir qu'ils sont recevables à agir contre la société venderesse en nullité du contrat principal ainsi que du contrat affecté, dès lors qu'ils ne demandent aucune somme d'argent à leur vendeur et échappent en conséquence au principe d'interdiction des poursuites individuelles.
La SA Franfinance souligne que contrairement à ce que soutiennent les époux [U], le premier juge n'a pas déclaré irrecevable leur demande de nullité de l'ensemble contractuel formé par le contrat de vente et le crédit affecté, mais les a déboutés au fond.
En l'espèce, le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir concernant exclusivement la demande en paiement formulée par les époux [U] en première instance à l'encontre de la société Immo Confort, placée en liquidation judiciaire.
Cette demande de paiement nécessitait une déclaration de créance au passif de la liquidation de la société Immo Confort, ce dont ne justifiaient pas les époux [U].
Le premier juge les a donc exactement déclarés irrecevables en leur demande de paiement. Cette disposition sera confirmée.
Aucune irrecevabilité n'a été prononcée en ce qui concerne la demande de nullité ou de résolution du contrat conclu avec la société Immo Confort.
La demande de recevabilité de leur action formulée par les époux [U] sur ce moyen est donc sans objet.
II- Sur la demande d'annulation ou de résolution du contrat principal et sur les conséquences sur le contrat de crédit affecté
A- Sur la demande de nullité du contrat pour dol
Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige, précise en outre que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le premier juge a débouté les époux [U] de leur demande d'annulation du contrat principal pour dol, estimant qu'ils ne justifiaient pas de manoeuvres dolosives de la société venderesse portant sur la rentabilité financière de l'installation les ayant déterminés à donner leur consentement à l'opération.
Les époux [U] contestent cette décision, estimant au contraire que la promesse faite par le vendeur d'une rentabilité de l'installation résultait bien des documents contractuels et procédait en tout état de cause de la nature de la chose vendue, que dès lors que les performances promises n'étaient pas atteintes et étaient d'ailleurs inatteignables, cette promesse revêtait un caractère mensonger, ayant déterminé le consentement des acheteurs et l'ayant donc vicié, les manoeuvres dolosives employées par la société venderesse étant constitutives d'un dol emportant nullité du contrat principal.
Ils ne produisent cependant à l'appui de leur appel aucune nouvelle pièce et le juge a exactement analysé les pièces produites en première instance pour considérer, par de justes motifs, que la cour adopte, que le dol, qui ne se présume pas, n'était pas constitué et que le contrat ne pouvait en conséquence être annulé à ce titre.
B- Sur la demande de nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l'article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. [...]
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; [...]
Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
L'article L. 242-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le premier juge a débouté les époux [U] de leur demande d'annulation du contrat principal pour violation des dispositions du code de la consommation, en relevant que la marque et le modèle des panneaux, le prix global de la centrale photovoltaïque et son délai de livraison étaient indiqués sur le bon de commande et en estimant que les autres manquements invoqués (rendement des panneaux, modalités de paiement, modalités de livraison et calendrier des étapes de mise en fonction) ne correspondaient pas à des obligations légales imposées au vendeur par le code de la consommation.
Les époux contestent cette analyse et font valoir au contraire que le bon de commande litigieux omet de préciser certaines des caractéristiques essentielles du bien vendu, la date exacte de livraison de l'installation et ses modalités concrètes, le statut et la forme juridique de l'entreprise, les mentions relatives au recours possible à un médiateur de la consommation ainsi que ses coordonnées, ces irrégularités emportant nullité du contrat.
Ils contestent en outre toute volonté de leur part de ratifier tacitement le contrat entaché d'irrégularités.
En l'espèce, il convient de relever que figurent au bon de commande mention de la fourniture d'un kit photovoltaïque comprenant dix panneaux d'une puissance totale de 3000 Wc, un coffret AC/DC, un onduleur de marque Schreider ou équivalent, une étanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB, ainsi que les câbles et connectiques pour un montant de 14 000 euros TTC, outre un chauffe-eau thermodynamique d'une contenance de 270 litres au prix de 6 000 euros ainsi qu'un adoucisseur d'un coût de 1 100 euros.
Le forfait pose est chiffré à 1 800 euros et le taux de TVA est fixé à 10%.
Le premier juge a exactement relevé que mention des caractéristiques essentielles du bien vendu prévues par le code de la consommation était bien portée sur le bon de commande, la cour ajoutant que ne sont pas requis mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien livré, le prix global du produit étant suffisant, ni de la taille, des dimensions, du poids des panneaux et de la surface de l'installation.
