Texte intégral
N° RG 25/00233 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGS3
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
SA CLAIRSIENNE, sise [Adresse 3]
représentée par M. [H] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 01 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 05 Août 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à CLAIRSIENNE
M. [E] & Mme [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 2021, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [O] [V] et Madame [S] [E] un local à usage d'habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 22,30 euros incluse, de 521,71 euros payable d’avance.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer à Monsieur [O] [V] et Madame [S] [E], le 10 février 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 3 054,55 euros, outre 172,36 euros de frais.
Les causes de ce commandement n'ayant pas été réglées, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 et sur le fondement des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 1103 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile ainsi que de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pour entendre :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location au 10 avril 2025, pour défaut de paiement des loyers,
ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [O] [V] et Madame [S] [E] et de tout occupant de leur chef des lieux loués,
condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [S] [E] à lui régler la somme de 2 883,76 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restés impayés, somme à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors de l’audience,
condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [S] [E] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à l’entière libération des lieux, et dire que cette indemnité sera revalorisable comme un loyer et que les provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette occupation,
condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [S] [E] à lui régler une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [S] [E] aux entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 1er juillet 2025.
Représentée par Monsieur [H] [G], la SA CLAIRSIENNE a repris ses écritures pour solliciter le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que sa créance locative arrêtée au 30 juin 2025 s’élève à 4 445,26 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [O] [V] et Madame [S] [E] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du paragraphe III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d'ordre public, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d'irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique ;
Il est loisible de constater que l'assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l'existence d'une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 2 mai 2025, l'accusé de réception versé aux débats par la SA CLAIRSIENNE l'atteste, soit moins de deux mois avant l’audience ;
IL convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA CLAIRSIENNE de présenter ses observations à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 14 heures afin de permettre à la SA CLAIRSIENNE de s’expliquer sur le défaut de respect du délai de deux mois au moins devant s’écouler entre la notification de l’assignation au préfet et l’audience.
Dit qu’à défaut il sera tiré toute conséquence de droit.
Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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