En revanche, le bon de commande litigieux prévoit une date d'installation de la centrale photovoltaïque dans un délai de deux à huit semaines, selon une mention pré-imprimée, sans indication sur la date de livraison du matériel, ni sur le point de départ de la pose du matériel, et ne donne aucune indication sur les délais de raccordement à Enedis, d'obtention du consuel ainsi que du contrat de rachat de l'électricité produite, alors que l'ensemble de ces démarches est expressément mis à la charge contractuelle de la société Immo Confort.
Les époux [U] ne pouvaient donc, en signant le bon de commande être suffisamment informés de la date prévisible d'achèvement de l'entière prestation, démarches administratives incluses, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article L.111-1 3° du code de la consommation.
Le contrat de fourniture est donc nul, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres irrégularités soulevées par les époux [U].
Il s'agit néanmoins d'une nullité relative, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Si la nullité relative peut être couverte tacitement par l'exécution volontaire du contrat au visa de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est néanmoins subordonnée à la preuve que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer.
A titre liminaire, le seul rappel des textes au verso du bon de commande ne permet pas de considérer que les époux [U] avaient connaissance de l'irrégularité susvisée (Civ., 1ere, 24 janvier 2024 n°22-19.339).
En outre, à la lecture des textes visés au verso du bon de commande, la cour constate que les textes visés ne correspondent pas à la version applicable au jour de la signature du bon de commande.
Ensuite, ni l'attestation de livraison signée 23 mai 2017, ni l'autorisation de déblocage des fonds le 21 juin 2017, ni la mise en route de l'installation, avec revente effective de l'électricité produite ne permettent d'établir que les acquéreurs ont eu connaissance de l'irrégularité affectant le contrat principal et ont malgré cette nullité, entendu ratifier le bon de commande entaché de nullité et poursuivre l'exécution du contrat.
Ni la société venderesse, ni la banque ne justifient d'ailleurs avoir interpellé leurs clients sur cette irrégularité.
Le remboursement total du contrat de crédit par les époux [U] en juin 2018 ne prouve pas plus la connaissance du vice affectant le contrat principal.
Le contrat principal sera donc annulé pour violation des dispositions du code de la consommation, par infirmation de la décision de première instance.
Eu égard à l'annulation du contrat litigieux, les époux [U] tiendront à la disposition de la société représentée par son mandataire liquidateur le matériel installé, à charge pour celle-ci de s'en occuper.
B- Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Aux termes de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, l'annulation du contrat signé le 25 avril 2017 entre les époux [U] et la société Immo Confort entraîne de plein droit l'annulation du contrat de crédit affecté signé le même jour entre les époux [U] et la société Franfinance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
IV- Sur la faute de la société Franfinance, sur les demandes de restitution du capital emprunté et sur les demandes indemnitaires
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les époux [U] concluent à la faute de la banque dans une participation au dol dont ils ont été victimes ainsi qu'au moment du déblocage des fonds, en l'absence de vérification de la régularité du contrat principal et en l'absence de contrôle de l'achévement des travaux et de la livraison complète.
Ils sollicitent en conséquence que la société Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu'elle leur rembourse l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution du contrat de crédit, en principal et intérêts.
Ils sollicitent en outre l'indemnisation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, à hauteur de 5 000 euros, du fait de leur prise de conscience d'avoir été dupé par leur vendeur et de s'être engagés dans un système les contraignant pour de nombreuses années, alors que le rendement annoncé n'est pas à la hauteur.
La société Franfinance conteste toute complicité de dol ainsi que toute faute dans le déblocage des fonds, estimant qu'aucun texte ne lui impose de vérifier la régularité formelle du contrat principal, ses obligations portant exclusivement sur le contrat de crédit affecté.
Elle insiste en outre sur l'absence d'irrégularité flagrante entachant le bon de commande.
Ensuite, elle fait valoir que l'ensemble de la prestation était réalisé lors du déblocage des fonds et qu'elle a d'ailleurs eu la confirmation des époux [U] sur ce point, par retour de mail.
Elle indique enfin que les époux [U] ont remboursé la totalité de leur crédit de façon anticipée, réglant la somme de 22 511,81 euros le 25 juin 2018 et ne contestant pas le bon fonctionnement des matériels commandés.
A- Sur la faute de l'établissement bancaire
Le moyen lié à la complicité de dol sera écarté, la cour ayant conclu à l'absence de dol commis par la société Immo Confort.
Il ressort des pièces communiquées que l'établissement bancaire ne s'est pas assuré de la régularité formelle du contrat financé, l'absence de délai d'exécution des prestations administratives incombant à la société Immo Confort étant flagrante, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée.
Sont en outre versés aux débats l'attestation de livraison et d'installation du matériel commandé, signée par l'un des emprunteurs le 23 mai 2017, l'attestation de conformité de l'installation signée électroniquement par la société Immo Confort le 23 mai 2017 et visée par le Consuel le 14 juin 2017 et l'accord donné à la société Franfinance par les époux [U], par retour de mail du 21 juin 2017, pour le déblocage des fonds, accompagné d'une confirmation par le terme 'ACCORD' d' 'avoir pris livraison du bien en parfait état, conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n'appelait aucune restriction ni réserve'.
Or, ces pièces ne permettaient pas à la banque de procéder le 21 juin 2017 à un déblocage des fonds, sans s'assurer en outre du raccordement auprès d'Enedis ainsi que de l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, obligations contractuellement mises à la charge de la société venderesse et non mentionnées expressément dans les pièces susvisées.
La banque a donc fautivement débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète et parfaite du contrat principal, l'article L. 312-48 du code de la consommation stipulant que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
B- Sur le préjudice subi
Les époux [U] sollicitent, en réparation du comportement fautif de la banque, la privation de sa créance de restitution du capital emprunté et sa condamnation à leur verser :
* 22 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
* 10 133,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Or les époux [U] ne justifient pas d'un préjudice en lien direct avec la faute commise par la société Franfinance.
Il n'est en effet pas contesté que les travaux ont été réalisés complètement et que l'installation est opérationnelle, les époux [U] se plaignant en réalité du manque de rentabilité énergétique espéré du produit vendu, sans d'ailleurs le justifier, ce qui ne saurait être imputé directement au comportement fautif du prêteur.
En outre, si la liquidation judiciaire de la société venderesse ne permettra pas aux époux [U] de récupérer le prix de l'installation versée, à la suite de l'annulation du contrat principal, faute au surplus, pour eux, d'avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire, la restitution du matériel installé reste à ce jour purement hypothétique.
Seules interviendront en conséquence les restitutions de plein droit des suites de l'annulation du contrat de crédit.
Les époux [U] seront solidairement condamnés à restituer à la société Franfinance la somme prêtée de 22 900 euros, déduction faite des sommes déjà versées.
Le montant restant dû après compensation des mensualités déjà réglées sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'établissement bancaire sera condamné à leur rembourser la somme de 1321,70 euros au titre des intérêts du prêt versés et de la pénalité appliquée au remboursement anticipé du prêt.
Une compensation sera ordonnée entre les sommes déjà versées de part et d'autre.
Les époux [U] seront déboutés de leurs autres demandes.
V- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Les parties, succombant chacune partiellement en leurs demandes, conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel, sauf en ce qu'il a reçu la société Alliance, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort, en ses écritures, déclaré irrecevable l'action en paiement des époux [U] visant la société Immo Confort, faute pour eux d'avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société venderesse et rappelé que la décision était de plein droit exécutoire,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat signé le 25 avril 2017 entre M. [X] [U] et Mme [N] [E] épouse [U] et la société IC Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort, représentée par la société Alliance, mandataire liquidateur,
Constate la nullité du contrat de crédit affecté signé le 25 avril 2017 entre M. [X] [U] et Mme [N] [E] épouse [U] et la société Franfinance,
Ordonne à M. [X] [U] et Mme [N] [E] épouse [U] de tenir à disposition de la société représentée par son mandataire liquidateur le matériel installé, à charge pour celle-ci de s'en occuper,
Condamne solidairement M. [X] [U] et Mme [N] [E] épouse [U] à restituer à la société Franfinance le capital emprunté de 22 900 euros, le montant restant dû après compensation des mensualités déjà réglées étant assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Franfinance à restituer à M. [X] [U] et Mme [N] [E] épouse [U] la somme de 1 321,70 euros,
Ordonne la compensation entre les sommes déjà versées de part et d'autre,
Déboute M. [X] [U] et Mme [N] [E] épouse [U] de leurs autres demandes de restitution des sommes perçues au titre du contrat de crédit affecté et d'indemnisation du préjudice moral subi,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président